Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 22 mai 2025, n° 23/06214
CPH Paris 23 juin 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence justifiée pour raison de santé

    La cour a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, car l'employeur avait connaissance de l'état de santé de la salariée et des démarches qu'elle avait entreprises pour l'informer de son absence.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas fondé, ce qui justifie le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité légale de licenciement, en raison de la nullité du licenciement.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle de l'employeur

    La cour a estimé que la demande de dommages et intérêts était mal fondée, car le préjudice avait déjà été réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à payer des frais irrépétibles à la salariée, en raison de la décision favorable à celle-ci.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 22 mai 2025, Mme [H] [R] conteste son licenciement pour faute grave par la société SERENEST Entreprise, demandant l'annulation du jugement de première instance qui l'avait déboutée. La juridiction de première instance avait considéré le licenciement comme justifié. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a conclu que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, car l'employeur était informé des problèmes de santé de la salariée. Elle a donc infirmé le jugement sur les demandes d'indemnités et a condamné la société à verser des sommes à Mme [R], tout en confirmant le jugement pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 22 mai 2025, n° 23/06214
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/06214
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juin 2023, N° F22/05866
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025
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Sur les parties

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