Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00156
CPH Arras 13 décembre 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 28 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de clause relative au motif de recours dans les contrats

    La cour a estimé que les contrats à durée déterminée ne respectaient pas les exigences légales, justifiant leur requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de requalification, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a constaté que la salariée avait droit à un rappel de salaire pour les mois concernés.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de précarité

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de précarité en raison de la nature de ses contrats.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de son ancienneté.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Mme [T] à la société Autogrill Côte France, Mme [T] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait requalifié la rupture de sa période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais avait débouté sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La cour d'appel a confirmé la requalification de la rupture, mais a infirmé le jugement sur la requalification des contrats, statuant que ceux-ci devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée à partir du 12 septembre 2019, en raison de l'absence de motifs valables dans les contrats. La cour a également condamné la société à verser diverses indemnités à Mme [T], y compris une indemnité de requalification et des rappels de salaire. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et modifiée en faveur de Mme [T].

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00156
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00156
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arras, 13 décembre 2022, N° 20/00232
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Texte intégral

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