Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 19 février 2024, N° 22/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Comparant et |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[10]
C/
[P]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [10]
— M. [B] [P]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01563 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBPF – N° registre 1ère instance : 22/00343
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 19 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [U], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et représenté par M. [C] [D] de l’association [5] dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
M. [B] [P], employé par la société [11] en qualité de maçon fumiste, a rempli le 6 décembre 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant une lésion chronique du ménisque droit, accompagnée d’un certificat médical établi le 19 novembre 2018 faisant état d’une lésion chronique du ménisque du genou droit à caractère dégénératif.
La [7] (ci-après la [9]) de l’Artois a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 79 des maladies professionnelles, relatif aux lésions chroniques du ménisque, en retenant une date de première constatation médicale au 17 septembre 2018.
L’état de M. [P] a été considéré comme consolidé au 9 avril 2019.
Par décision du 30 juillet 2019, la [9] a attribué à M. [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % pour des séquelles d’une fissure du ménisque du genou droit, faites de douleurs résiduelles légèrement invalidantes.
M. [P] a présenté un certificat médical de rechute le 5 janvier 2021.
Cette rechute a été prise en charge par la [9] et l’état médical de l’intéressé a été déclaré consolidé au 2 juin 2021, avec une absence d’aggravation réelle et un taux maintenu à 5 %.
Puis M. [P] a déclaré une nouvelle rechute le 30 juillet 2021.
Cette rechute a également été prise en charge par la [9], qui a considéré que l’état de santé de M. [P] était consolidé au 24 septembre 2021.
La [9] a porté le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] à 8 % à compter du 25 septembre 2021, pour tenir compte d’une légère aggravation des séquelles suite à une intervention, avec un discret flessum et une limitation légèrement plus importante de la flexion, une amyotrophie de la jambe et des douleurs résiduelles plus intenses.
Le 10 décembre 2021, M. [P] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la [8]) de la [9] pour contester ce taux de 8 % et réclamer un taux supérieur.
La [8] n’a pas rendu son avis dans le délai qui lui était imparti.
Le 26 avril 2021, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras pour contester la décision implicite de rejet de la [8].
La [8] a finalement rendu le 17 mars 2022 une décision explicite, confirmant le taux de 8 %, suite à la révision du 24 septembre 2021 de la maladie professionnelle du 17 septembre 2018.
Par jugement avant-dire droit en date du 13 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une mesure d’expertise médicale et a commis le docteur [X] pour y procéder.
Celui-ci a procédé à sa mission et a établi son rapport le 6 juillet 2023, aux termes duquel il a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, à la date du 24 septembre 2021, avait été correctement évalué.
Par jugement en date du 19 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
— infirmé la décision de la [9] fixant le taux d’incapacité de M. [P] au taux de 8 % au 24 septembre 2021,
— infirmé la décision de la [8] fixant le taux d’incapacité de M. [P] au taux de 8 % au 24 septembre 2021,
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] à 15 % au 24 septembre 2021,
— ordonné à la [9] de liquider les droits de M. [P] en tenant compte dudit taux,
— condamné la [9] aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [6].
Ce jugement a été expédié aux parties le 5 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception. En particulier, la [9] en a reçu notification le 6 mars 2024.
Par déclaration d’appel expédiée le 12 mars 2024, la [9] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 19 février 2024, ce qu’il a :
— infirmé la décision de la [9] fixant le taux d’incapacité de M. [P] au taux de 8 % au 24 septembre 2021,
— infirmé la décision de la [8] fixant le taux d’incapacité de M. [P] au taux de 8 % au 24 septembre 2021,
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] à 15 % au 24 septembre 2021,
— ordonné à la [9] de liquider les droits de M. [P] en tenant compte dudit taux.
