Infirmation 19 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 mai 2017, n° 14/04476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/04476 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 juillet 2014, N° F12/00326 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
19/05/2017
ARRÊT N°2017/452
N° RG : 14/04476
J-C. GARRIGUES / M. S.
Décision déférée du 07 Juillet 2014 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE F12/00326
Fédération LEO LA GRANGE
C/
Z A
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 1 – Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
Fédération LEO LAGRANGE
XXX
XXX
représentée par Monsieur Pierre DESSERT, directeur des ressources humaines, assistée de Me Vincent VALADE de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur Z A
XXX
XXX comparant en personne, assisté de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2017, en audience publique, devant , C.PAGE et XXX chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DEFIX, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
M. Z A a été embauché par la Fédération Régionale Léo Lagrange, association d’éducation populaire reconnue d’utilité publique, en vertu d’un contrat à durée déterminée en date du 2 mai 1992, en qualité d’animateur.
A l’issue de ce contrat, il a été embauché par la Fédération Nationale Léo Lagrange à compter du 1er juin 1993, également en qualité d’animateur.
Il a été mis à la disposition de la commune de Colomiers auprès du Centre d’animation jeunes et a vu sa carrière évoluer. Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur du centre social dénommé 'La maison citoyenne de la Crabe’ à Colomiers depuis le mois de septembre 2009.
Le 24 octobre 2011, alors qu’il se trouvait seul sur son lieu de travail, il est intervenu aux abords du centre social au cours d’une rixe ayant éclaté entre un groupe de jeunes et un adulte. A cette occasion, il a été victime d’une agression déclarée en accident du travail.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 27 octobre 2011.
Une proposition d’affectation sur un poste de directeur de l’ALAE Bayard Matabiau à Toulouse lui a été adressée le 17 janvier 2012, mais refusée par l’intéressé.
Lors de la visite de reprise en date du 2 février 2012, le Médecin du travail a déclaré Y inapte temporairement à son poste de travail. Par acte en date du 13 février 2012, Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Toulouse d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Lors de la seconde visite en date du 23 février 2012, Y a été déclaré définitivement inapte à son poste de directeur de 'La maison citoyenne de la Crabe'.
Plusieurs propositions de reclassement lui ont été adressées le 7 mars 2012 et ont été refusées par le salarié.
Convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 avril 2012, Y a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé en date du 15 mai 2012. Il a alors ajouté à sa demande initiale en résiliation judiciaire du contrat de travail, la contestation de ce licenciement.
Par jugement de départition en date du 7 juillet 2014, le Conseil de Prud’hommes de Toulouse a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Y aux torts de la Fédération Léo Lagrange ;
— dit que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 15 mai 2012 ;
— condamné la Fédération Léo Lagrange à payer à Y les sommes suivantes :
# 55.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
# 3353,23 € bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires ;
# 335,32 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
# 3371,97 € bruts au titre du maintien du salaire du 29 mars 2012 au 15 mai 2012 ;
# 337,19 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
# 3000,00 € à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail ;
— débouté Y de ses autres demandes ;
— condamné la Fédération Léo Lagrange aux dépens et au paiement de la somme de 1600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Fédération Léo Lagrange a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2017 et reprises oralement à l’audience, la Fédération Léo Lagrange demande à la cour de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau :
— constater que l’accident du travail dont a été victime Y survenu en dehors de la structure ne repose pas sur la violation par l’employeur d’une quelconque obligation de sécurité puisque le salarié a lui-même enfreint les règles de sécurité qu’il était tenu d’appliquer et qu’il n’avait jamais alerté son employeur sur des faits similaires, même de loin, à ceux en rapport avec cet incident ; – constater que le manquement à l’obligation de sécurité dont se prévaut le salarié n’était pas de nature à faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail puisque le salarié a continué à travailler jusqu’à son licenciement pour inaptitude ;
— constater qu’aucune heure supplémentaire n’est due à Y car les décomptes produits par le salarié ne sont aucunement probants en raison des multiples incohérences et inexactitudes qui les caractérisent (doublons, mention d’heures alors que le salarié était en arrêt, en congé ou en récupération, mauvaise application de la convention collective…) et que ses demandes sont prescrites ;
— juger que la demande de résiliation judiciaire de Y présentée alors que la procédure de licenciement pour inaptitude avait été lancée est particulièrement infondée eu égard à la jurisprudence récente qui impose que le manquement reproché à l’employeur fasse obstacle à la poursuite du contrat de travail, ce qui n’est pas possible puisque le salarié a poursuivi son contrat jusqu’à son licenciement pour inaptitude ;
