Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 oct. 2025, n° 24/03834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[Z]
COMMUNE DE [Localité 6]
DB/BT/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03834 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFZE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [U]
née le 16 Juillet 1997 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Monsieur [R] [Z]
né le 19 Août 1997 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assigné selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 24/10/2024.
COMMUNE DE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 02 octobre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par un contrat du 6 mai 2019, la commune de [Localité 6] a donné à bail à M. [R] [Z] et Mme [G] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 570 euros et hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la commune de [Localité 6] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 6 novembre 2023.
La commune de [Localité 6] a ensuite fait assigner M. [R] [Z] et Mme [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par un acte du 22 février 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
À l’audience du 24 mai 2024, la commune de [Localité 6] a repris les termes de son assignation pour demander à la juridiction de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de M. [R] [Z] et de Mme [G] [U] et de condamner solidairement ces derniers au paiement d’un l’arriéré locatif de 10 518,79 euros, arriéré actualisé à la date du 5 février 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation à 590,03 euros à compter de la résiliation du bail au 6 janvier 2024, outre une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoqués par exploits de commissaire de justice respectivement signifiés à étude, M. [R] [Z] et Mme [G] [U] n’ont été ni présents ni représentés.
Par jugement du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 mai 2019 entre la commune de [Localité 6] et M. [R] [Z] et Mme [G] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 12 décembre 2023 ;
— Ordonné en conséquence à M. [R] [Z] et Mme [G] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— Dit qu’à défaut pour M. [R] [Z] et Mme [G] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la commune de [Localité 6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à tous occupants de leurs chefs, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [G] [U] à payer à la commune de [Localité 6] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 570 euros ;
— Condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [G] [U] à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 10 255,65 euros (décompte arrêté au 19 janvier 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 sur la somme de 13 759,20 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— Dit que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des-mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
— Condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [G] [U] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [G] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— Rappelé que son jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dit que sa décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 28 août 2024, Mme [G] [U] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 octobre 2024 par lesquelles Mme [G] [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Débouter la commune de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
Condamner la commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 23 décembre 2024 par lesquelles la commune de [Localité 6] demande à la cour de :
Dire et juger Mme [U] mal fondée en son appel,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La déclaration d’appel a tenté d’être signifiée selon procès-verbal de recherche du 24 octobre 2024 à M. [R] [Z].
M. [R] [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il convient de rappeler que les parties ne contestent pas la résolution du bail et que les débats portent sur les demandes de la bailleresse en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mme [U].
Sur les obligations de Mme [U] :
Il résulte du § VI de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré par ce dernier et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, cette solidarité s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Selon l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
Aux termes de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il n’est pas contesté que la commune de [Localité 6] a donné à bail à M. [R] [Z] et à Mme [G] [U], selon acte notarié du 6 mai 2019, un appartement à usage d’habitation situé à [Localité 7].
Se plaignant de violences commises par M. [Z], Mme [U] a donné son congé à la commune de [Localité 6] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 février 2023 reçue le 1er mars 2023.
Il n’est pas contesté que Mme [U] a effectivement quitté les lieux le 28 février 2023 ; M. [Z] étant pour sa part resté dans l’appartement.
La commune de [Localité 6] ne conteste nullement la réalité factuelle du congé mais en conteste tout effet juridique en ce qu’elle expose qu’elle n’a jamais donné son accord quant au départ de Mme [U], qu’elle estime anticipé.
Elle estime ensuite que les débiteurs étant solidaires à son égard, Mme [U] ne pouvait donc se délier seule du bail, sans congé concomitant de M. [Z].
Le bail rappelle cependant expressément (en page 2) qu’il est soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Au regard des dispositions de l’article 15 suscité, Mme [U] pouvait donc donner son congé, le bail n’étant ensuite pas éteint dans les rapports entre M. [Z] et la commune de [Localité 6].
Le congé a été réceptionné le 1er mars 2023 et il a reçu effet trois mois plus tard, soit le 1er juin 2023.
Il est constant que Mme [U] a quitté les lieux dès le 28 février 2023.
Celle-ci n’occupant plus les lieux, il n’y a donc pas lieu d’indemniser la commune au titre de l’occupation de cette dernière à compter du 12 décembre 2023 et la décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Toutefois, il n’est pas démontré qu’un nouveau colocataire se soit substitué à Mme [U].
Dans ces conditions et par application du § VI de l’article 8-1 suscité, Mme [U] reste tenue au paiement de l’arriéré locatif dû au titre des six mois suivant la date d’effet du congé, soit jusqu’au 1er décembre 2023.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire est intervenu en date du 6 novembre 2023.
Mme [U] démontre toutefois que le 18 janvier 2024, elle a réglé auprès de la trésorerie de [Localité 9] la somme de 4 387,43 euros.
C’est postérieurement à ce paiement que la commune de [Localité 6] a assigné en première instance Mme [U] et son ex-compagnon en date du 22 février 2024.
Le commandement de payer est antérieur au paiement de Mme [U] et le décompte locatif qu’il vise est arrêté à la date du 17 octobre 2023.
La commune de [Localité 6] produit un courriel daté du 19 janvier 2024 émanant du trésorier de [Localité 9] attestant qu’il a effectivement reçu la somme de 4 387,43 euros de la part de Mme [U].
À hauteur d’appel, la commune de [Localité 6] ne sollicite aucune actualisation de l’arriéré locatif et elle ne fournit aucune explication sur le calcul de l’arriéré locatif.
Elle se contente de produire divers décomptes ne concernant cette fois que le seul M. [Z].
Le dernier est arrêté à la date du 5 février 2024 et fait abstraction du versement de Mme [U]. Seul un règlement de 79 euros est comptabilisé sur la période à la date du 15 janvier 2024 et au nom de M. [Z].
Alors qu’il incombe au bailleur de justifier de sa créance, la cour ne dispose donc pas d’élément suffisamment précis ni clair pour déterminer avec certitude l’arriéré locatif dont serait solidairement redevable l’appelante.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives à la condamnation à l’arriéré locatif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La commune de [Localité 6] ,qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens en ce qu’elles sont dirigées contre Mme [G] [U].
L’équité commande de condamner la commune de [Localité 6] à payer à Mme [G] [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et la propre demande de l’intimée présentée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [G] [U] à payer à la commune de [Localité 6] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 décembre 2023 et fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
— condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [G] [U] à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 10 255,65 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 sur la somme de 13 759,20 euros et à compter du jugement pour le surplus,
— condamné solidairement Mme [G] [U] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [G] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la commune de [Localité 6] de sa demande au titre de l’arriéré locatif,
Déboute la commune de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [G] [U],
Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens de l’appel,
Condamne la commune de [Localité 6] à payer à Mme [G] [U] la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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