Confirmation 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 déc. 2024, n° 20/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 29 novembre 2019, N° 18/06203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, S.A. EQUITIS GESTION en qualité de représentant légal du fonds commun de titrisation ( FCT CEDRUS ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01245 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJYD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2019 – tribunal de grande instance de Créteil 3ème chambre – RG n° 18/06203
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane JOFFROY de la SARL S. JOFFROY, avocat au barreau de Paris, toque : C2073
INTIMÉE
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 956 507 875, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIRET : 605 520 071
agissant poursuites et diligences de son dirigeant domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110
PARTIES INTERVENANTES
S.A. EQUITIS GESTION en qualité de représentant légal du fonds commun de titrisation (FCT CEDRUS)
[Adresse 10]
[Localité 8]
agissant poursuites et diligences de seon représentant légal domicilié en cette qialité audit siège
non constituée (assignation en intervention forcée en date du 15 mars 2024 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 15 mars 2024)
S.A. MCS ET ASSOCIES en qualité de société de recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 9]
N°SIRET : 334 537 206
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non constituée (assignation en intervention forcée en date du 14 mars 2024 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 14 mars 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 janvier 2020, M. [R] [Z] a interjeté appel du jugement en date du 29 novembre 2019 par lequel le tribunal judiciaire de Créteil saisi par voie d’assignation en date du 20 juillet 2018 délivrée à la requête de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a statué ainsi :
'Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [R] [Z] ;
— Déclare recevables les demandes de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;
— Déclare valide l’engagement de caution souscrit par M. [Z] le 15 septembre 2007 ;
— Condamne M. [R] [Z] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 120 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2014 ;
— Rejette la demande indemnitaire de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;
— Déboute M. [Z] de sa demande reconventionnelle ;
— Condamne M. [R] [Z] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes ;
— Condamne M. [Z] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire.'
À hauteur de cour l’affaire a connu plusieurs incidents de procédure. Notamment, par ordonnance du 21 juin 2022, le magistrat en charge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé par la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans en date du 25 février 2021 – qui en particulier, a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la société DGM Invest dont M. [Z] était caution. La Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi par arrêt du 29 septembre 2022, l’affaire a été rétablie.
En suite de la cession de créance de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes au Fonds commun de titrisation Cedrus selon bordereau du 13 septembre 2023, la société de gestion Equitis Gestion et la société MCS et Associés, ont été assignées en intervention forcée, le 15 mars 2024 pour la première, le 14 mars 2024 pour la seconde. Dans les deux cas l’acte a été remis à personne se disant habilitée à le recevoir, et a fait l’objet de l’envoi de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile. Aucune n’a constitué avocat.
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 10 septembre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 mars 2024, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'A TITRE PRINCIPAL,
— Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 29 novembre 2019 en ce qu’il a condamné M. [Z] en sa qualité de caution ;
— Juger que M. [R] [Z] est recevable et bien fondé à opposer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes l’exception tirée de la prescription de la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l’encontre de la société DGM INVEST, débitrice principale ;
— Débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— Rendre commun et opposable à la société de gestion EQUITIS GESTION SAS, représentante légale du fonds commun de titrisation (FCT CEDRUS) et la société en charge du recouvrement, MSC ET ASSOCIÉS, l’exception tirée de la prescription de la créance qui lui a été transmise par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l’encontre de la société DGM INVEST, débitrice principale, l’arrêt de la cour d’appel à intervenir.
SUBSIDIAIREMENT,
— Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 29 novembre 2019 en ce qu’il a déclaré valide l’engagement de caution de M. [Z] du 15 Septembre2007.
Statuant à nouveau :
— Prononcer la nullité de l’engagement de caution de M. [Z] du 15 septembre 2007.
