Infirmation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 oct. 2025, n° 24/02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 23 mai 2022, N° 21/00476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02859 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZRB
AFFAIRE :
[6]
C/
[B] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00476
Copies exécutoires délivrées à :
[9]
Me Céline COTZA
Copies certifiées conformes délivrées à :
[9]
[B] [L]
[12]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [K] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Madame [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0392, substituée par Me Lucie KHALIFA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2019, Mme [B] [L] (la salariée), exerçant en qualité d’agent de propreté au sein de la société [17] (la société), a déclaré à la [7] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite’ sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour.
Le 18 octobre 2019 la caisse a informé la salariée de la transmission du dossier au [8] ([11]), la condition relative au délai de prise en charge n’étant pas remplie. Le 08 novembre 2019 la caisse a notifié à la salariée son refus conservatoire de prise en charge. Puis le 16 novembre 2020 la caisse a informé la salariée de l’ avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre du tableau 57 rendu par le [11] qui n’avait pu établir de lien direct entre le travail de la victime et sa pathologie.
La salariée a alors saisi la commission de recours amiable ([10]) le 7 janvier 2021 puis devant le rejet implicite de la [10], le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
La [10] ayant ensuite notifié une décision explicite de rejet le 20 juillet 2021, la salariée a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement en date du 23 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— dit que Mme [L] était en droit de bénéficier d’une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée le 11 mars 2019,
— invité la caisse à en tirer toutes conséquences de droit,
— condamné la caisse aux dépens et à verser à Mme [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a interjeté appel de cette décision. Lors de l’audience du 18 octobre 2023, la cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Puis l’affaire a été réinscrite au rôle de la juridiction et évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 23 mai 2022,
— de dire la procédure d’instruction parfaitement respectée et de confirmer que la condition de délai de prise en charge du tableau 57 A n’était pas remplie,
— de dire bien fondée la décision de la caisse du 16 novembre 2020 refusant la prise en charge de l’affection déclarée par Mme [L],
— d’ordonner la saisine d’un second [11],
— de débouter Mme [L] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour :
— à titre principal :
— de juger que la Caisse s’est abstenue de rendre sa décision dans un délai de 90 jours à compter de la déclaration de maladie professionnelle par Mme [L] le 8 mars 2019 sans lui notifier dans ce même délai la prolongation du délai d’instruction,
— En conséquence :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 23 mai 2022
— subsidiairement:
— de juger que la tendinopathie de Mme [L] répond à l’ensemble des conditions du tableau 57 et en conséquence de confirmer le jugement,
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour devait infirmer le jugement déféré :
— de désigner un [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie ' tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ et l’exposition professionnelle de Mme [L],
— d’inviter les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au [11] désigné,
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du [11] et de convoquer les parties à la première audience utile,
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie de la salariée:
La caisse soutient que le dossier de la salariée n’ a été complet que le 22 mai 2019, date de réception de l’IRM exigé par le tableau 57A, que le point de départ du délai d’instruction a été fixé au 17 mai 2019 après avoir retranché cinq jours pour tenir compte des délais d’envoi et réception des pièces et qu’elle a informé le 13 août 2019 soit dans le délai de trois mois la salariée de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction puis le 7 novembre 2019 soit dans le deuxième délai de trois mois du refus conservatoire de prise en charge.
Elle critique les motifs du jugement en expliquant que le fait d’avoir des informations dactylographiées et manuscrites sur le colloque médico-administratif ne remet pas en cause sa validité. Elle produit une capture d’écran de son logiciel des dossiers risques professionnels permettant de vérifier qu’elle a informé l’assuré de la réception des éléments du dossier le 22 mai 2019.
La salariée soutient que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle a été reçue le 11 mars 2019, que la caisse disposait d’un délai de 90 jours expirant au 09 juin 2019 pour confirmer la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ou lui notifier la prolongation du délai d’instruction.
Elle conteste l’argumentaire de la caisse et affirme avoir communiqué son entier dossier dès le 8.
Sur ce :
Aux termes de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale ' la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie'.
Les parties s’opposent sur la date de réception par la caisse de l’IRM réalisée le 2 mars 2019.
Le premier juge a considéré qu’aucun élément objectif ne permettait d’établir que la déclaration de maladie professionnelle adressée par Mme [L] à la caisse ne comportait pas tous les éléments nécessaires à l’instruction du dossier de sorte qu’il y avait lieu de considérer que le délai d’instruction avait commencé à courir à compter de la déclaration de maladie professionnelle soit le 11 mars 2019 et qu’en conséquence Mme [L] qui n’avait reçu une décision implicite de refus de prise en charge que le 16 août 2019 pouvait se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge de la maladie .
La décision était motivée ainsi que suit ' La caisse, pour étayer son affirmation de réception tardive des éléments médicaux du dossier ne produit aucun courrier, tel une relance adressée à Mme [L] pour lui réclamer le certificat médical initial ou l’IRM, ou un accusé de réception du dossier complet à la date du 7 mai 2019 ouvrant le délai de trois mois.
Elle ne produit pas non plus d’extrait du logiciel qu’elle utilise pour traiter les demandes de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans lequel apparaissent tous les échanges entre la caisse et où sont numérisés les documents reçus.
