Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2302121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2023 et 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou bien, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d’astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— sont insuffisamment motivées ;
— sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par la préfète ;
— méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— est insuffisamment motivée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Iffli, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1987, déclaré être entré en France en décembre 2018. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne a estimé que l’utilisation par M. A d’un faux document d’identité faisait en principe obstacle au bénéfice des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle n’a en conséquence pas examiné si les éléments relatifs à la situation professionnelle de l’intéressé pouvait constituer des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2023 implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val de Marne d’y procéder dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte dans les circonstances de l’espèce.
Sur les conclusions les frais du litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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