Confirmation 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 17 avr. 2024, n° 23/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
ARRÊT du : 17 AVRIL 2024
n° : N° RG 23/01804 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2RD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ORLEANS en date du 28 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [J] [B]
née le 27 Août 1998 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-45234-2023-02729 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
Monsieur [Z] [F]
né le 31 Décembre 1992 à [Localité 12] (95)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003876 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
Madame [I] [B]
née le 10 Novembre 2000 à [Localité 11] (94)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000990 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265295032886545
Madame [U], [H] [V]
née le 17 Décembre 1987 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 17 Juillet 2023
' Ordonnance de clôture du 12 mars 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 13 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 17 AVRIL 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
[B] versus [V]
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2019, [U] [V] donnait en location à [J] [B], [I] [B] et [Z] [F] un local à usage d’habitation meublé sis [Localité 7], [Adresse 3], deuxième étage, pour un loyer mensuel de 720 € et 55 € de provision sur charges.
Un état des lieux d’entrée était réalisé contradictoirement le 24 mai 2019.
Par courrier recommandé reçu le 15 novembre 2021, [J] [B] donnait congé du logement visant un préavis d’un mois ; les deux autres locataires quittaient ensuite le logement sans donner congé.
Un état des lieux de sortie était établi par constat d’huissier le 15 décembre 2021, en la présence de [J] [B].
Par une ordonnance en date du 28 mars 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, il était fait injonction à [J] [B] et [I] [B] ainsi qu’à [Z] [F] de payer à [U] [V] la somme de 754,90 € au titre des impayés de loyers des mois de novembre et décembre 2021.
Par acte en date du 11 juillet 2022, [U] [V] faisait assigner [J] [B], [I] [B] et [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 4680 €au titre des loyers échus correspondant à la période du 15 décembre 2021 au 1er juillet 2022, somme à parfaire, et la somme de 6649,05 € au titre des dégradations de son logement ainsi que la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans rendait le 28 avril 2023 un jugement réputé contradictoire, constatant que le bail a pris fin le 15 décembre 2021 suite à la restitution des clés de l’appartement, et disant en conséquence n’y avoir lieu d’en prononcer la résolution, rejetait la demande de condamnation solidaire de [J] [B], [I] [B] et [Z] [F] au paiement d’un arriéré de loyer et charges, mais les condamnait solidairement à payer à [U] [V] la somme de 5295 € au titre des réparations locatives, rejetant la demande de dommages-intérêts.
Cette juridiction condamnait également [J] [B] [I] [B] et [Z] [F] à payer à [U] [V] la somme de 500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 17 juillet 2023, [J] [B], [Z] [F] et [I] [B] interjetaient appel de ce jugement.
Ils en sollicitent l’infirmation en ce qu’il les a condamnés à payer à [U] [V] la somme de
5295 € au titre des réparations locatives et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [U] [V] de ses demandes relatives aux réparations locatives, et de juger qu’ils sont tenus solidairement de lui payer une somme de 1630 €au titre des réparations locatives, le dépôt de garantie de 720 € ayant d’ores et déjà été retenu par la bailleresse.
Par ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2024, [U] [V] soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel d'[I] [B] et [Z] [F] , et demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; elle réclame en outre le paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture était rendue le 12 mars 2024.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des appels :
Attendu que la partie demanderesse invoque le caractère tardif de l’appel d'[I] [B] et [Z] [F] , indiquant que la demande d’aide juridictionnelle est personnelle et que les délais qu’elle suspend n’ont pas vocation à s’appliquer aux co appelants ;
Que les appelants ne contestent pas cette argumentation ;
Que la signification du jugement querellé a été faite le 5 juin 2023, ce qui ouvrait un délai d’appel d’un mois ;
Que [J] [B] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 juin 2023, bénéficiant d’une décision de recevabilité le 23 juin 2023, le délai d’appel expirant ainsi, en ce qui la concerne le 23 juillet 2023, de sorte que son appel interjeté le 17 juillet 2023 est recevable ;
Qu'[I] [B] n’a déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, de sorte que le délai qui lui était imparti était expiré lorsqu’elle appel a été interjetée le 17 juillet 2023, alors que [Z] [F] n’a déposé sa demande d’aide juridictionnelle que le 12 septembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel ;
Qu’il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel d'[I] [B] et celui de [Z] [F] ;
Attendu que les questions relatives à la résiliation du bail et à l’arriéré de loyer ne sont plus en débat, de même que les désordres relatifs à l’entrée de l’appartement ;
Sur les réparations locatives :
Attendu, s’agissant de la pièce principale, que le premier juge a retenu une somme de 1110 € à la charge des appelants ;