Suivant dernières conclusions en date du 1er octobre 2025, la [9] sollicite :
— qu’il soit constaté que les amplitudes articulaires du genou doivent être appréciées en position debout,
— qu’il soit constaté que les premiers juges ont retenu des mesures d’angle en position accroupie,
— qu’il soit constaté que l’expert médical commis a retrouvé une flexion active du genou de 125°, correspondant à un mouvement proche des normes physiologiques,
— qu’il soit constaté que les conclusions du praticien conseil, des membres de la [8] et de l’expert judiciaire commis en première instance convergent pour la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 8 %,
— que les conclusions du rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [X] soient entérinées,
— que les avis du docteur [N], assistant M. [P], soient écartés,
— que le jugement déféré soit réformé, en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [P] à 15 %,
— que la décision de la caisse ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % au 25 septembre 2021 soit confirmée,
— que M. [P] soit débouté de toutes ses demandes,
— que dans l’hypothèse où la cour s’estimerait insuffisamment éclairée, une nouvelle mesure d’expertise médicale soit ordonnée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que l’examen clinique pratiqué par le docteur [X], expert médical commis par les premiers juges, a notamment révélé chez M. [P] une déambulation possible sans canne de façon très caricaturale, une absence véritable de boiterie, une absence d’épanchement intra-articulaire, une absence de laxité, des testings sans particularité, une trophicité quasi-symétrique de l’ensemble des membres inférieurs et une flexion active des deux genoux à 125° de façon bilatérale,
— que l’expert a retenu, dans la discussion médico-légale, un très discret flessum du genou droit de l’ordre de 5°, avec une mobilité en flexion quasi-complète,
— qu’il a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % proposé par le médecin-conseil paraissait pleinement justifié,
— qu’il a précisé que les amplitudes articulaires du genou avaient été obtenues à 125° sans qu’il y ait eu intervention de l’examinateur pour obtenir de telles amplitudes,
— que ses conclusions sont claires et sans ambiguïté,
— qu’elles concordent avec les conclusions du médecin conseil et avec celle du collège d’experts composant la [8],
— que dès lors, elle demande l’entérinement du rapport d’expertise et la réformation du jugement,
— qu’en fixant un taux de 15 %, les premiers juges se sont appuyés sur une mesure de flexion du genou à 90° réalisée en position accroupie par l’expert judiciaire, ainsi que cela résulte de la page 9 de son rapport,
— que cependant, il convient d’apprécier les réelles raideurs articulaires en position debout et non pas en position accroupie, ainsi que cela résulte selon elle du chapitre 2.2.4 du barème réglementaire et notamment du schéma accompagnant le barème et illustrant les mouvements et les angles de flexion et d’extension,
— qu’en retenant les mesures pratiquées en position accroupie, les premiers juges ne se sont pas fait une juste appréciation des recommandations du barème,
— que le jugement semble également s’appuyer sur un avis du docteur [N], assistant M. [P],
— que cependant, ce médecin de recours a procédé à un examen clinique deux ans après la date de consolidation,
— que si réellement une aggravation devait être constatée, il appartiendrait à M. [P] de la faire valoir auprès des services de la caisse dans le cadre d’une demande de révision,
— qu’il est par ailleurs surprenant que seul le médecin de recours consulté par M. [P] ait retrouvé une limitation importante de la flexion du genou droit, laquelle ne s’est curieusement pas traduite par une amyotrophie conséquente du membre inférieur droit,
— que cet avis n’apparaît pas objectif,
— qu’il doit être purement et simplement rejeté.
Suivant conclusions en date du 13 octobre 2025, M. [P] demande à la cour de :
— écarter l’avis du docteur [X],
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 19 février 2024,
— lui accorder un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pour l’aggravation de la maladie professionnelle correspondant au tableau n° 79 affectant son genou droit,
— dans le cas où la cour s’estimerait insuffisamment informée, d’ordonner une expertise médicale,
— de débouter la caisse de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :
— qu’il souffre quotidiennement de douleurs permanentes, qui le perturbent dans son sommeil et le gênent au quotidien dans ses activités et dans ses déplacements,
— que le docteur [N], qui a étudié son dossier et qui l’a ausculté, estime que le taux d’incapacité permanente partielle doit être de 15 %,
— qu’il indique notamment que les douleurs sont permanentes, avec des exacerbations importantes qui surviennent y compris pour des actes de la vie courante, tels que la marche, avec un périmètre restreint de 150 ou 200 m, ou la montée et la descente des escaliers,
— que la gêne et la douleur sont plus intenses en fin de journée,
— qu’il y a aussi des réveils nocturnes, par exemple lors des changements de position,
— que le docteur [N] a constaté que la flexion du genou était limitée à 90° avec le déclenchement de douleurs importantes et que la position accroupie était douloureuse et seulement en partie réalisée,
— qu’il a noté une amyotrophie modérée mais manifeste du membre inférieur droit,
