Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2023, N° 20/01482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02701
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 5] en date du 30 Janvier 2023
RG n° 20/01482
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE, recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 488 825 217
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [Z], exploitant agricole, a souscrit auprès de la Société Générale notamment les prêts suivants :
— un prêt habitat le 15 avril 2008 d’un montant de 10.000 euros,
— un prêt professionnel le 1er mars 2010 d’un montant de 12.000 euros,
— un prêt professionnel le 15 février 2011 d’un montant de 27.300 euros.
Suite à un accident du travail, M. [Z] a été classé dans la catégorie 'exploitant invalide aux 2/3" par la MSA Normandie le 4 novembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2018, la Société Générale a mis en demeure M. [Z] de payer les échéances impayées au titre de ces trois prêts.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2020, la Société Générale a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de le voir condamner à lui payer, suivant décompte arrêté au 27 octobre 2020, les sommes suivantes :
— au titre du prêt du 15 avril 2008 : 2.243,99 euros
— au titre du prêt du 1er mars 2010 : 4.515,17 euros
— au titre du prêt du 15 février 2011 : 17.095,07 euros.
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— débouté la Société Générale de sa demande au titre du prêt du 15 avril 2008,
— constaté la prescription des demandes au titre des échéances impayées avant le 25 novembre 2015, soit la somme de 10.127,33 euros au titre du prêt du 15 février 2011,
— condamné M. [M] [Z] à verser à la Société Générale la somme de 4.515,17 euros au titre du prêt du 1er mars 2010,
— ordonné la capitalisation des intérêts du chef de cette condamnation,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration du 12 novembre 2024, la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la Société Générale, a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu’il a débouté la Société Générale de sa demande au titre du prêt du 15 avril 2008, constaté la prescription des demandes au titre du prêt du 15 février 2011, condamné M. [Z] à verser la somme de 4.515,17 euros au titre du prêt du 1er mars 2010, débouté les parties des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 février 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Réformer partiellement le jugement,
— Condamner M. [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* Au titre du prêt en date du 15 avril 2008, selon décompte en date du 25 novembre 2022, avec intérêts de 4,5% l’an, hors frais et assurance, majoré de 3 points en cas de retard :
¿ principal : 1.974,43 euros
¿ intérêts au taux contractuel : 491,71 euros
¿ indemnité forfaitaire : 85,78 euros
TOTAL : 2.551,92 euros
* Au titre du prêt en date du 15 février 2011, selon décompte en date du 27 octobre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 4,26% l’an, hors frais et assurance, majoré de 4% l’an en cas de retard :
¿ principal : 13.311,98 euros
¿ intérêts au taux contractuel : 3.783,09 euros
¿ intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : mémoire
TOTAL sauf mémoire : 17.095,07 euros
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts des sommes dues depuis plus d’un an,
— Dire que la somme de 4.515,17 euros due au titre du prêt du 1er mars 2010 est arrêtée selon décompte du 27 octobre 2020 et assortie d’un taux d’intérêt contractuel de 3,80% l’an hors frais et assurance, majoré de 4% l’an en cas de retard,
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Condamner M. [Z] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros au titre de l’action de première instance, et la somme de 2.000 euros au titre de l’instance d’appel,
— Confirmer le jugement pour le surplus.
Bien qu’ayant reçu signification de la déclaration d’appel par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice et des premières conclusions de l’appelante par remise de l’acte à domicile à M. [C] [Z], son fils, M. [M] [Z] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
I. Sur le prêt habitat du 15 avril 2008
Le premier juge a fait droit au moyen de M. [Z] tendant à déclarer prescrites les demandes au titre des échéances impayées avant le 25 novembre 2015 s’élevant à la somme de 2.661,03 euros, et débouté par conséquent la banque de sa demande en paiement d’une somme de 2.243,99 euros au titre de ce prêt.