En conséquence :
— Débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— Rendre commun et opposable à la société de gestion EQUITIS GESTION SAS, représentante légale du fonds commun de titrisation (FCT CEDRUS) et la société en charge du recouvrement, MCS ET ASSOCIÉS, l’arrêt de la Cour d’Appel à intervenir ;
— Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 29 novembre 2019 en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau,
Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [R] [Z] la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Rendre commun et opposable à la société de gestion EQUITIS GESTION SAS, représentante légale du fonds commun de titrisation (FCT CEDRUS) et la société en charge du recouvrement, MCS ET ASSOCIÉS, l’arrêt de la Cour d’Appel à intervenir ;
— Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 29 novembre 2019 en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
— Débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [R] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, en cause d’appel, à payer à M. [R] [Z] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Francine HAVET, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 février 2022, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, intimé,
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à la réforme du droit des obligations et en vigueur au moment de la signature de la caution,
Vu les articles 2298 et suivants du code civil,
Sans renonciation à l’incident en cours résultant des conclusions d’incident signifiées le 21 février 2022 mais sous son entier bénéfice,
Avant dire droit,
Prononcer dans l’intérêt d’une bonne justice un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 25 février 2021
En tout état de cause,
— Juger que la BP AURA vient aux droits de la BP LOIRE ET LYONNAIS par suite d’une fusion absorption avec transmission universelle de patrimoine ;
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 29 novembre 2019 ;
— Juger défaillant le débiteur principal dans le remboursement du prêt n° 7019532 ;
— Juger que M. [Z] s’est porté caution dudit prêt ;
— Juger que M. [Z] est débiteur de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes en qualité de caution ;
— Le condamner à lui payer la somme de :
— 120.000 € au titre de son engagement de caution
— outre 3.802,02 € au titre des intérêts de retard, à compter du 17 février 2014
— Ajouter au jugement de première instance ;
— 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’instance.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2007, la société Banque populaire Loire et Lyonnais a consenti à la société civile immobilière DGM Invest, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris le 20 septembre 2007 pour un commencement d’activité au 12 septembre 2007, et dont M. [R] [Z] est associé et gérant, un prêt in fine ayant pour objet l’acquisition et la réhabilitation d’un château situé sur la commune de [Localité 12], prêt d’un montant de 1 400 000 euros et d’une durée de 20 ans, au taux de 4,70 %, remboursable en 239 échéances de 5 483,33 euros en intérêts uniquement, et en 1 échéance finale de 1 405 483,33 euros, capital et intérêts, la première échéance étant payable le 28 février 2008 et la dernière, le 28 janvier 2028.
Par acte du 15 septembre 2007, M. [Z] s’est porté caution solidaire en garantie du remboursement de ce prêt, à hauteur de la somme de 120 000 euros. Le prêt était également garanti par une délégation d’assurance-vie au profit de la Banque populaire Loire et Lyonnais, à savoir un contrat 'Soprane Multi Stratégies’ n° 210.210000241 souscrit par M. [Z] auprès de La Mondiale, et ce à hauteur d’un montant de 1 400 000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2010, la société civile immobilière DGM Invest et la société Banque populaire Loire et Lyonnais sont convenues d’une modification des conditions du prêt, ramenant son montant à la somme de 1 213 466,46 euros, diminuant le taux appliqué au calcul des intérêts à 3,75 % hors assurance, et le transformant en prêt amortissable sans en modifier la durée. À cette occasion, il a été convenu entre les parties la mainlevée de la délégation du contrat Soprane Multi Stratégies, et l’inscription d’une hypothèque de second rang à hauteur de 1 213 000 euros sur le bien financé. L’ensemble de ces opérations ont fait l’objet d’un acte authentique du 31 mai 2010.
Par courrier recommandé du 17 février 2014, renouvelé le 24 mars 2014, la Banque populaire Loire et Lyonnais a avisé M. [Z] qu’en raison du non-paiement des échéances du prêt à bonne date, la déchéance du terme avait été prononcée, et l’a mis en demeure, en sa qualité de caution, de payer la somme de 120 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2014. En réponse, par courrier du 7 avril 2014, M. [Z] a réclamé les justificatifs de l’engagement pris par la société civile immobilière DGM Invest envers la banque (copie intégrale des actes de prêt et avenants éventuels, actes de cautionnement signés, information concernant les impayés…). Il ajoutait qu’il pensait son cautionnement caduc, n’ayant reçu en tant que caution aucune information annuelle depuis plusieurs années. M. [Z] déplore que ce courrier ait été vain.