— juger que la demande de résiliation judiciaire de Y doit également être rejetée au motif que le salarié n’a présenté aucune demande préalable à son employeur avant de saisir par malice le Conseil de Prud’hommes ;
— juger que le licenciement de Y est justifié par son inaptitude et que cette mesure a été prise par l’employeur après que le salarié ait refusé toutes les propositions de reclassement qui lui étaient proposées;
— juger que la Fédération Léo Lagrange ne peut pas se voir condamnée à réparer un préjudice dont elle n’est aucunement à l’origine et dont Y ne justifie en rien puisqu’il ne communique aucune pièce sur sa situation ;
— débouter Y de l’intégralité de ses demandes
— condamner Y aux dépens et au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet effet, la Fédération Léo Lagrange fait notamment valoir les arguments suivants :
— elle expose que la résiliation judiciaire est désormais réservée aux cas les plus graves d’inexécution du contrat de travail, rapidement contestés par le salarié, et que l’obligation de sécurité de l’employeur a été assouplie dans le sens d’une obligation de moyens renforcée ;
— elle soutient que l’accident du travail invoqué par Y est la conséquence d’une violation par le salarié lui-même des mesures de sécurité qui lui étaient imposées alors qu’il n’avait jamais pris la peine d’alerter son employeur ; que le retour de Y à son poste de travail pendant les deux jours qui ont suivi l’accident démontre que le contrat de travail pouvait parfaitement se continuer ;
— s’agissant des heures supplémentaires, elle soutient que les états de présence fournis par le salarié sont ceux qu’il avait lui-même remplis et qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification au moment de leur remise ou de leur traitement par la direction du service, qu’il remettait ces documents à une secrétaire employée de la commune et non à un représentant de l’employeur, qu’il mettait en oeuvre des stratégies soit pour ne pas récupérer ces heures quand on le lui demandait, soit pour oublier de déclarer qu’il n’était pas présent à son poste et donc en récupération ; qu’en réalité, Y a bénéficié de toutes les récupérations prévues par la convention collective et ne fournit que des décomptes incohérents.
Selon ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2017 et reprises oralement à l’audience, Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait produire à la résiliation judiciaire les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau,
— condamner l’association à verser à Y la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts
— à titre subsidiaire, juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et lui allouer la même somme indemnitaire ;
— condamner l’association à lui verser la somme de 28.717,88 € d’heures supplémentaires et de repos compensateur ;
— condamner l’association au paiement de l’indemnité de 13.656 € au titre du travail dissimulé
— condamner l’association au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la dégradation des conditions de travail ;
— condamner l’association au paiement de la somme de 3371,97 € , outre les congés payés y afférents, au titre des rappels de salaires non perçus ;
— condamner l’association à lui payer la somme de 3000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet effet, Y fait notamment valoir les arguments suivants :
— il expose que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat dans la mesure où , malgré ses alertes sur ses conditions de travail difficiles, il n’a pris aucune mesure afin d’assurer sa protection ; que son adjointe, animatrice socio-éducative, a été déclarée inapte temporaire le 7 octobre 2011 et n’a pourtant pas fait l’objet d’un remplacement sur la structure ; que c’est dans ces conditions, alors qu’il était seul sur la structure, qu’il a été victime d’une agression physique
— il soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires sans être rémunéré et sans bénéficier de la totalité du repos compensateur, alors que les états détaillés faisant apparaître es dépassements d’heures n’ont pas été contestés et ont même été validés par le chef de service.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
En application des dispositions de l’article 1184 du Code civil, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Lorsque le licenciement intervient postérieurement à l’introduction de la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur est ou non justifiée avant de se prononcer sur le bien fondé du licenciement. Les manquements de l’employeur doivent être suffisamment graves pour justifier la résiliation.
Si la demande de résiliation judiciaire est fondée, la date de rupture du contrat est fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement. En l’espèce, le licenciement de Y est bien intervenu postérieurement à la demande de résiliation formée par le salarié, contrairement à ce que le dispositif des conclusions de la Fédération Léo Lagrange peut laisser supposer.
Y fonde sa demande de résiliation sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, ainsi que sur l’absence de paiement d’heures supplémentaires.
* Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’employeur, tenu en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité.
