Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 nov. 2025, n° 24/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02117 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOJG
AFFAIRE :
[E] [L]
C/
[N] [L] [G]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 20/1671
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentant : Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236
APPELANT
****************
Monsieur [N] [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Me Stéphanie BRILLET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
MM. [N] et [U] [L] sont les héritiers de [V] [L], leur père, décédé le [Date décès 1] 2009, et de [Y] [L], leur grand-mère paternelle, décédée le [Date décès 4] 2017.
Le règlement de la succession a été confié à l’étude notariale [X] Eluard-Praquin ' [D] Gambert- [S] Granier ' [C] [O], située à [Localité 17].
Au titre de leur part dans la succession, MM. [N] et [U] [L] ont perçu chacun la somme de 2 990,01 euros.
De son vivant, [Y] [L] avait informé ses petits-enfants de l’existence d’un contrat d’assurance(-)vie souscrit au profit de ses deux fils, [E] et [V] [L], et avait manifesté son intention de partager équitablement son argent .
Au cours du règlement de la succession, MM. [N] et [U] [L] ont eu confirmation que [Y] [L] avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société CNP Assurances le 17 février 2008.
MM. [N] et [U] [L] ont appris l’existence d’un courrier de cette assurance en date du 13 mai 2014, en vertu duquel il ressortait que [Y] [L] aurait souhaité, par lettre du même jour, modifier les clauses bénéficiaires de son contrat et désigné comme seul bénéficiaire de la garantie décès M. [E] [L], oncle des requérants et également héritier de [Y] [L].
Lorsqu’ils ont eu connaissance de ce changement de bénéficiaire, MM. [N] et [U] [L] ont demandé des explications à M. [E] [L] mais assurent que celui-ci ne leur a fourni aucun éclaircissement.
N’ayant pu obtenir la communication du contrat concerné et de la lettre du 13 mai 2014 ni par M. [E] [L], ni par le notaire chargé de la succession, ni par la société CNP Assurances, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Versailles qui a ordonné à cette dernière de communiquer ces pièces.
La société CNP Assurances s’est exécutée les 22 et 26 février 2018 et MM. [N] et [V] [L] ont constaté que les bénéficiaires de ce contrat d’assurance souscrit pour un montant de 100 000 euros étaient bien à l’origine MM. [E] et [V] [L] à parts égales.
Ils ont eu la confirmation qu’une demande de changement de la clause bénéficiaire avait été faite le 13 mai 2014 désignant M. [E] [L] comme seul bénéficiaire.
MM. [N] et [U] [L] ont par ailleurs découvert par les documents communiqués par la compagnie CNP Assurances que des rachats partiels du contrat avient eu lieu de 2009 à 2014 pour un montant total de 47 500 euros.
Au décès de leur grand-mère, il restait sur ce contrat la somme de 55 136,04 euros qui a été versée à M. [E] [L] en février 2017.
La signature figurant sur le contrat du 17 février 2008 ne leur semblait pas être la même que celle figurant sur la demande d’avenant du 13 mai 2014 et semblait différer aussi de celles apposées sur les demandes de rachat partiel.
Par acte d’huissier du 21 février 2020, compte tenu de ces anomalies et de l’attitude jugée opaque de leur oncle dans le cadre du règlement de la succession, MM. [N] et [U] [L] ont assigné M. [E] [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 18 février 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— prononcé la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par [Y] [L] auprès de la société CNP Assurances,
— condamné M. [E] [L] à payer à M. [U] [L] la somme de 13 784,01 euros,
— condamné M. [E] [L] à payer à M. [N] [L] la somme de 13 784,01 euros,
— condamné M. [E] [L] à payer la somme de 1 000 euros à M. [N] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [L] à payer la somme de 1 000 euros à M. [U] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [L] aux entiers dépens qui pouvaient être recouvrés directement par Maître Olivier Bernabe, avocat,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 29 mars 2022, M. [E] [L] a interjeté appel.
Par conclusions d’incident du 11 mai 2023, MM. [N] et [U] [L] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’obtenir la radiation de l’affaire, au motif que M. [E] [L] n’avait pas exécuté les termes du jugement.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a ordonné la radiation du rôle de l’affaire 22/01899, rejeté les demandes d’indemnités de procédure et condamné M. [E] [L] aux dépens de l’incident.
Par dernières écritures du 10 juin 2025, M. [E] [L] prie la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— en conséquence, infirmer, réformer, mettre à néant, voire annuler purement et simplement le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— débouter MM. [N] et [U] [L] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner MM. [N] et [U] [L] à lui restituer les sommes versées au titre de l’exécution de la décision de première instance, augmentées des intérêts au taux légal à compter du versement et jusqu’au complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum MM. [N] et [U] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum MM. [N] et [U] [L] à supporter l’intégralité des dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Cyrille Dutheil de la Rochère, avocat à la cour d’appel de Versailles.