— qu’il a noté que l’appui monopodal était très instable,
— qu’il a également constaté une nette boiterie à la marche,
— que le docteur [N] a noté, depuis l’intervention de juillet 2021, deux épisodes d’hydarthrose ayant nécessité des infiltrations,
— qu’il a indiqué que le traitement comprenait de la kinésithérapie, des antalgiques de niveau I et II, un suivi régulier avec un rhumatologue, des infiltrations en cas de gros genou trop douloureux et des somnifères,
— que la souffrance dure depuis des années, ainsi que cela résulte de comptes-rendus de divers professionnels de santé,
— que parfois, son genou se dérobe lorsqu’il marche, ce qui occasionne des chutes,
— que le barème prévoit un taux compris entre 5 % à 15 % en cas de blocage ou de dérobement intermittent,
— qu’il prévoit également un taux de 15 % lorsque la flexion ne peut pas s’effectuer au-delà de 90°,
— qu’en estimant son taux d’incapacité permanente partielle à 15 %, le docteur [N] n’a fait qu’une application correcte du barème en vigueur, compte tenu notamment une flexion limitée à 90° et d’une extension limitée avec un flessum de 3°,
— que si les constatations du docteur [N] et du docteur [X] sont proches s’agissant du flessum, évalué par l’un à 3° et par l’autre à 5°, elles divergent beaucoup plus s’agissant de la flexion, puisque le docteur [N] retient une flexion à 90°, tandis que le docteur [X] a retenu dans un premier temps une flexion active à 110° limitée par la douleur puis, dans un deuxième temps, à 125°, allant jusqu’à parler de flexion quasi-complète,
— qu’il s’agit finalement de savoir s’il faut mesurer la flexion en actif, sachant qu’elle s’arrêtera à partir du moment où le patient ressentira des douleurs ou la peur de douleurs, ou en passif, en recherchant par tout moyen l’amplitude maximale de l’articulation, même si cela doit déclencher des douleurs,
— que c’est la limitation en actif qui doit être préférée,
— que de ce point de vue, le docteur [X] a acté que l’accroupissement était bien limité à 90° par des douleurs,
— que ceci correspond à un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %,
— que dans les gestes de la vie courante et dans la vie réelle, les mouvements que tout un chacun réalise sont les mouvements en mode actif,
— que c’est à juste titre que le tribunal d’Arras a retenu le taux d’incapacité permanente partielle de 15 %,
— que la caisse prétend que la mesure des angles et la mesure de la distance talon-fesse doivent être réalisées debout mais que, curieusement, elle ne demande pas que l’expertise du docteur [X] soit écartée, alors qu’il indique avoir obtenu une flexion du genou en position accroupie,
— que la position de la caisse n’est pas logique,
— que le jugement doit donc être confirmé.
À l’audience du 16 octobre 2025, chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
À titre liminaire, il y a lieu d’indiquer qu’un certain nombre de chefs de dispositif des conclusions de la [9], commençant par « constater », « entériner », « écarter », ne constituent pas de réelles demandes en justice mais simplement des moyens, auxquels il ne sera pas spécifiquement répondu dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de confirmation de la décision de la caisse ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % au 25 septembre 2021:
La cour étant juge du fond du litige, et non des décisions rendues par la caisse ou par l’organisme saisi du recours administratif préalable obligatoire, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il existe un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la vision considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ce barème prévoit notamment, en divers chapitres, tels que celui relatif aux atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur ou celui relatif aux atteintes de la hanche, que le médecin a un rôle actif dans l’exécution des mouvements, d’où l’on déduit que que les mesures doivent être évaluées en passif. S’il est vrai que, dans la vie réelle, on n’effectue que des mouvements actifs et qu’il n’existe personne pour forcer à faire des mouvements en passif, cette prescription du barème est néanmoins logique puisque, d’une part, la mesure passive est celle qui atteint la limite structurelle de l’articulation et que, d’autre part, il s’agit de la valeur la plus fiable et la plus reproductible d’un patient à l’autre, dans la mesure où elle ne dépend pas de la force musculaire, de l’effort ou de la volonté du patient.
Toutefois, cette précision apparaît théorique et déconnectée du présent dossier, puisqu’il apparaît qu’en l’espèce, toutes les mesures articulaires du genou de M. [P] semblent avoir été prises en actif. Ainsi, le docteur [N], qui assiste M. [P], revendique avoir mesuré des amplitudes de ce dernier en actif. De même, le docteur [X], expert désigné par le tribunal judiciaire, a indiqué dans une réponse aux dires de M. [P] que les amplitudes articulaires ont été obtenues de façon active et qu’il n’y a pas eu d’intervention de l’examinateur pour obtenir de telles amplitudes, de sorte qu’il s’agit bien d’amplitudes actives et non passives, donc utilisables par le patient même en présence de douleurs. Quant au médecin conseil, il n’a pas explicité les conditions dans lesquelles il a mesuré l’amplitude articulaire de M. [P] mais, compte tenu du fait qu’il a trouvé des résultats intermédiaires entre ceux du docteur [N] et ceux du docteur [X], on peut déduire qu’il a également pris les mesures en actif.