Il est constant que Y a été victime d’une agression le lundi 24 octobre 2011 à 17 h 35 sur son lieu de travail, la Maison citoyenne de la Crabe (' Suite à une altercation entre jeunes aux abords de la structure, j’ai été pris à partie par un individu dont les antécédents judiciaires, psychiatriques et comportementaux démontrent toute son instabilité et sa dangerosité. Lors de la discussion, il m’a insulté à maintes reprises, humilié en expectorant à deux reprises sur mon visage, puis porté atteinte à mon intégrité physique en me donnant un coup de pied dans le dos. Après réflexion, j’ai entrepris la démarche de dépôt de main courante auprès du commissariat')
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu sans difficultés par la CPAM de la Haute-Garonne.
La Fédération Léo Lagrange reproche au salarié de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité, à savoir s’être trouvé seul dans la maison de quartier, et d’avoir commis une imprudence en sortant de la maison de quartier pour se rendre aux abords de la structure à la rencontre d’un groupe de jeunes ne se trouvant pas sous sa responsabilité.
La cour constate que les consignes de sécurité invoquées se résument au procès-verbal d’une réunion de service du 19 novembre 2010 relatif à la journée de travail du samedi (pièce n° 13 : 'Anticiper au mieux la prise de congés par rapport à l’ouverture des MC le samedi. Si le samedi un seul permanent est présent, ne pas hésiter à se rapprocher d’un collègue d’une autre MC pour organiser à deux') et que l’employeur est au premier chef responsable de la situation manifestement due à une insuffisance des effectifs.
Par ailleurs, il ne saurait être raisonnablement soutenu par la Fédération Léo Lagrange que lorsque des incidents surviennent aux abords d’une maison de quartier, le directeur de la structure doit rester seul enfermé au sein de ladite maison plutôt que d’intervenir. Au cas d’espèce, au regard des faits décrits, l’attitude de Y était appropriée.
Le fait que Y n’ait eu aucune séquelle physique et soit revenu à son poste de travail les deux jours suivants est également sans incidence sur le litige, le traumatisme étant essentiellement psychologique et le salarié expliquant en outre sa présence par l’organisation d’une manifestation dans laquelle il était impliqué à Colomiers.
S’agissant de l’obligation de sécurité de la Fédération Léo Lagrange, Y produit un courrier électronique en date du 20 septembre 2011 par lequel l’ensemble de l’équipe de la Maison citoyenne de la Crabe informait l’employeur de diverses difficultés : tentatives de mise en place par des jeunes d’une économie parallèle au sein d’une salle de la structure, tensions avec certains jeunes croyant qu’avec insistance et opiniâtreté les choses peuvent aboutir de façon rapide et non conventionnée.
Il produit également un courrier électronique en date du 19 octobre 2011 par lequel il a adressé à ses supérieurs hiérarchiques un descriptif de la situation sur la quartier de la Crabe, en indiquant qu’il était urgent de faire le nécessaire au regard de comportements déviants de certains jeunes, de tentatives de mises en place d’une économie parallèle et d’une appropriation d’une salle de la maison citoyenne, et d’un langage irrespectueux, humiliant et dévalorisant envers le personnel et les animateurs vacataires. Il est à cet égard indifférent que le courriel produit ait été adressé à Mme B-C, DGS adjointe de la ville de Colomiers, dès lors que les deux structures Commune/Fédération Léo Lagrange étaient totalement imbriquées en ce qui concerne le fonctionnement de la maison citoyenne et que cette alerte faisait suite à de nombreuses autres alertes ('J’ai à de nombreuses reprises alerté et communiqué sur cette situation, mais il devient aujourd’hui urgent de faire le nécessaire').
La Fédération Léo Lagrange ne justifie d’aucune intervention ou mesure prise à la suite de ces alertes.
La cour relève également que les carences de l’employeur sont mises en évidence dans le procès-verbal du CHSCT extraordinaire du 8 novembre 2011 :
— Question de Mme X, déléguée régionale DRLLMP : 'Comment se fait-il que Y se retrouve seul sur sa structure, dans ce genre de situation ' Ce n’est pas normal qu’un animateur demaison de quartier reste seul en activité '.
— Réponse de M. Rouch, directeur du service vie des quartiers de la ville de Colomiers : 'Il y a quatre permanents avec deux conseillères et renfort depuis septembre d’agents de l’espace nautique, mais entre les RTT et les absences, il arrive régulièrement qu’un animateur se retrouve tout seul '.
— Question de M. Brini, membre élu CGT : 'Dans le cas présent, pourquoi Z était il seul ''
— Réponse M. Rouch : ' Il y avait des personnes qui assuraient une formation de secourisme, une autre collègue en inaptitude, reconnue par la médecine du travail depuis quatre semaines.