Pour ce faire, il a retenu d’une part, que le décompte fait apparaître une première échéance impayée datant du 07 juin 2013 alors que l’assignation a été délivrée le 25 novembre 2020, et d’autre part, que les règlements postérieurs au 07 juin 2013 n’ont pas pu avoir d’effet interruptif soit en raison de leur tardiveté comme intervenant après l’acquisition de la prescription le 06 juin 2015, soit du fait qu’étant opérés par la compagnie d’assurance GENERALI, ils ne sauraient caractériser la reconnaissance par M. [Z] du droit de celui contre lequel il prescrit alors qu’une déclaration conservatoire de sinistre à l’assurance ne vaut pas reconnaissance de dette, et que la banque ne fournit aucune pièce attestant de la demande de prise en charge des échéances par l’assurance.
L’appelante s’oppose à une telle analyse considérant que son action au titre de ce prêt n’est pas prescrite, et sollicite le règlement de la somme de 2.551,92 euros selon décompte actualisé en date du 25 novembre 2022 avec intérêts au taux de 4,5% l’an, hors frais et assurance, majoré de 3 points en cas de retard.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que le premier incident de paiement est en date du 07 juin 2013, mais qu’au vu des décomptes, les incidents ont été régulièrement régularisés, le solde dû étant régulièrement nul dans des délais chaque fois inférieurs à 2 ans, empêchant ainsi l’acquisition de la prescription. Elle souligne que les paiements des mensualités par la compagnie d’assurance, se substituant au débiteur à la demande de celui-ci, interrompent valablement la prescription.
N’ayant pas constitué avocat, M. [Z] est réputé, en application de l’article 954 du code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement et en solliciter la confirmation.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article L137-2 du code de la consommation devenu l’article L218-2, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
En matière de prêt immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, le point de départ de ce délai de prescription biennal de l’action en paiement des échéances impayées est fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé, et celui de l’action en paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme.
En l’espèce, le prêt 'habitat’ dont s’agit a été consenti par un professionnel à un consommateur le 15 avril 2008 pour un montant de 10.000 euros destiné à l’acquisition de la résidence principale de l’emprunteur, et il est remboursable sur une durée de 147 mois au taux de 4,50% hors assurance. Une assurance obligatoire a été souscrite auprès de la compagnie GENERALI.
La banque a mis en demeure l’emprunteur de régler les mensualités impayées par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 mai 2018 puis par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 août 2018.
En l’absence de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme et indiqué au débiteur qu’elle entendait se prévaloir de l’exigibilité anticipée des sommes dues par lettre recommandée du 11 février 2019 avec accusé de réception signé le 13 février 2019.
L’assignation a ensuite été délivrée le 25 novembre 2020.
Il ressort du décompte produit pour la période du 07 juin 2013 au 27 octobre 2020 que la première mensualité impayée date du 07 juin 2013 mais que des règlements sont intervenus régulièrement à intervalles inférieurs à deux ans, et à hauteur d’une somme totale de 6.501,12 euros, ce qui représente 69 mensualités de 92,90 euros régularisées avant l’acquisition de la prescription et un versement de 91,02 euros.
La circonstance que les règlements aient été effectués quasi intégralement par l’assurance du débiteur, GENERALI, qui s’est substituée à lui dans ses obligations, ne prive pas ces paiements de leur effet interruptif de la prescription en ce qu’ils interviennent après déclaration d’un sinistre par le débiteur pour remplir les droits de son prêteur qui restent donc reconnus par l’emprunteur.
Il s’en déduit que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 07 mars 2019, alors que l’assignation interrompant le délai de prescription a été délivrée le 25 novembre 2020, moins de deux ans après, de sorte que la prescription des mensualités impayées n’est pas acquise.
S’agissant du capital restant dû, la déchéance du terme ayant été prononcé le 11 février 2019, l’assignation délivrée moins de deux ans après cette date a valablement interrompu la prescription et la banque est donc en droit d’en réclamer le règlement.
Le prêt a été contracté moyennant un taux d’intérêts de 4,50% l’an hors assurance et en l’article 11 B de ses conditions particulières, il est prévu :
— une majoration de 3 points du taux d’intérêts en cas de retard de paiement si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat des sommes dues, ce jusqu’à reprise du cours normal des échéances,
— en cas d’exigibilité anticipée, le paiement d’une indemnité qui ne peut dépasser 7% des sommes dues.
En vertu de ces stipulations contractuelles liant les parties, et au vu du décompte actualisé produit, le montant des sommes dues s’élève à la date du 25 novembre 2022 à :
— principal : 1.974,43 euros
— intérêts : 491,71 euros
— indemnité forfaitaire : 85,78 euros
soit un total de 2.551,92 euros.