Par acte d’huissier de justice daté du 20 juillet 2018, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner en paiement M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Créteil, qui a statué le 29 novembre 2019, par le jugement dont appel.
***
Il y a lieu de souligner que les dernières conclusions de l’intimé Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, du 23 février 2022, ont été prises avant que cette dernière ne cède sa créance au Fonds commun de titrisation Cédrus [représenté par la société de gestion Equitis Gestion, ayant comme recouvreur la société MCS et Associés] et aussi, sur la base des conclusions telles que M. [Z] les avaient présentées au premier juge, en sorte que compte tenu de l’évolution du litige en appel, certains des chefs de prétentions de l’intimé et réponses qui sont faites aux demandes adverses, ne sont plus d’actualité et /ou sont devenus sans objet.
Ainsi, par courrier daté du 13 septembre 2023 (pièce 13 de M. [Z]) la société MCS et Associés, en qualité d’entité en charge du recouvrement des créances du Fonds commun de titrisation Cédrus, a informé M. [Z] de la cession de créances intervenue le 1er août 2023 selon bordereau conforme aux prévisions du code monétaire et financier et de ce que la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes n’assure plus le suivi ni le recouvrement de la créance. Dans ce même courrier il est également indiqué que la société MCS et Associés 'peut donc représenter seule et directement FCT Cédrus dans tous les actes liés à la gestion et au recouvrement des créances cédées au Fonds ainsi que pour toutes actions en justice et mesures d’exécution’ et que les réglements sont à adresser à la société MCS et Associés.
***
I – Sur la recevabilité de l’action en paiement de la banque
M. [Z] pour l’essentiel de ses prétentions, maintient la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la Banque, déjà soulevée en première instance, mais les moyens à l’appui de cette prétention à l’issue de la procédure d’appel ne s’exposent plus à l’identique, dans la mesure où s’instaure désormais également un débat sur l’effet interruptif d’un commandement de payer aux fins de saisie vente qui a été annulé par le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière. En outre, il n’est plus contesté en appel, que la prescription applicable à l’espèce est la prescription quinquennale de droit commun, et non la prescription biennale prévue à l’article L. 137-2 du code de la consommation, ce qu’a à bon droit, jugé le tribunal.
Pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Z], le tribunal a relevé que dans ses écritures ce dernier n’indique nullement quel serait selon lui le point de départ de la prescription, et qu’aucune pièce versée aux débats ne met le tribunal en mesure de vérifier ses dires. Désormais, en cause d’appel, M. [Z] rappelle sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil, que le point de départ de la prescription – quinquennale – est fixé au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant de l’exercer, c’est-à-dire, en matière bancaire, à compter de la déchéance du terme.
Par ailleurs, M. [Z] développe que selon la jurisprudence, l’annulation d’un commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte de son effet interruptif de prescription. En l’espèce, la banque a prononcé la déchéance du terme le 28 janvier 2014. Elle a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 30 novembre 2018, et le 12 mars 2019 a fait délivrer une assignation à l’encontre de la débitrice principale à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois. Compte tenu de la prescription quinquennale, la banque se devait d’engager sa procédure avant le 28 janvier 2019, ce qui n’a pas été le cas. Certes un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 30 novembre 2018, mais celui-ci a été annulé par la cour d’appel d’Orléans dans son arrêt du 25 février 2021 infirmant le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois du 11 septembre 2020 en ce qu’il a rejeté les prétentions de la société civile immobilière DGM Invest tendant à obtenir l’annulation du commandement de vente valant saisie immobilière délivré le 30 novembre 2018, et en conséquence déboutant la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses demandes.
M. [Z] ajoute que par jugement du 15 février 2024 le tribunal judiciaire de Blois – pièce 12 – a déclaré éteinte la créance de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à l’encontre de la société civile immobilière DGM Invest – par l’effet de la prescription.