Par dernières conclusions du 6 juin 2025, MM. [N] et [U] [L] prient la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [E] [L], l’en débouter,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— dire que les primes versées par [Y] [L] présentent un caractère excessif au regard de sa situation financière,
— en conséquence, ordonner la réintégration dans la succession des primes versées par [Y] [L] au titre du contrat d’assurance-vie, soit la somme totale de 55 136,04 euros,
— en conséquence, condamner M. [E] [L] à payer à M. [N] [L] la somme de 13 784,01 euros,
— en conséquence, condamner M. [E] [L] à payer à M. [U] [L] la somme de 13 784,01 euros,
— condamner M. [E] [L] à payer à M. [N] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [L] à payer à M. [U] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [L] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Stéphanie Brillet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
SUR QUOI :
Sur la demande d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie litigieux souscrit par [Y] [A]
Pour faire droit aux demandes des deux petits-enfants de [Y] [A], le juge de première instance a considéré essentiellement que « La modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie par simple signature au bas d’un avenant pré-rédigé par le nouveau bénéficiaire ne suffit pas à établir que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document, ni qu’il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat. »
Il a retenu que les signatures au bas du contrat d’assurance-vie en date du 17 février 2008 et de l’avenant portant modification de la clause bénéficiaire en date du 13 mai 2014 sont différentes.
Ajouté au fait que la signature attribuée au de cujus était dépourvue de formule d’approbation telle que « lu et approuvé » et n’était « pas située », il a considéré qu’il n’était pas démontré ni que [Y] [A] soit la signataire de la modification ni qu’elle ait manifesté une volonté manifeste et non équivoque de privilégier M. [E] [L].
Au soutien de son appel, M. [E] [L] rappelle par la voix de son conseil qu’il n’était pas représenté en première instance et reproche au jugement d’avoir inversé la charge de la preuve en ce qu’il n’a pas exigé des demandeurs, ses neveux, de prouver que la clause « bénéficiaires » était nulle pour vice du consentement, par manque de compréhension de la modification apportée au contrat ou parce que ce n’est pas elle qui aurait signé cette dernière.
D’un point de vue factuel, il assure qu’il ne connaissait pas l’existence de la clause bénéficiaire avant le décès de sa mère et qu’il n’a donc entretenu aucune opacité à ce sujet, acceptant de répondre à son neveu [N] [L] dès que ce dernier l’a interrogé.
Il affirme enfin que sa mère était, au temps de la rédaction de l’avenant au contrat, en parfaite possession de ses moyens, à son domicile en compagnie de son conseiller bancaire et en l’absence de son fils, qu’elle est décédée 2,5 ans plus tard et qu’elle a souscrit le même jour et dans les mêmes conditions une convention obsèques.
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir sanctionné l’absence d’une mention telle que « lu et approuvé » qui n’est exigée par aucun texte et d’avoir relevé une différence non évidente dans les diverses signatures de la défunte.
Il explique par le contexte familial le changement de bénéficiaires opéré par sa mère après la mort de son frère [V].
MM. [N] [Z] et [U] [L], intimés, soutiennent qu’il n’est pas démontré que Mme [A] est bien la signataire de l’avenant ou qu’elle en a souhaité ou connu et accepté la teneur, et en veulent pour preuve qu’elle n’avait pas de raisons de priver ses petits-enfants. Ils contestent avoir été indifférents vis-à-vis de leur grand-mère qui les aurait assurés vouloir les faire bénéficier de la somme portée sur son contrat d’assurance-vie.
Sur ce,
La clause initiale du contrat souscrit en 2008 mentionnait comme bénéficiaires : "Par parts égales mes enfants [L] [E] né le [Date naissance 3] 1951 et [L] [V] né le [Date naissance 6] 1949, à défaut mes héritiers."
La nouvelle rédaction de la clause du 13 mai 2024 est en ces termes :" Je désigne comme bénéficiaire de la garantie décès : Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14] (75), à défaut ses descendants, à défauts mes héritiers."
Il appartient à MM. [N] [Z] et [U] [L] de prouver, comme ils l’affirment, que Mme [A] n’est pas la signataire de cet avenant ou qu’elle n’a pas eu connaissance de sa teneur ou bien qu’elle ne l’a pas compris.
Les pièces versées aux débats attestent des circonstances dans lesquelles la signature de l’avenant contesté a été signé et qui témoignent non seulement de l’absence de toute pression familiale pour y procéder mais de la lucidité de la défunte : présence unique du conseiller de la Banque postale auprès d’elle, qui a contresigné l’avenant, signatures présentant des différences minimes entre les différents documents au vu de l’ensemble des pièces produites (contrat initial, demande d’avenant de clause bénéficiaire du 13 mai 2014, contrat Résolys Obsèques Prestations du 13 mai 2014, déclaration de dernières volontés de [Y] [A] du 16 juin 2012 réitérées en 2015, pièces 7, 8 et 9 de M. [E] [L]) pouvant parfaitement s’expliquer par les années écoulées entre leur rédaction.
En outre, Mme [A] avait reçu et conservé chez elle un courrier de la Banque postale du 13 mai 2014 confirmant le changement de finalité du bénéfice du contrat opéré par cet avenant, dont la signature avait été concomitante et apposée dans les mêmes conditions qu’un contrat obsèques dont la validité n’a jamais été remise en question.
