Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 24/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 avril 2026
N° RG 24/00815 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFXB
— ALF-
[F] [X] épouse [P] / [M] [E], [N] [X], [K] [X]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 02 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00114
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. [N] ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [X] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Katy BREYSSE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
M. [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
Mme [K] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2024-005141 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Martine GERING-JOYCE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 février 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [S] [X] épouse [P], Monsieur [N] [X] et Madame [K] [X] sont propriétaires indivis de plusieurs parcelles, dont :
— Les parcelles cadastrées Section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 4] » à [Localité 6] (43),
— Les parcelles cadastrées Section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées Lieudits « [Adresse 5] » à [Localité 7] (43),
— Les parcelles cadastrées Section BL [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et Section BM n° [Cadastre 12] situées [Adresse 6] » à [Localité 8] (43),
Qu’ils ont acquis de la succession de leurs parents et de leur frère Monsieur [D] [X].
Le 1er mars 2022, Madame [F] [X] épouse [P], Monsieur [N] [X] et Madame [K] [X] ont signé une promesse synallagmatique de vente desdites parcelles, reçue par Maître [J] [U] en faveur des consorts [Z] [Q].
Par courrier recommandé du 30 mars 2022, le Notaire a notifié à Monsieur [M] [E] la cession des parcelles litigieuses en application des dispositions des articles L412-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Par courrier du 12 avril 2022, Monsieur [M] [E] a indiqué vouloir exercer son droit de préemption sur lesdites parcelles.
En l’absence de Madame [F] [X] Epouse [P] au premier rendez-vous de signature, Monsieur [M] [E] lui a fait délivrer, par exploit d’huissier du 12 juillet 2022, une sommation de comparaître le 22 juillet 2022 à 9h pour la signature de l’acte de vente.
Par acte du 22 juillet 2022, Maître [J] [U] a constaté l’absence de Madame [S] [X] épouse [P].
Par acte du 27 janvier 2023, Monsieur [M] [E] a assigné Madame [F] [X] épouse [P], Monsieur [N] [X] et Madame [K] [X] devant le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY aux fins notamment de voir ordonner la vente des parcelles susvisées.
Suivant jugement n°RG-23/114 rendu le 02 avril 2024, le Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
Jugé que la vente des parcelles situées sur la commune de [Localité 6] cadastrées Section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sur la commune de [Localité 7] et cadastrées Section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ainsi que sur la commune de [Localité 8] et cadastrées Section BL [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et Section BM n°[Cadastre 12], est parfaite depuis le 12 avril 2022,
En conséquence,
Autorisé Maître [J] [U], Notaire titulaire du compte séquestre, à régulariser la vente, y compris en l’absence de [F] [X] épouse [P] et à verser la somme de 19.131,28 € aux consorts [H],
Ordonné l’inscription du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques du lieu de situation des parcelles aux frais partagés, par parts égales, de [S] [P], [N] [X] et [K] [X],
— Condamné [S] [P] à payer la somme globale de 2.000,00 € à [K] [X] et [N] [X] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamné [F] [X] épouse [P] aux entiers dépens de l’instance,
Condamné [F] [X] épouse [P] à payer à [M] [E] la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné [F] [X] épouse [P] à payer la somme globale de 2.000,00 € à [K] [X] et [N] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 mai 2024, le conseil de Madame [F] [X] épouse [P] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
' Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Le présent appel tend à obtenir la nullité, l’infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu’elle a :
— Jugé que la vente des parcelles situées sur la commune de [Localité 6] cadastrées Section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sur la commune de [Localité 7] et cadastrées Section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ainsi que sur la commune de [Localité 8] et cadastrées Section [Cadastre 13] [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et Section BM n°[Cadastre 12], est parfaite depuis le 12 avril 2022;
