Infirmation partielle 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 13 décembre 2022, N° 20/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 239/25
N° RG 23/00156 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWUY
MLB/CH
Article 700 2°
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
13 Décembre 2022
(RG 20/00232 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [U] EPOUSE [T]
[Adresse 2]
représentée par Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001032 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
S.A.S.U. AUTOGRILL COTE FRANCE
[Adresse 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me EMILIE PEYRAT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [T], née le 9 juillet 1966, a été embauchée par la société [Adresse 3], qui applique la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés, par onze contrats de travail à durée déterminée «extra» au cours de la période du 12 septembre 2019 au 5 janvier 2020, en qualité d’employée polyvalente de restauration.
Elle a été embauchée au même poste à compter du 1er janvier 2020 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé sur la base d’un horaire de référence de 30 heures par semaine. Ce contrat stipulait une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois pour une durée d’un mois.
Le 29 février 2020, la société Autogrill Côte France a notifié à Mme [T] le renouvellement de sa période d’essai pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 1er avril.
Par lettre remise en main propre à la salariée le 13 mars 2020, la société [Adresse 3] lui a notifié la rupture de la période d’essai et a établi les documents de fin de contrat.
Par requête reçue le 19 novembre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaire et contester la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 13 décembre 2022 le conseil de prud’hommes a requalifié la rupture de la période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Autogrill Côte France à payer à Mme [T] :
1 130,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
113,09 euros au titre des congés payés y afférents
1 130,95 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté Mme [T] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande d’indemnité de requalification, ordonné à la société [Adresse 3] de remettre à Mme [T] un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire des mois de septembre, octobre, décembre 2019 et mars 2020 rectifiés conformément au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard limité à 30 jours à compter du trentième jour suivant la notification du jugement, débouté Mme [T] du surplus de ses demandes, ordonné la condamnation au paiement des sommes dues avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur la totalité du jugement sous réserve de l’exécution provisoire de droit résultant de l’application de l’article R.1454-28 du code du travail, débouté la société [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Autogrill Côte France aux dépens.
Le 20 janvier 2023, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 17 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification des contrats à
durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande d’indemnité de requalification et du surplus de ses demandes, de requalifier l’ensemble des contrats en contrat à durée indéterminée, de constater le non-respect des durées minimales légales et contractuelles de travail et en conséquence de condamner la société [Adresse 3] à lui payer les sommes suivantes :
13 195 euros à titre d’indemnité de requalification
397,115 euros à titre d’indemnité de précarité
1 040,21 euros de rappel de salaire (septembre, octobre, décembre 2019)
104,01 euros de congés payés sur rappel de salaire
1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet «1911».
Elle demande également la condamnation de la société Autogrill Côte France à lui remettre les fiches de paie afférentes à la période de septembre à décembre 2019, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, le rejet de l’ensemble des demandes de la société [Adresse 3] et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts au taux légal.
Par ses conclusions reçues le 19 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Autogrill Côte France sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la rupture de la période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1 130,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de sa demande d’indemnité de requalification et du surplus de ses demandes, qu’elle l’infirme en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [T] les sommes de 1 130,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 113,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et, statuant à nouveau, limite sa condamnation à la somme de 659,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 65,95 euros brut au titre des congés payés afférents, déboute Mme [T] de l’ensemble de ses demandes et la condamne à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Au soutien de son appel, Mme [T] fait valoir que les contrats à durée déterminée ne comportent aucune clause relative au motif de recours, que l’employeur n’est pas dispensé d’indiquer le motif de recours dans un contrat à durée déterminée d’usage, que la société [Adresse 3] ne pouvait recourir aux contrats à durée déterminée d’usage, les cafétérias ne faisant pas partie des secteurs d’activité listés à l’article D.1242-1 du code du travail, que la convention collective des cafétérias ne prévoit pas le recours au contrat à durée déterminée d’usage, que l’IGAS a mis en exergue la dérive illégale consistant pour les cafétérias à utiliser le contrat d’usage, que la société Autogrill Côte France tente de confondre les notions de contrat à durée déterminée d’usage visant à faire face au caractère fluctuant de certaines activités et de contrat à durée déterminée de remplacement.