C’était de plus une période tendue avec les vacances scolaires : beaucoup de passage de personnel avec des alternances. On parle d’un quartier stigmatisé'
Le Conseil de Prud’hommes a en outre relevé que le salarié justifiait des importantes difficultés rencontrées sur le terrain, telles qu’évoquées en réunions de service le 9 octobre 2007 (agression déjà vécue par l’équipe de la maison de quartier) et le 28 janvier 2011 (sous-effectif), ou à l’occasion de courriers électroniques adressés à la direction en 2009, 2010 et 2011.
Dans ces conditions, le Conseil de Prud’hommes a pu justement juger que l’employeur, parfaitement informé depuis des années des conditions d’insécurité régnant au sein de la structure dans laquelle était affecté le salarié, ne justifiait d’aucune mesure concrète prise pour lui assurer de manière effective des conditions de travail ne
mettant pas en danger sa sécurité physique, que l’agression physique dont il a été victime le 24 octobre 2011 n’est que l’illustration de ce manquement de la Fédération Léo Lagrange à son obligation de sécurité de résultat, et que sur ce seul motif la résiliation judiciaire du contrat de travail était encourue, aux torts de l’employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le préjudice subi par Y, ayant acquis 20 ans d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, sera réparé par l’allocation de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, étant précisé que l’intéressé percevait en dernier lieu une rémunération moyenne de 2265 € et que sa situation actuelle reste indéterminée. Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Conformément aux dispositions de l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence d’heures supplémentaires, la charge de la preuve est partagée entre les parties :
— la salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
— il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve des heures réellement effectuées par le salarié.
Y produit des 'états d’heures mensuels’ remplis de manière détaillée avec mention du motif du dépassement horaire, pour les années 2007, 2008, 2009 et le mois de janvier 2010.
L’employeur affirme, sans être contredit sur ce point par Y, que ce dernier remettait ces documents à une secrétaire employée de la ville qui y apposait le tampon du Service Vie Des Quartiers, sans aucune vérification.
Le Conseil de Prud’hommes a constaté que dès le mois de novembre 2007, Y avait sollicité l’employeur sur le dépassement du contingent d’heures supplémentaires et la façon dont il devait s’organiser pour les récupérations, et que l’employeur ne produisait pas l’éventuelle réponse apportée au salarié sur ce point.
Or, il apparaît que dès le 20 juin 2007, le Responsable des Ressources Humaines de la Fédération Léo Lagrange avait indiqué à Y que suite aux différents questionnements transmis par écrit, il profiterait d’un rendez-vous fixé le 29 juin 2007 pour lui repréciser les modalités de récupération des heures supplémentaires présentées à l’ensemble de l’équipe lors de son intervention du 19 avril 2007 (pièce n° 5).
Le désaccord de Y avec sa direction sur les dépassements d’horaires et les récupérations est mis en évidence dans un courriel adressé par M. Rouch à M. Dessert, Responsable des Ressources Humaines de la Fédération Léo Lagrange le 22 juillet 2009 : 'Plus précisément concernant Y, tu pourras observer qu’il a dépassé les 133 heures, liées aux trois semaines de récupération, de 60 heures, ce qui lui ouvre droit à 8,5 jours + 2 jours de récupération liés à des dimanches travaillés sur 2009. Je lui ai fait récupérer 5 jours du 23/06 au 27/06. Tu comprendras aisément que nous sommes loin des 160 heures sans majoration revendiquées. Cependant il faudrait réexpliquer une fois de plus à Y que les séjours, week-ends, ouvrent droit à 2,5 heures de dépassement par jour conformément à la convention collective et pas des heures pleines au-delà des 7 heures journalières. Je souhaitais t’en faire part car son courrier est quelque peu infondé au niveau de son argumentaire’ (pièce n° 42).
L’employeur explique que dans la branche professionnelle le principe est la récupération des heures supplémentaires et que leur paiement n’intervient qu’à titre exceptionnel, ce qui est confirmé par une attestation de M. Seguignes, chef de service (pièce n° 67) : ' Ancien responsable adjoint de la vie des quartiers, j’atteste de la mise en place d’un système de récupération systématique pour tous les salariés, dans le temps de l’action, des heures supplémentaires et de dépassement impliquées par les actions inhérentes aux fonctions, soit par une adaptation des heures de travail, soit par une récupération rapide'.