— Autorisé Maître [J] [U], Notaire titulaire du compte séquestre, à régulariser la vente y compris en l’absence de [S] [X] épouse [P] et à verser la somme de 19.131,28 €uros au consorts [H] ;
— Ordonné l’inscription du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques du lieu de situation des parcelles aux frais partagées, par parts égales, de [S] [P], [N] [X] et [K] [X] ;
— Condamné Madame [S] [P] à payer la somme globale de 2.000,00 € à [K] [X] et [N] [X] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné [S] [X] épouse [P] aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamné [S] [X] épouse [P] à payer à [M] [E] la somme de 3.500,00 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du Ocde de procédure civile ;
— Condamné [S] [X] épouse [P] à payer la somme globale de 2.000,00 €uros à [K] [X] et [N] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du Ocde de procédure civile. L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelant. »
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 08 novembre 2024, Madame [F] [E] a demandé à la Cour, au visa des articles 1583 et 1589 du code civil et L412-1 du code rural et de la pêche maritime, de :
Recevoir son appel,
Infirmer le jugement entrepris,
Débouter Monsieur [M] [E], Monsieur [N] [X] et Madame [K] [X] de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
Prononcer la nullité de la vente des parcelles litigieuses, de nul effet entre les parties,
Condamner Monsieur [M] [E], Monsieur [N] [X] et Madame [K] [X] à lui verser la somme de 3.000 € chacun au titre des dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [M] [E], Monsieur [N] [X] et Madame [K] [X] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner les même aux entiers dépens,
En tout état de cause,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer les frais irrépétibles de Monsieur [M] [E].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance de la conclusion d’un bail rural avec Monsieur [M] [E]. Elle ajoute n’avoir jamais perçu aucune somme au titre des fermages. Elle souligne que Monsieur [E] n’apporte aucun détail quant à l’exécution du prétendu bail rural. Elle soutient être en droit de s’opposer à la vente avec Monsieur [E] dans la mesure où elle conteste la réalité du bail rural, de sorte que celui-ci n’aurait pas de droit de préemption. Elle ajoute avoir régulièrement payé les taxes foncières démontrant qu’elle assumait les obligations financières associées à la possession et à l’exploitation desdites parcelles.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 17 octobre 2024, Monsieur [M] [E] a demandé à la Cour, au visa des articles 1582, 1583, 1589 et suivants du code civil et L. 411-4 et L. 412-1 du Code rural et de la pêche maritime, de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter Madame [S] [X] épouse [P] de ses fins, demandes et prétentions,
Y ajoutant,
Condamner Madame [S] [X] épouse [P] à lui restituer les loyers perçus, à compter 12 Avril 2022 date de la vente parfaite et jusqu’à régularisation de la vente par Maître [U], pour les parcelles sises :
Sur la Commune de [Localité 6] (Lieudit « [Adresse 7] »), les parcelles cadastrées Section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Sur la Commune de [Localité 7] (Lieudits « [Localité 9] [Adresse 8] » et « [Localité 10] »), les parcelles cadastrées Section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
Sur la Commune de [Localité 8] (Lieudit « Martin »), les parcelles cadastrées Section BL [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], ainsi que la parcelle cadastrée Section BM n°[Cadastre 12],
Condamner Madame [S] [X] épouse [P] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Madame [S] [X] épouse [P], à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [S] [X] épouse [P] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, en ceux compris le coût de la sommation à comparaître.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] expose qu’il existe bien un accord sur la chose et le prix, dès lors qu’exerçant son droit de préemption, il a versé le prix de vente prévue dans la promesse signée par les indivisaires avec les consorts [Z] [Q]. Il conclut que la vente est parfaite au jour de la réponse qu’il a adressé au Notaire.
Il fait valoir qu’il a conclu oralement un bail rural conclu en 2012 pour 9 ans pour un fermage annuel de 400 €. Il indique justifier du paiement des fermages à Monsieur [X] pour les années 2015 à 2019, puis directement au Notaire en charge de la succession pour les années 2020 à 2022. Il ajoute que le paiement de la taxe foncière incombe au bailleur, de sorte que son paiement par Madame [S] [P] ne démontre pas une exploitation des parcelles.
