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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 13 janv. 2026, n° 24/16110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2023, N° 22/02205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 13 JANVIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16110 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB4I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/02205
APPELANT
Monsieur [H] [T] né le 15 octobre 1976 à [Localité 5] (Algérie),
comparant
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean Vivien NGANGA, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : 118
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, magistrat de permanence appelée à compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [H] [T] de ses demandes, jugé que M. [H] [T], se disant né le 15 octobre 1976 à Mekla (Algérie), n’est pas de nationalité française, dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement, débouté M. [H] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [H] [T] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [H] [T] en date du 11 septembre 2024, enregistrée le 27 septembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2025 par M. [H] [T] qui demande à la cour de le recevoir dans ses demandes, l’y déclarer recevable et fondé, en conséquence, de débouter le ministère public de ses demandes, d’infirmer le jugement du 15 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, ce faisant, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [H] [T] auprès de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis le 20 janvier 2020, de statuer ce que de droit aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 21 février 2025 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 1040 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 décembre 2023 en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner M. [H] [T] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
La cour relève d’office qu’il n’est justifié d’aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [H] [T] de l’acte d’appel ou de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu, de constater la caducité de sa déclaration d’appel.
Succombant à l’instance, M. [H] [T] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été accomplie par M. [Z] [T]
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [H] [T],
Condamne M. [H] [T] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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