Par conséquent, M. [Z] sera condamné, par infirmation du jugement, au paiement de cette somme avec intérêts au taux de 4,50% à compter du 25 novembre 2022 sur la somme en principal de 1.974,43 euros sans qu’il y ait lieu à majoration de 3 points du taux des intérêts puisque le prêteur a exigé le remboursement immédiat des sommes dues.
Par application de l’article 11 B des conditions particulières du contrat faisant référence à l’article 1154 du code civil dans sa version applicable à la date du prêt, il convient de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront des intérêts, conformément à la demande de l’appelante.
II. Sur le prêt professionnel du 15 février 2011
Le premier juge a fait droit au moyen de M. [Z] tendant à déclarer prescrites les demandes au titre des échéances impayées avant le 25 novembre 2015, soit la somme de 10.127,33 euros, et constaté par conséquent la prescription des demandes au titre du prêt du 15 février 2011.
Il a retenu pour ce faire que si la banque est fondée à se prévaloir d’un règlement du 06 mars 2015 qui a interrompu la prescription quinquennale, celle-ci a recommencé à courir à cette date pour s’achever le 05 mars 2020 avant la délivrance de l’assignation du 25 novembre 2020 qui apparaît donc tardive.
L’appelante conteste une telle appréciation considérant que son action au titre de ce prêt n’est pas prescrite, et sollicite le règlement de la somme de 17.095,07 euros selon décompte en date du 27 octobre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,26% l’an, hors frais et assurance, majoré de 4% l’an en cas de retard.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que le premier incident de paiement est en date du 15 mai 2013, mais qu’au vu des décomptes produits, les incidents ont été régulièrement régularisés, le solde dû étant régulièrement nul dans des délais chaque fois inférieurs à 5 ans, empêchant ainsi l’acquisition de la prescription.
N’ayant pas constitué avocat, M. [Z] est réputé, en application de l’article 954 du code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement et en solliciter la confirmation.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
En matière de prêt professionnel, le point de départ de ce délai de prescription quinquennal de l’action en paiement des échéances impayées est fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé, et celui de l’action en paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme.
En l’espèce, le prêt professionnel dont s’agit a été consenti le 15 février 2011 pour un montant de 27.300 euros destiné à la construction d’un hangar agricole, et il est remboursable sur une durée de 7 années au taux de 4,26% hors assurance. Une assurance obligatoire a été souscrite auprès de la compagnie SOGECAP.
La banque a mis en demeure l’emprunteur de régler les mensualités impayées par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 mai 2018 puis par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 août 2018.
En l’absence de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme et indiqué au débiteur qu’elle entendait se prévaloir de l’exigibilité anticipée des sommes dues par lettre recommandée du 11 février 2019 avec accusé de réception signé le 13 février 2019.
L’assignation a ensuite été délivrée le 25 novembre 2020.
Il ressort du décompte produit pour la période du 07 juin 2013 au 27 octobre 2020 que la première mensualité impayée date du 15 mai 2013, mais que des règlements sont intervenus postérieurement à intervalles inférieurs à cinq ans, soit le 06 mars 2015, le 26 avril 2016, le 11 mai 2016, le 27 décembre 2016, le 21 mars 2017 et à hauteur d’une somme totale de 12.714,96 euros, ce qui représente 31 mensualités de 410,16 euros régularisées avant l’acquisition de la prescription.
Il s’en déduit que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 15 décembre 2015, alors que l’assignation interrompant le délai de prescription de cinq ans a été délivrée le 25 novembre 2020, de sorte que la prescription des mensualités impayées n’est pas acquise.
S’agissant du capital restant dû, la déchéance du terme ayant été prononcée le 11 février 2019, l’assignation délivrée moins de cinq ans après a valablement interrompu la prescription et la banque est donc en droit d’en réclamer le règlement.
Le prêt a été contracté moyennant un taux d’intérêts de 4,26% l’an hors assurance et en son article 16, le contrat prévoit que toute somme due au titre du prêt portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à sa date effective de paiement au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article 'Taux d’intérêt du Prêt’ majoré d’une marge de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
En vertu de ces stipulations contractuelles liant les parties, et au vu du décompte produit, le montant des sommes dues s’élève à la date du 27 octobre 2020 à :
— principal : 13.311,98 euros
— intérêts : 3.783,09 euros
soit un total de 17.095,07 euros.