Par dernières conclusions d’intimés notifiées par le RPVA le 11 juillet 2025, Monsieur [N] [X] et Madame [K] [X] ont demandé à la Cour, au visa des articles 1582, 1583, 1589 et suivants du code civil et L. 411-4 et L. 412-1 du Code rural et de la pêche maritime, de :
Débouter Madame [X] [F] épouse [P],
Confirmer le jugement déféré,
Condamner Madame [X] [F] épouse [P] à leur régler à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 €,
Condamner Madame [X] [F] épouse [P] à leur verser à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [X] [F] épouse [P] aux entiers dépens.
Ils rappellent que Monsieur [E] exploite les parcelles depuis 2012, que les droits de Madame [P] ne résultent que de la succession, de sorte qu’elle n’avait pas à percevoir les fermages, que le seul paiement de la TF ne vaut pas preuve d’une exploitation de parcelles.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 23 février 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a déposé son dossier. La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la vente des parcelles
L’article L 412-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose :
« Le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s’il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente. »
En l’espèce, Madame [S] [X] conteste la qualité de preneur de Monsieur [M] [E] sur les parcelles litigieuses visées dans l’exposé du litige.
Le bail rural peut être verbal, il est alors réputé être conclu pour neuf ans, aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux, conformément à l’article L411-4 du code rural et de la pêche maritime.
La preuve du bail rural verbal peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, si la promesse synallagmatique de vente signée entre les consorts [X] et les consorts [O] n’est pas produite aux débats, il résulte du procès-verbal de carence établi par Me [U] le 22 juillet 2022 les éléments suivants :
« Aux termes d’une promesse de vente suivant acte reçu par Maître [J] [U], ['] Madame [F] [X] épouse [P], Monsieur [N] [X] et Mademoiselle [K] [X] se sont engagés à vendre aux Consorts [O], divers biens dépendant tant des successions de leurs parents, que de la succession de Monsieur [X], leur frère prédécédé. Certaines parcelles, objets de la promesse de vente, sont louées en vertu d’un bail verbal depuis plus de trois (3) années à Monsieur [M] [E], moyennant un loyer annuel hors charges de quatre cents euros (400,00 eur). ['] aux termes dudit acte, le vendeur a donné pouvoir au notaire soussigné à l’effet de purger le droit de préemption du preneur en place. ».
Monsieur [E] justifie d’un paiement régulier de 400 € par an entre 2015 et 2019, correspondant au montant du fermage susvisé. Si le destinataire de ces paiements n’est pas connu, il apparaît qu’à compter de 2020, ce paiement a été effectué au profit de la succession de Monsieur [D] [X], tel que cela résulte des reçus établis par l’étude de Me [U].
En outre, Monsieur [N] [X] et Madame [K] [E] reconnaissent l’existence de ce bail rural au profit de Monsieur [M] [E].
Si Madame [S] [X] soutient qu’elle n’aurait perçu aucune somme à titre de fermage par Monsieur [E], alors qu’il résulte de l’attestation immobilière du 10 juin 2022 qu’elle était propriétaire pour ¿ des parcelles litigieuses, ce débat ne concerne pas le preneur mais les coindivisaires entre eux. Cet élément n’est donc pas de nature à contredire les éléments précédemment cités, d’autant plus que Madame [S] [X], qui était présente pour la signature de la promesse synallagmatique de vente, a donné tout pouvoir, avec son frère et sa s’ur, au Notaire de purger le droit de préemption du preneur. Elle n’a manifestement pas refusé de signer ladite promesse, reconnaissant de ce fait l’existence du bail rural qu’elle conteste aujourd’hui.
Enfin, si elle expose s’être acquittée de la taxe foncière concernant les parcelles litigieuses, elle n’apporte à ce titre aucun justificatif. En tout état cause, à défaut de clause contraire insérée dans le bail, le paiement de la taxe foncière incombe au propriétaire bailleur, sans que cela ne lui confère une qualité d’exploitant.