La société [Adresse 3] répond que dans le secteur de l’hôtellerie/restauration il est d’usage de recourir aux extras, que ce soit pour des pics d’activités ou des remplacements de salariés absents, à la seule condition que ce recrutement ne soit pas de nature à pourvoir un poste durablement au sein de l’entreprise, que Mme [T] a été appelée pour venir en renfort des équipes au moment où l’entreprise a fait face à un fort taux d’absentéisme désorganisant le service, que les contrats à durée déterminée d’extra de Mme [T] étaient destinés à pallier des absences injustifiées ou des renouvellements de congés sabbatiques, ainsi qu’une période de forte activité, que Mme [T] a accepté sans réserve ce système.
Aux termes de l’article L.1242-1du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif.
En l’espèce, aucun des contrats à durée déterminée «extra» ne comporte la définition précise de son motif, de sorte que, même à considérer que la société Autogrill Côte France appartienne à un secteur d’activité visé par les articles L.1242-2 3° et D.1242-1 du code du travail, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2019, date du premier contrat irrégulier.
Mme [T] a droit en application de l’article L.1245-2 du code du travail à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, qu’il convient, au vu des bulletins de salaire, d’évaluer à la somme de 1 399,80 euros, la salariée ne pouvant obtenir qu’une indemnité de requalification même si la requalification porte sur plusieurs contrats à durée déterminée.
Sur la demande de rappel de salaire
Au soutien de sa demande, Mme [T] expose qu’elle n’a pas été rémunérée en septembre et octobre sur la base de la durée contractuelle de travail, qu’il en est de même en décembre et qu’en outre sa rémunération pour ce mois ne correspond pas à la durée minimale de travail de 24 heures par semaine et 104 heures par mois. Elle indique que la convention collective ne prévoit pas de durée minimale de travail supérieure.
La société [Adresse 3] répond que Mme [T] ne verse aucune pièce aux débats permettant de justifier la réalité de sa demande, que la salariée a cumulé la totalité des plages horaires des vacations prévues par le contrat alors qu’elle n’a pas été planifiée en ce sens, que ces plages horaires étaient générales et destinées à encadrer ses éventuelles interventions, qui étaient difficilement anticipables comme variant en fonction des absences inopinées, que Mme [T] ne démontre pas avoir travaillé sur les périodes concernées au-delà de la durée visée dans ses bulletins de salaire.
Selon l’article L.3123-27 du code du travail, à défaut d’accord prévu à l’article L.3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44.
Au contraire de ce que soutient Mme [T], l’article 13.3 de la convention collective permettait à l’employeur, en application de l’article L.3123-19 du code du travail, d’employer Mme [T] pour une durée ne pouvant être inférieure à 20 heures par semaine, correspondant à 86,66 heures par mois.
Les cinq contrats de travail se rapportant à la période du 12 septembre au 31 octobre 2019 ne mentionnent pas la durée du travail mais sa répartition. Mme [T] devant se tenir à disposition de son employeur pendant les plages horaires mentionnées sur les contrats doit être rémunérée pour la totalité de ces heures. Il résulte de la comparaison des contrats et du bulletin de salaire établi pour la période du 12 septembre au 31 octobre 2019 que la société Autogrill Côte France reste devoir à la salariée la somme de 411,53 euros.
Si en décembre 2019, Mme [T] a été employée à hauteur du minimum d’heures prévu par la convention collective, elle n’a pas été rémunérée à hauteur des heures fixées par ses contrats de travail. Le reliquat de 55,18 heures (96,50 – 41,32) correspond à un rappel de salaire de 553,45 euros.
Au total, le rappel de salaire dû par la société [Adresse 3] s’élève pour les mois de septembre, octobre et décembre 2019 à la somme de 964,98 euros. S’y ajoutent les congés payés afférents pour 96,49 euros.
Sur la demande d’indemnité de précarité
Au soutien de sa demande d’indemnité de précarité, Mme [T] fait valoir que la société Autogrill Côte France ne lui a versé aucune indemnité de précarité alors que seul le dernier contrat à durée déterminée s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée et que la société [Adresse 3] ne peut lui opposer les dispositions sur le contrat d’usage puisqu’elle ne relève pas d’un secteur d’activité lui permettant de recourir à un tel contrat.
La société Autogrill Côte France, qui exploite une activité de restauration sur une aire d’autoroute, soutient qu’elle exerce dans le secteur d’activité visé par l’article D.1242-1 4° du code du travail, soit «l’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances» et qu’il importe peu que la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés applicable à la relation de travail ne prévoit pas le recours au contrat à durée déterminée d’extra, au contraire de la convention collective des hôtels, cafés restaurants.
