Confirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 23 janv. 2024, n° 22/04620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [S] [H]
C/
S.E.L.A.S. ELIGE [Localité 4]
— -------------------------
N° RG 22/04620 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5PU
— -------------------------
DU 23 JANVIER 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 JANVIER 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
absent,
représenté par Me Fabrice DI FRENNA, membre de la société d’avocats interbarreaux SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, substitué par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Demandeur au recours contre une décision rendue le 07 septembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4],
ET :
S.E.L.A.S. ELIGE [Localité 4], société d’avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Me Pascale MAYSOUNABE membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Jennifer SALLES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 21 Novembre 2023 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [H] a relevé appel d’une décision rendue le 7 septembre 2022 par le délégataire du Bâtonnier du Barreau de Bordeaux ayant fixé à 6.223,39 € HT soit 7.468 € TTC les honoraires dus par lui à la SAS ELIGE Bordeaux.
Il sollicite que les honoraires soient fixés à la somme de 2.880 € TTC, et compte tenu des réglements opérés, demande que le montant des condamnations soit limité à la somme de 158,40 € TTC, enfin que la SELAS ELIGE [Localité 4] soit condamnée à lui verser 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que le cabinet ELIGE [Localité 4], dans le cadre de l’instance au fond qu’il lui avait confiée, a :
— rédigé une assignation,
— pris trois jeux de conclusions au fond et un jeu de conclusions d’incident, et n’a pas pu consacrer soixante et onze heures et trente-neuf minutes à son dossier, mais tout au plus vingt heures.
Il précise que son dossier a été traité par un collaborateur et que les honoraires sollicités ne reflètent pas le travail effectué, le cabinet ayant facturé plus de temps que ce qu’il a consacré à son dossier et à un taux horaire inapproprié et inadapté.
Il expose notamment que la SAS ELIGE ne peut se prévaloir d’une quelconque spécialité en droit immobilier et de la construction, même dans son acception la plus commune.
La SAS ELIGE [Localité 4] demande à la cour de :
— voir déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur [H] en son recours,
— confirmer la décision prononcée par M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats en toutes ses dispositions,
— juger qu’aucune convention n’ayant été signée entre M. [H] et Maitre [J] [X], agissant en qualité d’associée de la société ELIGE [Localité 4], il convient d’appliquer les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 aux fins du calcul des honoraires restant dus à raison des diligences accomplies.
— confirmer l’arbitrage de M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats en ce qu’il a fixé à la somme de 6 223,39 € HT, soit 7 468 € TTC le montant des honoraires et frais dus par M. [H] a la société ELIGE [Localité 4].
— confirmer la décision de M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats en ce qu’il a condamné M. [H] à payer à la société ELIGE [Localité 4] la somme de 6.223,39 € HT, soit 7 468 € TTC,
— débouter Monsieur [H] de sa demande d’article 700,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
En l’absence de convention, l’avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client,de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l’honoraire doit retenir au vu des pièces produites :
— le temps consacré à l’affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
— la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intéréts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l’avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour uncollaborateur dont le taux honoraire doit étre inférieur au sien ;
— la situation de fortune du client.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à ses obligations.
En l’espèce, il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre M. [H] et la SAS ELIGE [Localité 4].
La société intimée produit aux débats un courrier daté du 22 septembre 2017 adressé par Me [X] à M. [H] dans le cadre d’une autre procédure, dans laquelle est notamment rappelé le coût horaire pratiqué par le cabinet, à savoir 210 € HT en fonction du temps passé.
Au regard de la complexité du dossier, de sa technicité, de l’ancienneté et de la notoriété de Me [X] ainsi que de l’usage institué entre la SAS ELIGE [Localité 4] et M. [H] dans le dossier précédent, le taux horaire pratiqué apparaît pertinent.
Pour justifier le temps passé, il est produit aux débats une fiche de temps, les différents courriers échangés par voie dématérialisée, ainsi que l’assignation, trois jeux de conclusions au fond et un jeu de conclusions d’incident.
A l’examen de ces pièces, il apparaît que Me [X] a adressé une cinquantaine de courriers à son client, a rédigé trois jeux de conclusions de 22 pages dans l’instance au fond, le troisième jeu contenant la réponse aux dernières conclusions transmises par la société Anthelios, et a également conclu dans le cadre d’une procédure d’incident diligentée par la société défenderesse. Quel que soit le bien fondé des critiques développées par M. [H] sur la qualité du travail fourni, la cour rappelle qu’il lui appartient seulement, dans le cadre de la présente procédure, d’arbitrer les honoraires dus conformément aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Contrairement à ce que soutient M. [H], la fiche de temps, très exhaustive, reprend l’ensemble des diligences effectuées. Me [X] y est mentionnée pour environ 11 heures 20, les autres diligences ayant été effectuées par d’autres membres du cabinet, pour lesquels le taux horaire revendiqué apparaît légitime.
Par ailleurs, si la fiche de temps révèle que Me [X] a comptabilisé le temps passé à compter du 23 décembre 2021 pour l’exécution de diligences concernant le litige qui l’opposait alors à son client devant le Bâtonnier, alors que ces diligences étaient manifestement hors mandat, elles ne les a pas mises en compte.
Les honoraires facturés pour un montant total de 8.410.50 € HT, représentant 40 heures de travail, et non 71 heures comme le soutient en vain M. [H], compte tenu de la complexité du dossier et de la longueur des écritures prises par l’avocate, le nombre d’heures facturées n’est pas excessif.
Il convient dans ces conditions de confirmer la décision déférée.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [H], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [H] aux entiers dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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