Par conséquent, M. [Z] sera condamné, par infirmation du jugement, au paiement de cette somme avec intérêts au taux de 4,26% à compter du 27 octobre 2020 sur la somme de 13.311,98 euros majoré de 4% en cas de retard.
Par application de l’article 16 du contrat faisant référence à l’article 1154 du code civil dans sa version applicable à la date du prêt, il convient de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront des intérêts, conformément à la demande de l’appelante.
III. Sur le prêt du 1er mars 2010
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant, principal ou incident, ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Le premier juge a condamné M. [Z] à verser à la Société Générale la somme de 4.515,17 euros au titre du prêt du 1er mars 2010 au motif qu’aucune conséquence n’était tirée, dans le dispositif des conclusions récapitulatives 2 du défendeur, du moyen de prescription invoqué au titre de ce prêt.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, l’appelante ne sollicite pas l’infirmation de cette disposition.
Elle demande simplement de dire que la somme de 4.515,17 euros due au titre du prêt du 1er mars 2010 est arrêtée selon décompte du 27 octobre 2020 et assortie d’un taux d’intérêt contractuel de 3,80% l’an hors assurance et frais, majoré de 4% l’an en cas de retard.
M. [Z], qui n’a pas constitué avocat, est réputé s’approprier les motifs du jugement et en solliciter la confirmation.
Au vu de ces observations, la cour ne peut que confirmer le chef du jugement ayant condamné M. [Z] à régler la somme de 4.515,17 euros au titre du prêt du 1er mars 2010.
S’agissant de la mention des intérêts, il ressort du contrat de prêt dont s’agit, qui a été souscrit pour l’acquisition de terres agricoles, que son article 5 prévoit des intérêts au taux de 3,80% l’an hors frais et assurance et que son article 15 mentionne que toute somme due au titre du prêt portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à sa date effective de paiement au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article 'Taux d’intérêt du Prêt’ majoré d’une marge de quatre pour cent l’an, sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
En application de ces stipulations contractuelles liant les parties, et au vu du décompte produit à la date du 27 octobre 2020, la demande de l’appelante est justifiée, et il convient par conséquent de compléter le jugement en disant que la somme de 4.515,17 euros à laquelle M. [Z] est condamné au paiement au titre du prêt du 1er mars 2010 est arrêtée selon décompte du 27 octobre 2020 et assortie d’un taux d’intérêt contractuel de 3,80% l’an hors frais et assurance, majoré de 4% l’an en cas de retard.
IV. Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il sera également condamné à verser à la SAS EOS venant aux droits de la Société Générale la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement sera donc infirmé des chefs des dépens et des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société Générale de sa demande au titre du prêt du 15 avril 2008, constaté la prescription des demandes au titre des échéances impayées avant le 25 novembre 2015, soit la somme de 10.127,33 euros, au titre du prêt du 15 février 2011, débouté la Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie consera la charge de ses dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant,
Condamne M. [M] [Z] à payer à la SAS EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, venant aux droits de la Société Générale, les sommes suivantes :
* au titre du prêt du 15 avril 2008, la somme de 2.551,92 euros avec intérêts au taux de 4,5% l’an à compter du 25 novembre 2022 sur la somme de 1.974,43 euros, sans majoration de 3 points en cas de retard;
* au titre du prêt du 15 février 2011, la somme de 17.095,07 euros avec intérêts au taux de 4,26% majoré de 4% en cas de retard sur la somme de 13.311,98 euros à compter du 27 octobre 2020 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts des sommes dues depuis plus d’un an ;
Dit que la somme de 4.515,17 euros à laquelle M. [Z] est condamné au titre du prêt du 1er mars 2010 est arrêtée selon décompte du 27 octobre 2020 et assortie d’un taux d’intérêt contractuel de 3,80% l’an hors frais et assurance, majoré de 4% l’an en cas de retard ;
Condamne M. [M] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [M] [Z] à payer à la SAS EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de TItrisation FONCRED V, venant aux droits de la Société Générale, la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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