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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 18 déc. 2024, n° 24/02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
/ 2024
N° RG 24/02884 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCZZ
S.A.R.L. COMPTA EXPERT [Localité 11] C/ [W] [C] [S]
Expéditions le : 18 DECEMBRE 2024
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
chambre des urgences 24/869
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Le dix huit décembre deux mille vingt quatre,
Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d’Appel d’Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°120/2024 en date du 19 avril 2024, assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – S.A.R.L. COMPTA EXPERT [Localité 11] immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 402 247 795, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, du barreau de PARIS
Requérante
Requête en omission en date du 28 octobre 2024 suite ordonnance de référé du 02 octobre 2024- RG 24/1700.
d’une part
II – [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[D] [S]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Caroline LE MAITRE, du barreau de TOURS et Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Défendeurs
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 04 décembre 2024, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 .
Par une ordonnance en date du 1er février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours déclarait irrecevable comme prescrite l’action de [W] [M] et [D] [S] à l’encontre du cabinet Compta Expert [Localité 11] , les condamnant à verser à ce dernier la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe, [W] [M] et [D] [S] interjetaient appel de cette ordonnance.
Par acte en dates des 1r juillet 2024 et 4 juillet 2024, Compta Expert [Localité 11] assignait [W] [M] et [D] [S] devant le premier président de la cour d’appel de céans aux fins de voir ordonner la radiation de cet appel, faute d’exécution.
Par acte en date du 7 août 2024, [W] [M] et [D] [S] assignaient devant le premier président de la cour d’appel de céans le cabinet Compta Expert [Localité 11] , et ce aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par une ordonnance en date du 2 octobre 2024, le premier président de la cour d’appel de céans ordonnait la jonction des deux procédures, déboutait [W] [M] et [D] [S] de l’ensemble de leurs demandes et les condamnait à verser à la SARL Compta Expert [Localité 11] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une requête déposée le 7 novembre 2024, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, la société Compta Expert [Localité 11] sollicitait la rectification de l’omission de statuer affectant l’ordonnance du 2 octobre 2024.
[W] [M] et [D] [S] déclarent s’en rapporter.
SUR QUOI :
Attendu qu’il est indéniable que, dans son dispositif, l’ordonnance dont s’agit ne se prononce que sur les demandes formées par [W] [M] et [D] [S];
Attendu que dans les motifs de son ordonnance, le premier président mentionne que dans la mesure où aucune diligence n’a été engagée par [W] [M] et [D] [S] aux fins d’exécuter la décision attaquée, alors que cette décision leur a été régulièrement notifiée, la radiation de la procédure d’appel devait être ordonnée ;
Attendu qu’il y a lieu de compléter en ce sens dispositif de ladite décision ;
PAR CES MOTIFS:
DISONS que le dispositif de l’ordonnance du 2 octobre 2024 sera complété par la mention suivante :
« Ordonnons la radiation du rôle la cour de l’instance inscrite sous le numéro 24/869 »
DISONS qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de l’ordonnance du 2 octobre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.
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