Ce n’est que deux ans après que Mme [A] a subi un accident vasculaire cérébral et rien ne vient établir dans la présente procédure que ses capacités étaient déjà altérées en 2014.
En outre, force est de constater qu’en vertu de l’article L132-9 alinéa 4 du code des assurances, en l’absence d’avenant, M. [E] [L] aurait eu vocation à recueillir l’entier bénéfice de l’assurance-vie. Ce texte dispose que « l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. »
Donc, en cas de prédécès d’un des bénéficiaires de premier rang et en l’absence de toute clause expresse de représentation opérant dévolution à ses propres héritiers, la désignation initialement faite par le souscripteur se trouve privée d’effet et devient caduque comme le confirme la lettre du 8 décembre 2022 de la Banque postale en pièce 19 de l’appelant ; les autres bénéficiaires de 1er rang recueilleront alors le bénéfice du contrat et en l’espèce, un seul héritier de premier rang subsistait : l’entier bénéfice de l’assurance-vie serait donc revenu à M. [E] [L] si la clause initiale avait été conservée. (Cass. Civ 2e, 22 septembre 2005, n°04-13077)
Pour l’ensemble de ces raisons, la cour rejette la demande d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie litigieux souscrit par [Y] [A] et infirme le jugement sur ce point.
Sur la réintégration des primes versées au titre du contrat d’assurance-vie
La demande sur ce fondement est faite à titre subsidiaire.
MM. [N] [L] -[G] et [U] [L] prétendent que le montant des primes versées lors de la souscription du contrat le 17 février 2008 par [Y] [A] veuve [T], soit la somme de 100.000 euros, est manifestement exagéré eu égard à ses facultés et que le contrat d’assurance-vie constitue de ce fait une donation indirecte sur le fondement de l’article L.132-13 du code des assurances.
Dès lors, ils demandent la réintégration de la somme restant utile au décès de leur grand-mère sur le fondement de cet article.
M. [E] [L] explique que sa mère a souscrit ce contrat après la vente de son appartement en 2008 avant de partir en résidence de location-services et n’a fait aucun versement postérieur.
Il affirme que sa mère percevait environ 1220 euros par mois et qu’un contrat d’assurance-vie était donc parfaitement adapté à sa situation en permettant des retraits partiels au fur et à mesure d’éventuels besoins exceptionnels tels ceux qui ont présidé à 4 rachats entre 2009 et sa mort. Il s’agissait notamment pour elle de pouvoir financer ultérieurement un placement en EHPAD ce qui s’est avéré utile pour les derniers mois de sa vie (a)près son accident vasculaire cérébral ayant nécessité sa mise sous mesure de protection.
Sur ce,
L’article L132-13 du code des assurances énonce que " Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. "
Le caractère manifestement exagéré des primes versées n’a pas de définition légale ; la jurisprudence retient un critère quantitatif (l’importance des primes versées par rapport au patrimoine) et un critère qualitatif (l’utilité de l’ouverture du contrat d’assurance-vie).
La cour relève effectivement l’absence de toute prime subséquente au versement initial de la somme de 100 000 euros lequel est motivé par la réception dans le patrimoine de Mme [A] d’une somme conséquente et inhabituelle due à la vente de son logement.
M. [E] [L] n’ayant pas accepté le bénéfice du contrat d’assurance-vie du vivant de sa mère, [Y] [A] était seule en droit de faire des demandes de rachat ce qu’elle a fait pour environ la moitié de la somme versée initialement entre 2008 et 2016.
M. [E] [L] liste une série de dépenses conséquentes et exceptionnelles justifiant, malgré un revenu de 1200 euros par mois, l’engagement d’une partie de ses économies versées sur le contrat d’assurance-vie tels les frais d’obsèques de son fils [V] (3115 euros) des déménagements entre ses différentes résidences ou l’achat d’une concession au columbarium. A la suite d’un accident vasculaire cérébral, la défunte est effectivement allée en EHPAD qui coûtait environ 2000 euros par mois.
En l’absence de toute acceptation, aucune requalification en donation indirecte n’est possible si tant est que la validité de ce contrat soit criticable, ce qui n’est pas le cas.
La cour déboute MM. [N] [Z] et [U] [L] de leur demande de réintégration dans la succession de la somme de 55 136,04 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [E] [L] demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’il a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire ; cependant le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Les sommes versées qui doivent être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification de l’arrêt valant mise en demeure ; il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [E] [L].
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation de ces sommes conformément à la demande selon les prescriptions de l’article 1343-2 du code civil .
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
MM. [N] [Z] et [U] [L] sont condamnés in solidum à payer à M. [E] [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel) et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute MM. [N] [Z] et [U] [L] de leur demande de réintégration des primes versées au titre du contrat d’assurance-vie litigieux dans le patrimoine de [Y] [A],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour et rappelle que le présent arrêt vaut titre pour le remboursement des sommes versées en exécution du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ce, pour une année entière,
Condamne in solidum MM. [N] [Z] et [U] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum MM. [N] [Z] et [U] [L] à payer à M. [E] [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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