Infirmation partielle 21 novembre 2024
Infirmation 21 novembre 2024
Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 nov. 2024, n° 24/03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 NOVEMBRE 2024
Minute N° 593/24
N° RG 24/03073 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDED
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 novembre 2024 à 12h56
Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [R]
né le 19 janvier 1992 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Emmanuelle Larmanjat, avocat au barreau d’Orléans,
en présence de Mme [G] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 21 novembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 à 12h56 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 19 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 novembre 2024 à 10h51 par M. [O] [R] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 20 novembre 2024 à 12h03 ;
Après avoir entendu Me Emmanuelle Larmanjat, en sa plaidoirie, et M. [O] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Il sera en outre précisé que les moyens portant sur le droit d’être examiné par un médecin en retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation et sur l’irrégularité de l’interpellation au domicile doivent être déclarés irrecevables au visa de l’article 74 du code de procédure civile, étant des exceptions de procédure n’ayant pas, en l’espèce, été soulevées avant toute défense au fond.
Par ailleurs, s’agissant de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative, il est constaté que cette décision a été signée par Mme [L] [W], qui détenait compétence pour ce faire en vertu de la délégation de signature du 16 octobre 2024, versée parmi les pièces de la requête.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 novembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [O] [R] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 novembre 2024 :
La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [O] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Emmanuelle Larmanjat, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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