Au vu de ces divers éléments de preuve, il apparaît qu’il était de principe que les dépassements d’horaires devaient être récupérés et qu’ils l’étaient effectivement, mais que Y omet de prendre en compte ces récupérations dans ses états d’heures mensuels, dans les tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires et dans son tableau récapitulatif , ce qui rend ces documents inexploitables. La cour estime en conséquence que Y ne rapporte pas la preuve d’éléments suffisants pour étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Le jugement du Conseil de Prud’hommes sera infirmé sur ce point et Y sera débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de sa demande subséquente formée au titre du travail dissimulé.
Sur le rappel de salaire sollicité au titre du maintien du salaire
Y expose qu’il a été déclaré inapte de manière définitive le 22 février 2011, mais que l’employeur n’a pas repris le paiement de sa rémunération après expiration du délai d’un mois alors qu’il n’était ni licencié ni reclassé, et ce en violation des dispositions de l’article L.1226-4 du Code du travail.
La Fédération Léo Lagrange soutient que Y aurait effectivement dû bénéficier du maintien du salaire, mais qu’il a produit un nouvel arrêt de travail initial à compter du 29 mars 2012 sans aucun lien avec l’arrêt de travail du 24 octobre 2011 et que l’employeur n’avait donc pas à reprendre le paiement du salaire à compter de cette date.
Mais l’application des dispositions de l’article L.1226-4 du Code du travail est impérative, nonobstant la survenance d’un nouvel arrêt de travail, et n’autorise pas l’employeur à déduire du maintien de salaire qu’il doit au salarié les éventuelles indemnités journalières perçues par ce dernier.
Il est donc dû à Y un rappel de salaire du 29 mars 2012 au 15 mai 2012, soit la somme de 3371,97 € bruts, outre la somme de 337,19 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur la dégradation des conditions de travail
Y soutient qu’il a subi pendant la relation contractuelle des agissements ayant conduit à la dégradation de son état de santé ; qu’entre 2005 et 2006, l’association lui a supprimé 20 points de responsabilité alors qu’aucune de ses fonctions n’était altérée ; qu’il s’est vu opposer depuis 2008 des refus sur ses demandes de formation et de congés payés et a même été destinataire au mois de juin 2009 d’un avertissement qu’il a pris le soin de contester ; que la dégradation des relations contractuelles peut être datée de son affectation à la maison de quartier du Val d’Aran à Colomiers à la suite de l’incendie de la maison de quartier du Ger au sein de laquelle il travaillait jusqu’alors ; qu’il a rencontré des difficultés avec M. Rouch et qu’une rupture conventionnelle lui a été proposée mais n’a pu aboutir ; que les dénigrements de son travail ont persisté après son affectation à la maison citoyenne de la Crabe.
L’employeur conteste les prétendus refus de demandes de formation en expliquant que ces demandes étaient formulées sans respect de la procédure adéquate, que les refus de congés étaient également argumentés, et qu’il n’a jamais souhaité se séparer de Y.
Au vu des éléments versés au dossier et des explications des parties, le Conseil de Prud’hommes a justement constaté que l’employeur n’apportait aucune justification objective aux rares demandes de formations formulées par Y, alors que tout employeur est légalement tenu d’assurer la formation continue et de maintenir l’employabilité de ses salariés, et que par ailleurs les conditions de travail de Y s’étaient dégradées tant au sein de la maison de quartier du Val d’Aran qu’au sein de celle du quartier de la Crabe, sans que l’employeur n’y remédie concrètement, ce qui justifie au demeurant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le jugement du Conseil de Prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a été alloué à Y la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi subi. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
La Fédération Léo Lagrange, partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Y est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer à l’occasion de la procédure d’appel. Fédération Léo Lagrange sera tenu de lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée sur le même fondement devant le Conseil de Prud’hommes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulouse en date du 7 juillet 2014 en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Y aux torts de la Fédération Léo Lagrange ;
— dit que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 15 mai 2012 ;
— condamné la Fédération Léo Lagrange à payer à Y les sommes suivantes :
# 3371,97 € bruts au titre du maintien du salaire du 29 mars 2012 au 15 mai 2012 ;
# 337,19 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
# 3000,00 € à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail ;
— débouté Y de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamné la Fédération Léo Lagrange aux dépens et au paiement de la somme de 1600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le réforme pour le surplus et y ajoutant,
— Condamne la Fédération Léo Lagrange à payer à Y la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Déboute Y de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;
— Déboute Y du surplus de ses demandes ;
— Condamne la Fédération Léo Lagrange à payer à Y la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la Fédération Léo Lagrange de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la Fédération Léo Lagrange aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par E.DUNAS, greffière, LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
XXX
*******
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