Il résulte donc de ces éléments que Monsieur [M] [E] bénéficiait sur les parcelles litigieuses d’un bail rural, de sorte qu’il disposait d’un droit de préemption en cas de vente desdites parcelles.
Le 12 avril 2022, Monsieur [M] [E] a fait connaître au Notaire son souhait de faire l’acquisition des parcelles litigieuses et a consigné le prix de vente, tel que cela résulte des pièces versées aux débats. Conformément à l’article 1583 du code civil, la vente était parfaite à réception de ce courrier.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
Juge que la vente des parcelles situées sur la commune de [Localité 6] cadastrées Section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sur la commune de [Localité 7] et cadastrées Section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ainsi que sur la commune de [Localité 8] et cadastrées Section BL [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et Section BM n°[Cadastre 12], est parfaite depuis le 12 avril 2022,
Autorise Maître [J] [U], Notaire titulaire du compte séquestre, à régulariser la vente, y compris en l’absence de [F] [X] épouse [P] et à verser la somme de 19.131,28 € aux consorts [H],
Ordonne l’inscription du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques du lieu de situation des parcelles aux frais partagés, par parts égales, de [S] [P], [N] [X] et [K] [X].
2. Sur la demande de dommages et intérêts formée pour résistance abusive formulée en première instance par les consorts [X]
Il y a lieu de confirmer la condamnation de Madame [S] [P] à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [K] [X] la somme globale de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute de tout intérêt démontré pour Madame [S] [P] de s’opposer à la vente, alors qu’elle avait signé une promesse de vente et que la vente au profit de Monsieur [E] aurait dû se faire dans les mêmes conditions.
3. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [S] [X] Epouse [P]
Madame [P] soutient subir un préjudice moral. Toutefois, elle ne justifie d’aucune faute des intimés. Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
4. Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [X] en cause d’appel
Monsieur [N] [X] et Madame [K] [X] ne justifient d’aucun autre préjudice que celui déjà indemnisé par la somme accordée par le premier juge au titre de la résistance abusive de leur s’ur. Cette demande supplémentaire sera donc rejetée.
5. Sur la demande de restitution des fermages à compter du 12 avril 2022
Il est vrai que Monsieur [E] justifie avoir versé le fermage pour les années 2022, 2023 et 2025 alors même qu’il aurait dû avoir la qualité de propriétaire. Toutefois, ces sommes ont été versées entre les mains du Notaire et non directement à Madame [S] [P]. Ainsi, la demande de restitution de ces fermages formulée à son encontre ne saurait prospérer. Elle sera rejetée.
8. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E]
C’est de manière totalement inexpliquée et abusive que Madame [S] [X] épouse [P] s’oppose à la vente des parcelles au profit de Monsieur [E], celui-ci subit nécessairement un préjudice au regard de la longueur de la présente procédure et de l’impossibilité d’acquérir les parcelles litigieuses. Il convient de l’indemniser à hauteur de 3.000 €.
7. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant à la présente instance, Madame [S] [X] épouse [P] sera condamnée aux dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Madame [S] [X] Epouse [P] sera condamnée à verser à Madame [K] [X] et Monsieur [N] [X], ensemble, la somme de 3.000 € et à Monsieur [M] [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG-23/114 rendu le 02 avril 2024 par le Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par Madame [S] [X] Epouse [P],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée en cause d’appel par Monsieur [N] [X] et Madame [K] [X] à l’encontre de Madame [S] [X] Epouse [P],
REJETTE la demande de restitution des fermages versées par Monsieur [M] [E] depuis le 12 avril 2022 formulée à l’encontre de Madame [S] [X] Epouse [P],
CONDAMNE Madame [S] [X] Epouse [P] à payer à Monsieur [M] [E] les sommes de :
3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [X] Epouse [P] à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [K] [X], ensemble, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [X] Epouse [P] aux dépens de la présente instance.
Le greffier Le président
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