Confirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 avr. 2024, n° 23/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 9 juin 2023, N° 22/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01449
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge de la mise en état de LISIEUX en date du 09 Juin 2023
RG n° 22/00051
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. COTE PORT
N° SIRET : 424 787 810
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIÉS, substituée par Me LEVIONNAIS, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. LE GRIGNOT
N° SIRET : 410 076 434
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 15 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Présidente de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Présidente de Chambre,
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SARL Le Grignot exploite un fonds de commerce de crêperie bar à [Localité 1] dans des locaux contigus et communicants qui font l’objet de deux baux commerciaux :
— un bail commercial consenti le 28 décembre 1990 par M. [T] pour les locaux situés au [Adresse 3] et [Adresse 2],
— un bail commercial consenti le 20 octobre 1993 par Mme [P], aux droits de laquelle vient la SCI Le Conquérant, pour les locaux situés au [Adresse 3] et [Adresse 4].
Par acte notarié du 17 mars 1999, la SARL Le Grignot a donné son fonds de commerce en location-gérance à la SARL Côté Port.
Ce contrat a été renouvelé par protocole transactionnel du 17 juillet 2003 pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2001.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2009, la SCI Le Conquérant a fait délivrer à la SARL Le Grignot un commandement visant la clause résolutoire à raison de la réalisation des travaux sans l’autorisation préalable du bailleur et sollicité la remise en état des lieux consistant dans la remise en place de la cuisine du rez-de-chaussée, le rétablissement de l’escalier permettant d’accéder au premier étage et la remise en état du mur de refend.
Ce commandement a été dénoncé par la SARL Le Grignot à la SARL Côté Port le 18 décembre 2009 avec sommation d’avoir à exécuter les travaux de remise en état.
Par acte d’huissier du 24 décembre 2009, la SARL Le Grignot a saisi le tribunal de grande instance de Lisieux d’une opposition à commandement aux fins de voir suspendre les effets de la clause résolutoire, au motif que les travaux litigieux ont été réalisés par la société Côté Port dans le cadre de son activité de location-gérance du fonds de commerce.
Parallèlement, la SARL Le Grignot a assigné la SARL Côté Port devant le tribunal de commerce de Lisieux afin d’obtenir la résiliation du contrat de location-gérance, tribunal qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance par jugement rendu le 2 août 2013.
Par acte d’huissier du 19 mai 2010, la SARL Le Grignot a fait délivrer à la SARL Côté Port un congé à effet au 31 août 2010, date du terme du contrat de location-gérance.
Le 31 août 2010, la SARL Côté Port a quitté les lieux.
Par acte d’huissier du 16 décembre 2010, la SCI Le Conquérant a fait délivrer à la SARL Le Grignot un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime.
Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Lisieux a notamment :
— constaté que la clause résolutoire insérée au bail n’est pas acquise ;
— dit en conséquence n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail ;
— débouté la SCI Le Conquérant de sa demande de résiliation judiciaire du bail ;
— constaté que le congé sans offre de renouvellement ni offre d’indemnité d’éviction signifié le 16 décembre 2010 ne repose pas sur un motif grave et légitime ;
— constaté que le bail de la SCI Le Grignot a pris fin le 1er juillet 2011 ;
— dit en conséquence que la SCI Le Conquérant sera tenue de verser à la SARL Le Grignot une indemnité d’éviction ;
(…)
— condamné la SARL Côté Port à payer à la SARL Le Grignot la somme de 9.000 euros HT au titre des biens dégradés ou non restitués à l’issue du contrat de location-gérance ;
— débouté la SARL Le Grignot de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SARL Côté Port ;
— débouté la SARL Côté Port de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SARL Le Grignot ;
— condamné la SARL Côté Port à payer à la SARL Le Grignot la somme de 4.995,05 euros HT au titre du solde des loyers impayés (…)
Par arrêt du 11 février 2021, la cour d’appel de Caen a, notamment :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 19 janvier 2018 dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant déclaré recevable l’action dirigée par la SARL Le Grignot contre la SARLU LSW et la SAS Lambert, de celles ayant condamné la SARL Côté Port à verser à la SARL Le Grignot la somme de 4.995,05 euros au titre des loyers impayés et de celles ayant débouté la SARL Le Grignot de sa demande de dommages et intérêts, qui seront confirmées ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
— déclaré recevables les demandes de la SCI Le Conquérant ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la SCI Le Conquérant à la SARL Le Grignot à la date du 25 décembre 2009 ;
— ordonné l’expulsion de la SARL Le Grignot et de tout occupant de son chef des locaux loués à la SCI Le Conquérant au [Adresse 4] et [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant pendant un délai de quatre mois ;
— condamné la SARL Le Grignot à verser à la SCI Le Conquérant une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et accessoires qui aurait été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 26 décembre 2009 ;
— condamné la SARL Le Grignot à verser à la SCI Le Conquérant la somme de 21.840 euros HT au titre de la remise en état des locaux, ladite somme étant indexée sur l’indice du coût de la construction ;
— condamné la SARL Côté Port à garantir la SARL Le Grignot de la condamnation prononcée au titre du coût de la remise en état des lieux ;
— condamné la SARL Côté Port à verser à la SARL Le Grignot la somme de 9.454,45 euros HT au titre du matériel manquant ;
— condamné la SARL Le Grignot à verser à la SARL Côté Port la somme de 15.245 euros en restitution du dépôt de garantie ;
— condamné la SARL Le Grignot à verser à la SARL Côté Port la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi ;
— ordonné la compensation entre les créances réciproques de la SARL Le Grignot et de la SARL Côté Port (…).