Ensuite, M. [Z] fait valoir qu’en application de l’article 2298 du code civil la caution peut opposer au créancier poursuivant toutes les exceptions tant personnelles qu’inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur, et donc, celle tirée de la prescription de la créance envers le débiteur principal. Ainsi en l’espèce, la créance de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à l’encontre de la société civile immobilière DGM Invest étant prescrite, M. [Z] est recevable et bien fondé à opposer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes l’exception tirée de la prescription de la créance de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à l’encontre de la société civile immobilière DGM Invest, débitrice principale.
Sur ce
S’il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 30 novembre 2018 a été finalement annulé de sorte qu’en droit il est privé de son effet interruptif, force est de constater que l’assignation introductive de la présente instance lui est antérieure, et a elle-même interrompu le délai de prescription quinquennale qui avait commencé à courir au jour du prononcé de la déchéance du terme, le 28 janvier 2014. L’assignation, datée du 20 juillet 2018, par laquelle la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a poursuivi en paiement M. [Z] en sa qualité de caution devant le tribunal de grande instance de Créteil, n’était donc pas tardive, en sorte que l’action en paiement est recevable.
Les éléments présentement exposés par M. [Z] et censés démontrer que serait prescrite l’action en paiement de la banque à l’encontre tant du débiteur principal que de la caution, sont tirés des procédures conduites devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois statuant en matière de saisie immobilière puis devant ce même tribunal, sont des éléments qui leur sont propres, et sont inopérants dans la présente procédure, précédemment engagée, d’autant qu’il n’est pas démontré que ce dernier jugement du 15 février 2024, réputé contradictoire, aurait été signifié et n’aurait pas été frappé d’appel.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la banque.
Il en sera de même en ce qui concerne le rejet des autres fins de non recevoir [tirées du défaut d’intérêt et qualité à agir de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes au motif qu’elle ne justifierait pas venir aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais, et d’une absence de tentative de conciliation préalable à la délivrance de l’assignation] rejet que le premier juge à bon droit motivé, et M. [Z] à hauteur d’appel ne proposant aucun développement ni ne formant plus aucune demande de ces chefs.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il :'Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [R] [Z]'.
II – Sur la validité de l’engagement de caution de M. [Z]
A – Sur la nullité de l’acte de caution
M. [Z] soutenait en première instance, que l’acte de cautionnement est nul en ce que l’identité du débiteur principal n’est pas clairement précisée. Il indiquait qu’à la date de l’engagement de caution, soit le 15 septembre 2007, la société civile immobilière DGM Invest n’était pas immatriculée et que dans l’acte de cautionnement, il n’est aucunement fait référence à une société en formation, pas plus qu’aux statuts fondateurs.
En cause d’appel, M. [Z] à nouveau et à l’identique, fait valoir qu’en application des dispositions des articles 2288 et 2292 du code civil, au moment où le contrat de cautionnement est conclu, il faut que l’obligation principale garantie soit déterminable, c’est-à-dire que l’identité du débiteur principal, du créancier et la nature de l’obligation soient précisées. En l’espèce, dans l’acte de cautionnement, l’identité du débiteur principal n’est pas clairement précisée. En effet, le 15 septembre 2007, la société civile immobilière DGM Invest n’était pas immatriculée tandis que l’acte de cautionnement ne fait aucunement référence à une société en formation, pas plus qu’aux statuts fondateurs. Par conséquent, l’identité du débiteur principal n’est pas précisée et ainsi l’obligation principale n’est pas déterminable, le contrat de cautionnement encourt la nullité.
