Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 22 mai 2025, n° 23/06214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juin 2023, N° F22/05866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06214 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIKI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 22/05866
APPELANTE :
Madame [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3], France
Représentée par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0501
INTIMEE :
S.A.S. SERENEST ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 janvier 2018, Mme [H] [R] a été engagée par la société SOGERES en qualité d’employée de restauration.
Le contrat de travail a été repris par avenant au contrat du 26 mars 2018, par la société Dupont Restauration, puis par avenants au contrat à compter du 1er juin 2020, par la société SERENEST Entreprise.
Celle-ci y occupait en dernier lieu un poste d’employée de restauration, niveau I, en référence aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, moyennant un salaire brut mensuel de base de 879,66 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2021 distribuée le 22 juillet 2021 contre signature, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement, fixé au 10 août suivant, auquel la salariée ne s’est pas présentée.
Par lettre du 13 août 2021, celui-ci lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 26 juillet 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de faire juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 23 juin 2023, les premiers juges ont débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes et ont débouté la société SERENEST Entreprise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 septembre 2023, Mme [R] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2023, l’appelante demande à la cour de 'annuler la décision déférée en toutes ses dispositions', statuant à nouveau, de requalifier l’abandon de poste en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner la société intimée à lui verser les sommes de :
* 5 264,72 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 207,91 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 759,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 100 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
* 2 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 février 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que la déclaration d’appel mentionne 'L’appel tend à la réformation des chefs de jugement ci-après énoncés en ce qu’il "déboute Madame [R] [H] de l’ensemble de ses demandes" (…)', que dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante demande l’annulation du jugement en toutes ses dispositions, qu’elle ne développe cependant dans le corps de ses écritures aucun moyen tendant à l’annulation du jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié à la salariée le 13 août 2021, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :
'(…) Vous ne vous êtes plus présentée à votre poste de travail depuis le 05 juillet 2021, malgré nos nombreuses relances.
Ces absences désorganisent fortement le fonctionnement de l’entreprise dans la mesure où votre hiérarchie doit pallier, sans anticipation possible, à l’exécution des tâches qui vous incombent normalement.
Un tel comportement caractérise une inexécution grave de vos obligations contractuelles (…)'.
La salariée fait valoir que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que :
— elle n’a pas abandonné son poste mais souffrait d’une maladie dont l’employeur était informé, elle a été hospitalisée à compter du 3 juillet 2021 jusqu’au 3 août suivant, elle avait chargé sa tante d’informer l’employeur de son absence et a d’ailleurs perçu ses indemnités journalières de sécurité sociale pour maladie du 6 juillet au 31 décembre 2021 ;
— le jugement a retenu que les dispositions de l’article L. 1237-1-1 du code du travail, issues de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, prévoyant une présomption de démission du salarié ayant abandonné volontairement son poste de travail et ne reprenant pas son poste malgré une mise en demeure, s’appliquaient, alors qu’à la date de son licenciement, cette procédure n’était pas en vigueur et qu’elle a été licenciée pour un motif disciplinaire.
La société réplique que le licenciement est fondé sur une faute grave en ce que :
— la salariée, dont la réalité des problèmes de santé n’est pas remise en cause, avait déjà connu une période d’absence injustifiée en avril 2021, pour laquelle elle avait été avertie, et une autre en mai 2021, mais a réitéré une absence d’une durée d’un mois et huit jours injustifiée malgré ses demandes et n’a produit son bulletin d’hospitalisation que le 22 juillet 2022, la durée de son absence ayant désorganisé le fonctionnement du restaurant d’entreprise en l’obligeant à faire venir un salarié d’un site client au siège dans l’attente d’une réponse de la salariée ;
— le jugement est affecté d’une erreur matérielle quant au fondement juridique retenu de l’article L. 1237-1-1 du code du travail qui n’était pas en vigueur au moment du licenciement, tout en ayant retenu que le licenciement pour faute grave était justifié.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée de ne plus s’être présentée à son poste de travail depuis le 5 juillet 2021 malgré plusieurs relances, ce qui a eu pour conséquence de désorganiser le fonctionnement de l’entreprise et caractérise une inexécution grave des obligations contractuelles.
La société produit aux débats des lettres datées des 12 et 19 avril 2021 demandant à la salariée de justifier de ses absences, une lettre lui notifiant un avertissement le 30 avril 2021 pour ne pas s’être présentée au poste de travail le 6 avril et du 7 au 13 avril 2021 sans fournir de justificatif, des lettres des 10 mai et 12 juillet 2021 lui demandant de justifier de ses absences et une mise en demeure aux mêmes fins du 15 juillet 2021.