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2022, la SARL Le Grignot a assigné la SARL Côté Port devant le tribunal judiciaire de Lisieux en réparation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce.
La SARL Côté Port a soulevé une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 11 février 2021.
Par ordonnance du 9 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée Côté Port ;
— condamné la société à responsabilité limitée Côté Port à payer à la société à responsabilité limité Le Grignot la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté la société à responsabilité limitée Côté Port de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société à responsabilité limitée Côté Port aux dépens de l’incident ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juillet 2023 à 09h00 pour les conclusions de la société Le Grignot.
Par déclaration du 16 juin 2023, la SARL Côté port a fait appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 5 juillet 2023, la SARL Côté Port demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— Déclarer la SARL Le Grignot irrecevable en ses demandes du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 11 février 2021,
— Condamner la SARL Le Grignot à lui verser une indemnité qu’il n’apparaît pas inéquitable de fixer à 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL Le Grignot aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 11 juillet 2023, la SARL Le Grignot demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais non-fondé l’appel inscrit par la SARL Côté Port à l’endroit de l’ordonnance entreprise,
— Confirmer l’ordonnance du 9 juin 2023 en l’ensemble de ses dispositions et débouter subséquemment la société Côté port de ses demandes, fins et prétentions.
Y additant,
— Voir condamner la société Côté Port au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La société Côté Port soutient que dans son arrêt du 11 février 2021, la cour d’appel a tranché la demande de dommages et intérêts présentée par la société Le Grignot, cette dernière ayant demandé à la cour de condamner la société Côté Port à la garantir des conséquences d’une éventuelle résiliation du bail commercial résultant des travaux de remise en état des lieux et à lui verser une indemnité de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts précisant dans les motifs de ses conclusions que cette indemnité était sollicitée 'toutes causes de préjudices confondues', que le préjudice invoqué dans la nouvelle instance introduite par la société Le Grignot était connu lorsque la cour a statué, que la demande formulée dans la nouvelle instance porte sur la même chose, est fondée sur la même cause et est présentée entre les mêmes parties et sous la même qualité.
En réplique, la société Le Grignot fait valoir qu’elle s’était jusqu’alors abstenue de solliciter l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, que la demande tendant au paiement d’une indemnité de 150.000 euros correspondait exclusivement à indemniser des préjudices autres qui étaient explicités dans les motifs des conclusions déposées devant le tribunal de grande instance de Lisieux, que la motivation de la cour d’appel confirme l’absence de demande relative à l’indemnisation de la perte du fonds de commerce qui n’est survenue que postérieurement à la résiliation du bail par suite de l’arrêt de la cour d’appel.
La demande de la société Le Grignot tendant à voir la société Côté Port à 'la garantir au titre d’une éventuelle remise en état des lieux demandées par la SCI Le Conquérant ainsi que des conséquences financières d’une éventuelle résiliation du bail commercail résultant de ces travaux’ ne peut être considérée comme ayant le même objet que la demande en paiement de dommages et intérêts formée au titre du préjudice subi du fait de la perte du fonds de commerce.
Par ailleurs, il ressort des conclusions de la société Le Grignot déposées devant le tribunal de grande instance de Lisieux le 16 mars 2015 que la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société Côté Port à hauteur de 150.000 euros 'toutes causes de préjudices confondues’ était fondée sur la perte d’exploitation et les préjudices liés aux procès occasionnés par la faute de cette dernière, la société Le Grignot relevant les frais supportés pour assurer sa défense devant les juridictions concernées, le temps perdu, le stress qui en est découlé et qui a nui à la bonne exploitation du fonds.
La cour d’appel, dans son arrêt du 11 février 2021, rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Le Grignot 'toutes causes de préjudices confondues’ précisant que celle-ci argue de la perte d’exploitation subie et des préjudices liés aux procès occasionnés par les travaux réalisés sans l’autorisation du propriétaire.
La cour d’appel a considéré qu’aucun préjudice distinct du coût de la remise en état des lieux n’était justifié, pas davantage que n’était caractérisée la perte d’exploitation invoquée.
Il résulte de ces éléments, comme l’a relevé justement le premier juge, que malgré la formulation regrettable d’une demande de dommages et intérêts 'toutes causes de préjudice confondues', la société le Grignot n’a pas demandé devant la cour d’appel l’indemnisation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce consécutive à la résiliation du bail.
Or, l’action tendant à la réparation d’un élément de préjudice qui n’a pas été inclus dans la demande initiale et sur lequel il n’a donc pu être statué a un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement.
C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Côté Port.
Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
L’équité commande de condamner la société Côté Port aux dépens d’appel, à payer à la société Le Grignot la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de la débouter de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Côté Port à payer à la SARL Le Grignot la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Côté Port de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la SARL Côté Port aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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