C’est pourtant à bon droit que le tribunal a retenu qu’en l’espèce l’analyse de l’engagement de caution fait clairement mention de l’obligation garantie et mentionne, sans ambiguïté possible, en qualité de débiteur principal la société civile immobilière DGM Invest représentée par M. [Z] agissant en qualité de dirigeant, et qu’en droit, si le cautionnement doit indiquer l’obligation garantie, il suffit que cette obligation soit déterminable pour que le cautionnement soit valable, et dès lors, est valable le cautionnement donné pour une dette qui sera contractée ultérieurement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a jugé qu’aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
B – Sur la modification des conditions du prêt
M. [Z] en première instance soutenait que lorsqu’il s’est engagé en qualité de caution, l’objet garanti était un prêt in fine et une délégation d’assurance-vie devait permettre d’assurer le remboursement du capital. Ultérieurement, la société civile immobilière DGM Invest et la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ont modifié substantiellement les conditions du prêt, selon avenant du 11 mai 2010, puisque le montant du prêt a été ramené à la somme de 1 213 466,46 euros, le taux appliqué au calcul des intérêts à 3,75 % hors assurances et que le prêt in fine s’est transformé en prêt amortissable, sans modification de durée. M. [Z] soutient ne pas avoir cautionné ce nouvel engagement en l’absence de mention manuscrite portée sur celui-ci.
À hauteur d’appel M. [Z] fait valoir que les modifications apportées au prêt principal doivent être acceptées par la caution indépendamment de la connaissance que la caution a pu avoir de ces modifications en raison de sa qualité de dirigeant de la société débitrice principale. En l’espèce, M. [Z] s’est engagé à garantir à hauteur de la somme de 120 000 euros, une dette principale souscrite selon les conditions qui figurent dans l’engagement de caution (c’est à dire pour un prêt in fine, les intérêts étant remboursables mensuellement en 239 échéances de 5 483,33 euros et 1 échéance de 1 405 483,33 euros). La délégation d’assurance-vie devait permettre d’assurer le remboursement du capital de sorte que si cette garantie n’avait pas été abandonnée, l’engagement de caution n’aurait jamais été actionné. Il faut encore ajouter que le montant de l’échéance mensuelle passait de 5 483,33 euros à la somme de 7 810,45 euros, soit une progression de l’échéance mensuelle de 42 %, ce qui aggravait considérablement la situation de trésorerie et le risque de défaillance de la débitrice principale. Selon un avenant du 11 mai 2010, la société civile immobilière DGM Invest et la Banque Populaire Loire et Lyonnais ont modifié les conditions du prêt. Sur cet avenant il est mentionné de manière dactylographiée 'La caution : je déclare avoir pris parfaite connaissance des termes du présent avenant et donne mon accord plein et entier'. Cependant, M. [Z] n’a pas repris cette mention de manière manuscrite de telle sorte qu’il n’a pas cautionné ce nouvel engagement.
C’est pourtant à bon droit, exactement en faits et en droit, que le tribunal a jugé qu’en application des dispositions de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume pas ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; pour autant, cette disposition doit être combinée avec les articles 1273, 1281 alinéa 2 et 2316 du code civil ; ainsi, la loi ne fait pas obligation au créancier professionnel d’obtenir l’accord de la caution à chaque modification des crédits qu’elle accorde au cautionné, et l’engagement de caution demeure valable dès lors que son étendue n’est pas modifiée, ce qui est le cas en l’espèce, et étant relevé que c’est M. [Z] lui-même qui a signé en sa qualité de représentant légal de la société civile immobilière DGM Invest l’avenant du 11 mai 2010 aux termes duquel il est précisé que celui-ci ne fait pas novation ; M. [Z] a également signé cet avenant en sa qualité de caution, il était donc parfaitement informé de l’ensemble de ses obligations en sa double qualité de gérant et de caution.
Le jugement déféré est confirmé en ce que le tribunal a jugé qu’il n’y a donc pas lieu de décharger M. [Z] de sa garantie, l’engagement initial du 15 septembre 2007 demeurant parfaitement valable.