Le barème prévoit par ailleurs, en son chapitre 2.2.4 relatif au genou, divers taux applicables en cas de blocage, de limitation des mouvements, de mouvements anormaux et d’hydarthrose chronique. Il prévoit notamment qu’une extension déficitaire de 5° à 25° peut être indemnisée par un taux de 5 %. Il prévoit également qu’une flexion qui ne peut s’effectuer au-delà de 110° est indemnisée par un taux de 5 % et qu’une flexion qui ne peut s’effectuer au-delà de 90° est indemnisée par un taux de 15 %. Il prévoit aussi qu’en cas de blocage ou de dérobement intermittent, un taux de 5 % à 15 % peut être fixé.
Le barème indicatif ne précise pas dans quelle position la distance entre le talon et la fesse ou l’angle de la flexion doivent être mesurés. Il est possible de le faire de différentes façons, soit en maintenant le patient debout et en lui faisant lever la jambe vers l’arrière de façon à ce que son talon se rapproche le plus possible de sa fesse, soit en le faisant s’accroupir, soit en le couchant en décubitus dorsal et en lui faisant plier le genou. Ces diverses méthodes doivent parvenir à des résultats proches.
Enfin, il est évident qu’il convient, pour apprécier la situation, de se placer à la date la plus proche possible de la date de consolidation, qui a été fixée au 24 septembre 2021. La référence à des examens cliniques effectués à la distance de la date de consolidation, que ce soit le 9 janvier 2023 par le docteur [N], médecin assistant M. [P], ou 6 juillet 2023 par le docteur [X], médecin consultant désigné par le tribunal, est moins pertinente que celle à l’examen clinique réalisé le 20 octobre 2021, soit à peine un mois après la date de consolidation, par le médecin-conseil de l’échelon local du service médical de l’Artois.
À la date du 20 octobre 2021, le médecin-conseil a noté un genou froid non 'dématié, un discret flessum de 3° environ, une flexion limitée à 100° avec des douleurs, des douleurs en luxation latérales interne et externe, une absence de tiroir, une amyotrophie du mollet droit de 1 cm (40 cm contre 41 du côté gauche) et une amyotrophie de la cuisse droite de 1 cm (54 cm contre 55 du côté gauche, à 12 cm de la rotule) avec hypotonie du quadriceps et du mollet.
Au chapitre des doléances, M. [P] a indiqué une diminution de sa mobilité du genou entraînant une diminution de son périmètre de marche, une impossibilité de se mettre à genoux et des douleurs. Il n’a pas évoqué de dérobement ni de chute. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer la partie du barème relative au dérobement intermittent du genou.
Compte tenu des mentions du barème ci-dessus rappelées, qui indemnise par un taux de 5 % un déficit d’extension allant jusqu’à 25°, le taux d’incapacité permanente partielle concernant le minime flessum de 3° dont reste affecté M. [P] sera justement évalué à 1 %.
Quant à la limitation de la flexion à 100°, elle se situe exactement à mi-chemin, en amplitude, entre la flexion ne pouvant s’effectuer au-delà de 110°, indemnisée par un taux de 5 % par le barème, et la flexion ne pouvant s’effectuer au-delà de 90°, indemnisée par un taux de 15 % par le barème. Dans l’absolu, ceci devrait conduire à l’attribution d’un taux aux environs de 10 %. Néanmoins, cette mesure de la flexion à 100° doit être relativisée par le fait que, plus d’un an et demi plus tard, l’expert désigné par le tribunal judiciaire a réussi à obtenir de M. [P] une flexion bien meilleure, de 110° dans un premier temps puis de 125° dans un second temps, en actif. Dans la mesure où il est peu probable qu’une aussi franche amélioration soit intervenue spontanément, il y a simplement lieu d’en déduire que la mesure des limitations en actif est relativement aléatoire, dès lors qu’elle dépend des douleurs, des efforts et de la volonté du patient. Il y a lieu de rappeler qu’aux termes du barème indicatif, une flexion s’effectuant jusque 110°, en principe en passif, est indemnisée par un taux de 5 %.
Dans ces conditions, et même en tenant compte des douleurs, il apparaît que le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 8 % par le médecin-conseil était correctement apprécié.
En l’état de ces constatations, il y a lieu d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Arras et de rétablir le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % pour indemniser les lésions subies par M. [P] au 24 septembre 2021, date de consolidation de sa rechute du 31 juillet 2021 de sa maladie professionnelle du 17 septembre 2018.
Sur les mesures annexes :
Il y a lieu de rappeler que les dispositions du jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 19 février 2024 ayant condamné la [9] aux dépens de première instance ne sont pas frappées d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. [P] aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 19 février 2024,
— Fixe à 8 % le taux d’incapacité de M. [P] à la date du 24 septembre 2021, à la suite de la rechute du 30 juillet 2021 de sa maladie professionnelle du 17 septembre 2018,
— Condamne M. [P] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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