Infirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 févr. 2026, n° 25/07838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2025, N° 23/16268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07838 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIVX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Avril 2025 -Juge de la mise en état du TJ de [Localité 5] – RG n° 23/16268
APPELANTE
Madame [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4] (GRÈCE)
Ayant pour avocat postulant Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
et pour avocat plaidant Maître Georgia KOUVELA-PIQUET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Philippe BRAMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
S.C.P. [I]-[M] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 22 novembre 2018, Mme [T] [M], notaire exerçant au sein de la Scp [I]-[M] (la Scp), a réalisé la déclaration de succession au profit de sa fille unique Mme [V] [C], en mentionnant que [R] [C] était 'résident au sens de la règlementation fiscale’ française, ce qui a donné lieu à une taxation en France tant au titre de l’impôt sur le revenu 2018 que sur les droits de mutation.
Une déclaration rectificative de succession a été régularisée par un autre notaire, Me [N] [K], le 26 février 2021.
Par courrier du 2 mars 2021, l’avocat de Mme [C] a sollicité de l’administration fiscale la restitution de sommes indûment réglées en raison de la qualification de résident fiscal français et non pas grec de son père, laquelle demande a été rejetée par lettre du 5 avril 2023 reçue le 13 avril suivant.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 15 décembre 2023, Mme [C] a assigné Mme [M] et la Scp devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
— déclaré l’action de Mme [C] irrecevable comme prescrite,
— condamné Mme [C] aux dépens, dont distraction au profit de la Selas Lacan Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] à payer à Mme [M] et à la Scp [I]-[M], ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 octobre 2025, Mme [V] [C] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger que son action n’est pas prescrite, celle-ci n’ayant eu connaissance de la faute notariale et du dommage qui en est résulté qu’à compter du 13 avril 2023,
— juger en conséquence Mme [M] et la Scp [I]-[M] irrecevables ou à tout le moins mal fondées en leur exception d’irrecevabilité tirée d’une prétendue prescription acquisitive,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes contraires,
— condamner in solidum Mme [T] [M], en sa qualité de notaire, et la Scp [I]-[M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl LC [Localité 5]-[Localité 7]-[Localité 6], conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 septembre 2025, Mme [T] [M] et la Scp [I]-[M] (ci-après, le notaire) demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— dire irrecevable Mme [C] en toutes ses demandes en raison de l’accomplissement de la prescription extinctive,
y ajoutant,
— condamner Mme [C] à payer leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que la Selas Lacan Avocats, avocat, pourra en application de l’article 699 du code de procédure civile recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité
A titre liminaire, la cour observe qu’il n’est allégué aucun moyen d’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les débats portant sur le bien fondé de cette fin de non-recevoir. Celle-ci est donc recevable.
Le juge de la mise en état a jugé l’action irrecevable comme prescrite aux motifs que :
— la méconnaissance de la législation applicable ne constitue pas un motif de report du point de départ du délai de prescription,
— au jour de l’enregistrement de la déclaration de succession le 30 novembre 2018, Mme [C] disposait de tous les éléments de fait permettant d’apprécier la situation de résidence fiscale de son père, ce qu’elle ne conteste pas, de sorte que la prescription a commencé à courir à cette date,
— les assignations ayant été délivrées le 15 décembre 2023, l’action est prescrite.
Mme [C] soutient que son action est recevable en ce que :
— de nationalité hellénique, résidant en Grèce, n’ayant pas connaissance de la législation française et s’en étant remise à la compétence du notaire, elle n’a pas eu connaissance de l’erreur sur la qualification du statut fiscal de son père, en particulier sur sa qualité de résident français au sens de la règlementation fiscale française, au jour de la déclaration de succession le 22 novembre 2018, mais à l’occasion d’un entretien courant 2021,
— en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription doit être fixé au 13 avril 2023, soit à compter de sa connaissance du refus de l’administration fiscale de lui restituer les sommes indûment perçues, date à laquelle le dommage s’est matérialisé,
— l’action, introduite le 15 décembre 2023, n’est pas prescrite.
Mme [M] et la Scp répliquent que l’action est irrecevable comme prescrite en ce que :
— en application de l’article 2224 du code civil, la prescription a couru le jour où Mme [C] a eu ou aurait dû avoir connaissance si son père avait la qualité de résident fiscal en France, soit à la date de la déclaration de succession du 22 novembre 2018, à laquelle le dommage s’est manifesté, puisqu’à cette date elle savait ou aurait dû savoir qu’elle allait régler des sommes trop importantes à l’administration fiscale,
— l’existence même de l’entretien de 2021 à l’occasion duquel elle aurait appris l’erreur en cause n’est pas établie,
— le refus de l’administration fiscale de restituer certaines sommes le 13 avril 2023 ne peut davantage constituer le point de départ de la prescription car à cette occasion, la qualité de résident fiscal en France du père de Mme [C] n’a pas été remise en cause,
— à la date de l’assignation du 15 décembre 2023, le délai de prescription était écoulé.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Aux termes de l’ article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il résulte de ce texte que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le dommage subi par Mme [C] s’est manifesté non pas au jour de la rédaction de l’acte de succession ou de son enregistrement, ni au jour la consultation du notaire ayant fait une déclaration rectificative de la déclaration de succession, mais à compter de la réception, le 13 avril 2023, de la décision de l’administration fiscale du 5 avril 2023 refusant le dégrèvement d’impôts, peu important que ce refus ait été fondé sur l’irrecevabilité de la demande formée au delà du délai prévu à l’article R.196-1 du livre des procédures fiscales et ne se soit pas prononcé sur la qualité de résident fiscal français ou grec de [R] [C].
Le délai de prescription de l’action en responsabilité professionnelle du notaire rédacteur de la déclaration de succession ayant généré l’imposition indue alléguée n’a donc pu courir qu’à compter du 13 avril 2023, en sorte que l’action engagée par acte du 15 décembre 2023 n’est pas prescrite mais recevable en infirmation de la décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les intimés, partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 dudit code.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit recevable la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
Dit recevable l’action engagée par Mme [V] [C],
Condamne in solidum Mme [T] [M] et la Scp [I]-[M] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [T] [M] et la Scp [E][M] à payer à Mme [V] [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Engagement de caution ·
- Fonds commun ·
- Cautionnement ·
- Prescription ·
- Engagement ·
- Société de gestion ·
- Sociétés civiles
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Photographie ·
- Procès-verbal de constat ·
- Constat d'huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Prénom ·
- Mentions ·
- Montant ·
- Jurisprudence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bourgogne ·
- Salariée ·
- Révocation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Comté ·
- Employeur ·
- Mise en état ·
- Rejet ·
- Travail
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Commune ·
- Traduction ·
- Mentions ·
- Algérie ·
- Copie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Affiliation ·
- Mention manuscrite ·
- Signature ·
- Disproportion ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Ordonnance de taxe ·
- Rémunération ·
- Observation ·
- Honoraires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Contrat de travail ·
- Avant dire droit ·
- Partie ·
- Économie mixte ·
- Homme ·
- Avenant ·
- Conseil ·
- Économie
- Contrats ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Véhicule automobile ·
- Réel ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Mot de passe ·
- Travailleur handicapé ·
- Courriel ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Arrêt maladie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Incident ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.