III – Sur la demande reconventionnelle de M. [Z] : sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
M. [Z] faisait valoir devant le premier juge qu’à aucun moment la demanderesse ne l’a mis en garde sur les risques de l’opération et qu’elle a commis une faute justifiant l’allocation de la somme de 120 000 euros pour réparer la perte de chance de non-conclusion du contrat de cautionnement. Dans ses conclusions d’appelant il développe que le tribunal, en estimant que M. [Z] était une caution avertie de sorte qu’il ne pouvait pas engager la responsabilité de la banque au titre de ses manquements, a effectué une mauvaise analyse des faits de la cause. En l’espèce, le prêt a été conclu dans le but d’acheter un château à rénover, opération complexe (compte tenu de l’importance des travaux, de la nécessité de travailler avec les architectes des Bâtiments de France, de respecter des dispositions spécifiques aux installations classées monuments historiques, il était nécessaire de s’entourer de tous professionnels qualifiés sous peine devoir l’opération échouer) qui ne relevait pas de sa compétence et de son expérience professionnelles. Or à aucun moment, la banque n’a mis en garde M. [Z] sur les risques de l’opération, elle ne l’a absolument pas interrogé sur les travaux, ne lui a demandé aucun prévisionnel, et sans se soucier le moins du monde de la situation financière de la société civile immobilière DGM Invest a accepté que la délégation d’un contrat d’assurance-vie souscrit par M. [Z] dont elle bénéficiait soit supprimée, se privant ainsi de la garantie de la bonne fin de l’opération. Cette somme a été engloutie dans la poursuite des travaux, en pure perte. Or, il est certain que si la banque avait refusé de renoncer à la garantie de la délégation d’assurance, l’opération se serait arrêtée et la banque aurait été remboursée.
1) L’intimé conclut que la demande portant sur le manquement au devoir de mise en garde est prescrite ' ce que conteste M. [Z], soutenant que cette demande n’est absolument pas prescrite dès lors qu’il soulève ce moyen en défense, pour s’opposer aux demandes de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes. La banque soutient que le crédit ayant été consenti en 2007, la prescription était acquise depuis 2012, ce alors que l’exception du manquement au devoir de mise en garde n’a été soulevée qu’en 2019.
Sur ce
En droit, le point de départ de la prescription se situe au jour de l’appel de la caution en paiement, soit en l’espèce, au 17 février 2014. La banque ne précisant pas à quelle date de l’année 2019 la demande reconventionnelle de M. [Z] a été formée, elle ne rapporte pas la preuve de la prescription qu’elle invoque, alors que cette charge lui incombe.
2) M. [Z] poursuit en faisant valoir que l’examen de son parcours professionnel démontre qu’il n’est pas spécialisé dans les projets de réhabilitation de châteaux, ni de monuments historiques, n’a jamais été architecte DPE, pas plus que maître d’oeuvre spécialisé en ce domaine particulier, de sorte qu’il a la qualité de caution non avertie.
Sur ce point l’intimé répond que M. [Z] ne peut soutenir être une personne non avertie, dans la mesure où il exerce dans le domaine financier (et plus précisément dans le financement des actifs de tourisme de luxe) et qu’il n’était pas une caution extérieure au dossier puisqu’il est à la fois associé et gérant de la société civile immobilière DGM Invest, a fait personnellement les démarches pour acquérir le château, et avait un projet précis. M. [Z] possédait d’ailleurs un autre bien qu’il exploitait en tant que maison d’hôtes (et qu’il a vendu, conservant les sommes qui pourtant auraient pu servir à apurer le passif auprès de la banque).
L’intimé ajoute qu’en toute hypothèse, M. [Z] ne démontre pas en quoi la banque aurait manqué à son obligation de mise en garde.
M. [Z] considère qu’en le laissant débloquer l’assurance-vie nantie au profit de la Banque, et en engloutissant les fonds dans une opération qu’il ne maîtrisait manifestement pas, la Banque a manqué à son devoir de conseil et a engagé sa responsabilité. La Banque est fautive, non seulement au moment de la souscription du prêt, mais également lorsque l’opération a périclité et que la banque a renoncé à la garantie dont elle bénéficiait, une somme supplémentaire de 700 000 euros ayant été versée, en pure perte, dans l’opération.
Sur ce
Tout d’abord, le banquier dispensateur de crédit, compte tenu de son devoir de non-immixtion n’est pas tenu d’un devoir de conseil, sauf s’il a contracté une obligation spécifique à cet égard – ce dont M. [Z] ne justifie pas en l’espèce.
Ensuite, il est de principe que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie, lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadéquation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
M. [Z] n’argue d’aucune inadaptation à ses capacités financières de son engagement de caution, dont on rappelera qu’il était limité à 120 000 euros. Il ne fait donc pas la démonstration de ce que la signature de cet engagement de caution aurait créé pour lui un risque d’endettement excessif.