L’absence de la salariée de son poste de travail depuis le 5 juillet 2021 n’est pas contestée mais celle-ci invoque de graves problèmes de santé récurrents et connus de son employeur.
L’état de santé gravement défaillant de Mme [R] est corroboré par les nombreuses pièces d’ordre médical que celle-ci verse aux débats.
L’employeur ne conteste pas avoir eu connaissance de la situation de santé déficiente de la salariée au moment du licenciement, ainsi que cela ressort implicitement de ses écritures (p. 7 '(…) des problèmes de santé dont la réalité n’est évidemment pas remise en cause par la société SERENEST Entreprise. Cette dernière (la salariée) avait en effet dû se trouver en arrêt-maladie en septembre 2020 et janvier 2021", p. 10 'la société SERENEST Entreprise n’a jamais remis en cause la véracité de la maladie de Mme [R]' et p. 11 'Aussi la connaissance par l’employeur de ce qu’elle avait des problèmes de santé : n’implique pas nécessairement qu’elle s’absente en raison de ces problèmes de santé ; ne la dispense pas pour autant de son obligation de justifier son absence!').
Si la salariée n’a communiqué son bulletin d’hospitalisation pour la période du 3 juillet au 3 août 2021 qu’au moment de sa saisine du conseil de prud’hommes de Paris en juillet 2022, pour autant, celle-ci indique avoir fait prévenir son employeur de son hospitalisation par l’intermédiaire de son mari et de sa tante.
Au soutien de cette allégation, elle produit des témoignages de Mme [E] [V] [R], se présentant comme sa tante, indiquant avoir appelé à deux reprises la société SERENEST et avoir eu un interlocuteur ayant refusé de la recevoir en rendez-vous afin qu’elle puisse expliquer la situation de sa nièce, ainsi que de M. [F] [L], présenté comme son conjoint, indiquant que l’employeur de son épouse était au courant de l’état de santé de sa femme 'c’était le lundi 05/07/21".
Par ailleurs, la salariée justifie avoir perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale pour maladie pour la période du 6 juillet au 31 décembre 2021, par la production d’une attestation de paiement, ce qui confirme que la salariée n’a pas travaillé sur cette période en raison d’une maladie.
Il résulte des constats qui précèdent que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, à savoir de ne plus s’être présentée au poste de travail depuis le 5 juillet 2021 malgré de nombreuses relances entraînant une désorganisation du fonctionnement de l’entreprise et caractérisant une inexécution grave des obligations contractuelles, ne saurait constituer un quelconque manquement fautif de la salariée au regard de son état de santé dégradé connu de l’employeur au moment du licenciement et des démarches de celle-ci, par l’intermédiaire de membres de son entourage familial, afin de l’informer de son hospitalisation à compter du 3 juillet 2021.
Le licenciement ne repose par conséquent ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
La salariée a par conséquent droit aux sommes suivantes :
* 1 759,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire eu égard à son ancienneté de plus de deux ans, sur le fondement des articles L. 1234-1 du code du travail et 13 de la convention collective applicable,
* 1 063,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, sur le fondement des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris, eu égard à son ancienneté de trois années complètes dans l’entreprise, entre trois et quatre mois de salaire brut.
Agée de 34 ans au moment du licenciement, celle-ci indique ne pas avoir retrouvé d’emploi et invoque des difficultés financières. La moyenne des trois derniers mois bruts de salaire, la plus favorable, s’élève à 1 160,11 euros.
Il lui sera alloué à la charge de la société une somme de 4 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur tous ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi
La salariée forme une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour préjudice subi.
La société conclut au débouté de cette demande, en relevant que la salariée n’est pas fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de son ancien employeur.
En vertu du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, il est certain que la demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil par la salariée, en réparation de son préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, est mal fondée, son préjudice ayant été réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle-ci ne démontrant, en tout état de cause, pas de préjudice distinct.
Le jugement qui l’a déboutée de cette demande sera confirmé sur ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu, ajoutant au jugement, d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme [R] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT n’y avoir lieu à annulation du jugement,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute Mme [H] [R] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SERENEST Entreprise à payer à Mme [H] [R] les sommes suivantes :
* 1 759,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 063,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 4 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société SERENEST Entreprise aux organismes sociaux concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme [H] [R] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société SERENEST Entreprise aux entiers dépens,
CONDAMNE la société SERENEST Entreprise à payer à Mme [H] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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