Elle se contente de sa pièce 17 qui est le colloque médico-administratif qui a été rempli à plusieurs mains et manifestement à plusieurs dates, qui n’est ni signé, ni daté , alors en outre que nul ne peut se constituer une preuve à soi même.
Il ne peut donc être exclu que la réalisation par le médecin traitant de Mme [L] d’un duplicata du certificat médical initial, car c’est la pièce produite aux débats par la caisse, résulte de la perte, à l’occasion de la constitution du dossier et de son envoi au service médical, du certificat médical initial et de l’IRM qui avaient pourtant été envoyés par Mme [L] en même temps que la déclaration de maladie professionnelle.'
En statuant ainsi le premier juge a considéré qu’en cas de litige il appartenait à la caisse de démontrer que le dossier était incomplet alors qu’il appartient à l’assuré de démontrer que le dossier était complet. Ce faisant le premier juge a inversé la charge de la preuve.
En outre la caisse produit en cause d’appel une capture d’écran du logiciel qu’elle utilise pour traiter les dossiers et qui détaille les diverses étapes de leur instruction.
Le 22 mai 2019 la mention ' enregistrer examen complémentaire exigé par le tableau’ et ' informer victime réception [14]' atteste de la réception de l’IRM postérieurement au dépôt du dossier.
Le point de départ du délai d’instruction a donc été justement fixé par la caisse au 17 mai 2019.
Le délai d’instruction initial arrivait à expiration le 17 août 2019. La notification adressée à Mme [L] le 13 août 2019 respectait en conséquence la procédure fixée.
Le jugement doit être infirmé.
Sur le délai de prise en charge de la maladie:
La caisse soutient que la condition relative au délai de prise en charge de la maladie de Mme [L] qui est de 6 mois n’était pas remplie au moment de la demande.
Elle fait valoir que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le service médical au 12 décembre 2018, que des indemnités journalières ont été versées à Mme [L] pour une période allant au moins du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018 au titre des diverses pathologies déclarées notamment la maladie professionnelle du 14 mars 2014 et que cette dernière n’a pas travaillé durant l’année 2018.
Elle explique que pour cette raison la date de fin d’exposition a été fixée au 10 février 2014 et que dès lors que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil a été fixée au 12 décembre 2018, le délai de prise en charge était dépassé.
Mme [L] soutient que sa pathologie s’est révélée le 8 mars 2019 lorsqu’elle a été examinée par le docteur [G] [Y] qui a établi un certificat d’arrêt de travail initial pour maladie professionnelle et qu’elle était encore en poste au sein de la société [17].
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 8 juin 2000, pourvoi n° 98-18.368, Bull. 2000, V, n° 224 ; Soc., 14 janvier 1993, pourvoi n° 90-18.110, Bulletin 1993 V n° 12).
La date de première constatation médicale exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque est définie, comme « toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial » (civ.2e, 27 novembre 2014, pourvoi no 13- 26.024 ; civ.2e 22 septembre 2011, pourvoi no 10-21.001 ; civ.2e 21 octobre 2010, pourvoi no 09- 69.047).
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et que cette date est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 12 décembre 2018. Il précise dans le colloque médico-administratif que le document lui ayant permis de fixer cette date est un arthroscanner.
En défense Mme [L] se contente d’opposer à la date retenue par le médecin conseil la date de déclaration de sa maladie professionnelle ce qui n’est pas suffisant. Il lui appartenait de démontrer que l’arthroscanner ne permettait pas de mettre en évidence les premières manifestations de la maladie.
Il est par ailleurs établi que Mme [L] était en arrêt maladie du 1er janvier 2018 au 12 décembre 2018.
Or le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois s’agissant de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathies de la coiffe des rotateurs objectivée par [15].
C’est donc à juste titre que la caisse a estimé que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie.
Le taux d’IPP prévisible étant supérieur à 25 % la saisine d’un [11] s’imposait.
Sur la saisine d’un second [11]:
Lors que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Les parties s’opposant sur l’origine professionnelle de la maladie de Mme [L], la saisie d’un second [11] s’impose.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau:
Dit que Mme [B] [L] n’est pas en droit de bénéficier d’une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée le 11 mars 2019;
Désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de [Localité 16]-Normandie,
[Adresse 13]
[Localité 1]
afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime, Mme [B] [L], et la maladie déclarée par cette dernière (tendinopathie chronique non rompue,de la coiffe des rotateurs objectivée par [15] de l’épaule droite avec ou sans enthésopathies);
Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [7] et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Public ·
- Loyer ·
- Département ·
- Locataire ·
- Réhabilitation ·
- Résiliation ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Prescription ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Action ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Commerce ·
- Habitat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bœuf ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Interdiction de gérer ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Durée ·
- Entreprise commerciale ·
- Sanction ·
- Capacité ·
- Garantie ·
- Stage ·
- Personnes
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'accès ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Demande ·
- Restaurant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Non-concurrence ·
- Propos
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Ministère ·
- Profession ·
- Code civil ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Air ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Oxygène ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contamination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Délivrance ·
- Algérie ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Procédure civile ·
- Contestation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Congé ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délai de preavis ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Grossesse ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Industrie ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Menaces ·
- Technique ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.