En application de l’article L.1243-10 du code du travail, l’indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié n’est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L.1242-2 du code du travail.
S’il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D.1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en 'uvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié
par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Mme [T] a été embauchée du 12 au 17 septembre 2019, du 23 au 30 septembre 2019, du 2 au 13 octobre 2019, du 15 au 27 octobre 2019, du 29 au 31 octobre 2019, du 1er au 10 novembre 2019, du 11 au 24 novembre 2019, du 25 au 30 novembre 2019, du 1er au 8 décembre 2019, du 16 au 29 décembre 2019 puis du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020 en qualité d’employée polyvalente de restauration.
La société [Adresse 3] invoque l’absence de salariés, dont l’emploi est indéterminé au vu des pièces qu’elle produit, ainsi qu’une période de forte activité, dont elle ne justifie pas. Ces éléments ne permettent pas de démontrer qu’au regard des tâches confiées à Mme [T] le recours à l’utilisation de contrats successifs était justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
La société Autogrill Côte France ne pouvait en conséquence se dispenser de régler à Mme [T] l’indemnité prévue par l’article L.1243-8 du code du travail à l’issue des dix contrats à durée déterminée qui n’ont pas été suivis d’un contrat à durée indéterminée.
Compte tenu du total des rémunérations de Mme [T] au titre de ces dix contrats à durée déterminée, tenant compte du rappel de salaire ci-dessus, il convient de condamner la société [Adresse 3] à lui verser la somme de 397,115 euros.
Sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis
La société Autogrill Côte France sollicite l’infirmation du jugement quant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis allouée en faisant valoir que Mme [T] a déjà bénéficié d’un délai de prévenance de deux semaines au titre de la rupture de la période d’essai.
Mme [T] ne répond pas sur ce point.
Bénéficiant de six mois d’ancienneté lors de la rupture du contrat de travail, Mme [T] avait droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un mois en application de l’article L.1234-1 du code du travail.
La société [Adresse 3] lui a notifié le 13 mars 2020 sa sortie des effectifs le 27 mars 2020 à l’issue d’un délai de prévenance de deux semaines. Il résulte toutefois du bulletin de salaire établi pour la période du 1er au 13 mars 2020 et des documents de rupture établis le 13 mars 2020 que le salaire de Mme [T] ne lui a été versé que jusqu’à cette date. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Autogrill Côte France à payer à la salariée la somme, qu’elle ne conteste pas, de 1 130,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents pour 113,09 euros.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la société [Adresse 3] à remettre à Mme [T] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation France Travail reprenant l’ensemble des sommes allouées, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [Adresse 3] à verser à l’avocate de Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile en cause d’appel.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a accordées pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Autogrill Côte France à payer à Mme [T] la somme de 1 130,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 113,09 euros au titre des congés payés y afférents.
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2019.
Condamne la société [Adresse 3] à payer à Mme [T] les sommes de :
1 399,80 euros à titre d’indemnité de requalification
964,98 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre et décembre 2019
96,49 euros brut au titre des congés payés afférents
397,115 euros à titre d’indemnité de précarité.
Condamne la société Autogrill Côte France à remettre à Mme [T] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation France Travail reprenant l’ensemble des sommes allouées.
Condamne la société [Adresse 3] à verser à Maître De Clercq-Lefevre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que si l’avocate de la bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, que si elle n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat et que si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, elle n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a accordées pour les sommes à caractère indemnitaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la société Autogrill Côte France aux dépens.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fédération de russie ·
- Union européenne ·
- Avocat ·
- Contrôle des connaissances ·
- Profession ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Accord ·
- Espace économique européen ·
- Accès
- Ascenseur ·
- Société de gestion ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consignation ·
- Fonds commun ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Mandataire ad hoc
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Réseau ·
- Territoire français ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Confidentialité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Santé publique ·
- Préjudice ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Grand déplacement ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Avantage en nature ·
- Redressement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Carburant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Avenant ·
- Successions ·
- Prime ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Signature ·
- Réintégration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Acceptation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Représentation ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Centre commercial ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- In solidum ·
- Assemblée générale ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Faute grave ·
- Santé
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Port ·
- Côte ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Fonds de commerce ·
- Location-gérance ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.