Par ailleurs, si de principe, même en présence d’un engagement proportionné il peut être retenu un devoir de mise en garde à la charge de la banque vis à vis de la caution, lorsqu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti lequel résulte de l’inadéquation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, en l’espèce cela n’est aucunement établi par M.[Z].
Ainsi, à défaut de toute démonstration d’un quelconque risque d’endettement excessif de la caution à un titre ou à un autre, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le caractère averti ou non de la caution.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce que M. [Z] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts de la banque pour procédure abusive
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans ses conclusions d’intimé écrit que M. [Z] cherche par tous les moyens à échapper à ses responsabilités. En effet, malgré le fait que le jugement soit clairement motivé et que l’exécution provisoire ait été ordonnée, M. [Z] a interjeté appel sans apporter d’élément nouveau, et en dissimulant des éléments essentiels, ce qui traduit une déloyauté et une volonté de tromper le tribunal.
Le premier juge a estimé que la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, qui ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi des intérêts moratoires de la créance doit être déboutée de sa demande indemnitaire, d’autant que rien ne vient établir en l’espèce que M. [Z] a abusé de son droit de se défendre en justice, et aurait fait preuve d’une quelconque mauvaise foi justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes pas mieux qu’en première instance ne démontre que la défense de son contradicteur aurait dégénéré en abus de droit.
Sa demande tendant à voir ajouter au jugement de première instance l’octroi de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ne saurait donc prospérer.
V – Sur la créance de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a considéré que 'sous le bénéfice des observations sus visées, au vu des pièces produites, et notamment du contrat de prêt et de son avenant, de l’engagement de caution, de la lettre recommandée du 17 février 2014 valant mise en demeure et du décompte, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes est fondée à réclamer à M. [Z] la somme de 120 000 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2014.'
En cause d’appel, M. [Z] expose que sur le fondement de l’article L.214-172 du code monétaire et financier, par lettre du 13 septembre 2023, la société MCS et associés, société de recouvrement, a informé la société civile immobilière DGM Invest et M. [Z] en sa qualité de caution, de ce que la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à leur encontre aurait été transmise à un fonds commun de titrisation (FCT CEDRUS) représentée par une société de gestion Equitis Gestion. Il en conclut avoir 'tout intérêt pour préserver ses droits, de mettre en cause la société de gestion Equitis Gestion SAS représentant légal du fonds commun de titrisation FCT Cédrus et la société en charge du recouvrement MCS et Associés pour leur rendre commun et opposable la décision à intervenir, car en un tel cas le FCT représenté pourrait prétendre au bénéfice du jugement du tribunal de grande intance de Créteil'.
C’est dans ces circonstances que M. [Z] a fait assigner en intervention forcée les sociétés Equitis Gestion et MCS associés, aux fins de déclaration de jugement commun et opposable, étant jointes à l’acte, les conclusions du 12 mars 2014, susvisées.
Il sera fait droit à cette prétention dans les termes de la demande qui en est faite.
*****
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z], partie qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT le présent arrêt commun et opposable à la société de gestion Equitis Gestion, représentante légale du Fonds commun de titrisation Cédrus, et à la société MCS et Associés, son recouvreur ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Banque populaire Auvergne Rhone Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive ;
CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- République ·
- Notification ·
- Garantie ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Italie ·
- Maroc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Indemnité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Inexecution ·
- Paiement ·
- Acompte ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Commune ·
- Traduction ·
- Mentions ·
- Algérie ·
- Copie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Affiliation ·
- Mention manuscrite ·
- Signature ·
- Disproportion ·
- Acte
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Exception de procédure ·
- Demande ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Photographie ·
- Procès-verbal de constat ·
- Constat d'huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Prénom ·
- Mentions ·
- Montant ·
- Jurisprudence
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bourgogne ·
- Salariée ·
- Révocation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Comté ·
- Employeur ·
- Mise en état ·
- Rejet ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.