Que ces derniers déclarent que l’état des lieux d’entrée mentionne que la fenêtre était neuve, mais qu’il ne fait pas mention de l’état du volet roulant ni de sa manivelle, alors que l’ensemble était neuf, puisque tout avait été changé en même temps ;
Que [J] [B] a reconnu lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie que les locataires avaient maintenu la manivelle au moyen d’un joint de silicone, de sorte que c’est à juste titre que la réparation de cet équipement leur a été imputée ;
Que c’est à juste titre que le premier juge a également mis à la charge la réparation des différentes traces et marques, ainsi que différents nettoyages ;
Attendu, s’agissant de la cuisine, que le premier juge a mis à la charge des appelants une somme de 430 €;
Que l’état des lieux d’entrée mentionne que la cuisine aménagée était neuve, de sorte que cette façon inopérante que les appelants prétendent qu’il ne serait pas possible de leur imputer la dégradation de la plaque vitrocéramique ;
Que c’est également à tort que les appelants prétendent que le remplacement du mitigeur ne pourrait pas leur être imputé, puisque l’état des lieux de sortie mentionne qu’il est défixé et que son socle est cassé ;
Que le jugement querellé sera confirmé sur ce point ;
Attendu, s’agissant de la salle de bains, que le premier juge a retenu une somme de 380 € à la charge des locataires ;
Que les appelants prétendent que l’état de la porte d’accès à la salle de bains n’est pas spécifié sur l’état des lieux d’entrée ;
Que cet équipement est donc supposé avoir été en bon état lors de la prise de possession par les appelants ;
Que leur argumentation sur ce point est inopérante ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé relativement aux désordres affectant la salle de bains ;
Attendu que le jugement entrepris a fait droit aux prétentions de [U] [V] à hauteur de
765 € pour les désordres affectant la première chambre sise à côté de la salle de bains ;
Que les appelants estiment que les réparations mises à leur charge pour cette pièce doivent être limitées à 150 €s’agissant des travaux de peinture, la reprise des murs de la chambre (remplacement des quatre laies de toile de verre, ponçage, peinture) n’étant selon eux pas justifiée, puisque d’une part les trous présents sur les murs sont mentionnés comme ayant été rebouché, la toile de verre d’autre part étant mentionnée comme seulement décollée mais pas dégradée, le recouvrement par de la peinture se révélant selon eux suffisant s’agissant des traces spécifiées ;
Que les désordres, minimisés par les appelants , sont cependant relevées par le premier juge, alors que les éléments étaient neufs à l’entrée dans les lieux, la juridiction du premier degré ayant retenu à juste titre le devis fourni par [U] [V] ;
Que le jugement entrepris sera encore confirmé sur ce point ;
Attendu, s’agissant de la deuxième chambre située côté jardin, qu’une somme de 1425 €a été mise à la charge des appelants, après déduction d’une parties des demandes de [U] [V] , le premier juge considérant que la somme de 720 € correspondant à la réfection de l’ensemble des murs et excessives et qu’aucune lame de parquet ne nécessite d’être remplacée ;
Qu’il est constant que le chambranle de la porte a été rongé par un chien, présentant des traces marron en partie basse et l’autre trop important rebouché, alors que l’appareillage électrique est à nettoyer et que le volet roulant présent un trou ;
Que le juge des contentieux de la protection a correctement apprécié la situation concernant cette chambre ;
Attendu que la juridiction du premier degré, considérant que le devis produit par [U] [V] était suffisamment probant, a mis à la charge des appelants une somme de 935 €en réparation des désordres causés la troisième chambre située côté escalier ;
Que les appelants prétendent n’être redevables, pour la réfection de cette pièce, que de la somme de 710 €, estimant que la reprise peinture de la porte et le remplacement de sa poignée ne peuvent être mis à leur charge, puisque l’état de la porte n’est pas spécifié dans l’état des lieux d’entrée ;
Que ce document doit être regardé comme établissant que cette porte était propre et sa poignée en état de fonctionnement, ce qui n’était plus le cas lors de l’état des lieux de sortie ;
Que le jugement entrepris doit également être confirmé sur ce point ;
Attendu, s’agissant du jardin, que le premier juge a fait droit à la demande de [U] [V] à hauteur de 250 € représentant l’évacuation des déchets laissés sur place ;
Que les appelants déclarent que l’état des lieux d’entrée ne fait pas mention du jardin ce qui est d’ailleurs exact, et qu’il n’est pas possible de savoir dans quel état d’entretien se trouvait ce jardin lors de la prise à bail ;
Qu’il est cependant certain que, dans l’hypothèse où ce jardin aurait été encombré lors de leur entrée dans les lieux, les locataires n’auraient pas manqué de le faire mentionner, ce qui n’a pas été le cas ;
Attendu en définitive que le jugement entrepris devra être confirmé dans son intégralité ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [U] [V] l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare [J] [B], [Z] [F] et [I] [B] recevables en leur appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [J] [B], [Z] [F] et [I] [B] à payer à [U] [V] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [J] [B], [Z] [F] et [I] [B] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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