Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 22/03356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 25 mars 2022, N° 21/00948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03356 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZKI
[W] [I] épouse [R]
c/
[V] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mars 2022 par le Juridiction de proximité de [Localité 4] (RG : 21/00948) suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2022
APPELANTE :
[W] [I] épouse [R]
née le 12 Février 1969 à [Localité 5] (MAROC) ([Localité 1]
de nationalité Marocaine
Profession : Agent d’entretien,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
substitués à l’audience par Me LE MOUELLIC
INTIMÉ :
[V] [Y]
né le 06 Juillet 1976 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Le 1er juin 2018, Monsieur [V] [Y] a acquis auprès de Madame [W] [I] un véhicule automobile de marque Mercedes modèle classe C immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix de 7 500 euros.
Le contrôle technique effectué le 4 juin 2018 indiquait un kilométrage de 186 522 kilomètres.
A la suite d’un accident, l’assureur de M. [Y] a fait procéder à une expertise amiable laquelle a été confiée au cabinet BCA.
L’expert a conclu le 16 septembre 2019 à une incohérence sur le kilométrage du véhicule.
Un diagnostic réalisé par un garage Mercedes le 25 septembre 2019 a confirmé cette incohérence avec un kilométrage réel de 332 502 kilomètres pour un kilométrage affiché de 203 292 kilomètres.
2. Par acte du 2 avril 2021, M. [Y] a assigné Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance.
3. Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— prononcé la résolution de la vente en date du 1er juin 2018 du véhicule automobile de marque Mercedes modèle classe C immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre Mme [I] et M. [Y] pour manquement à l’obligation de délivrance,
— condamné Mme [I] à restituer à M. [Y] la somme de 7 500 euros représentant le prix de vente du véhicule,
— ordonné, en contrepartie, la restitution du véhicule automobile de marque Mercedes modèles classe C immatriculé [Immatriculation 3] par M. [Y] à Mme [I],
— condamné Mme [I] à payer à Monsieur [Y] la somme de 334.76 euros correspondant au montant des frais d’immatriculation du véhicule,
— condamné Mme [I] à payer à M. [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté M. [Y] de sa demande en paiement de la somme de 460,03 euros au titre des frais de réparation du véhicule,
— condamné Mme [I] aux dépens,
— condamné Mme [I] à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
4. Mme [I] a relevé appel du jugement le 11 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2022, Mme [I] demande à la cour de :
— juger recevable son appel,
— rejeter les demandes de M. [Y] et le condamner à verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
A titre subsidiaire,
— limiter à 3 750 euros sa restitution du prix et réduire les demandes de dommages et intérêts complémentaires et statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, M. [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 1604 et suivant du code civil, de :
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du 25 mars 2022 en toutes ces dispositions,
— condamner en outre Mme [I] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
MOTIFS
5. Le tribunal a jugé qu’il était établi que le véhicule vendu avait lors de l’achat, un kilométrage réel de plus du tiers de celui figurant au compteur si bien que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme et qu’il y avait lieu de prononcer la résolution de la vente et de réparer les préjudices démontrés de l’acheteur.
Mme [I] fait notamment valoir que le rapport d’expertise amiable ne peut être le fondement exclusif de sa condamnation. En effet, le rapport d’expertise a été demandé à la suite d’un accident léger, qui n’avait pas pour objet de relever un quelconque défaut de conformité ou vice caché et qui se fonde uniquement sur un diagnostic Mercedes relevé à cette occasion. Dès lors, en l’absence de preuve du défaut de délivrance, la vente ne peut être résolue et elle ne peut être condamnée à la restitution du prix de vente. A titre subsidiaire, l’indemnisation de l’acquéreur doit prendre en compte la dépréciation subie par la chose en raison de son utilisation par ce dernier. En effet, M. [Y] a utilisé et utilise encore le véhicule de sorte qu’une diminution de sa valeur de moitié, soit 3 750 euros peut être appliquée. De surcroît, les dommages et intérêts doivent être proportionnellement réduits.
M. [Y] sollicite la confirmation du jugement et la preuve du kilométrage réel du véhicule litigieux est démontrée par l’expertise amiable mais également par le rapport 'Histovec'. Par ailleurs, aucune dépréciation du prix ne peut être appliquée. En effet, Mme [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence et de l’étendue de cette dépréciation mais se contente d’affirmer qu’il utilise toujours le véhicule. Dès lors, le prix de vente total devra lui être restitué.
Sur ce
6. La preuve de la dissimulation du véritable kilométrage du véhicule vendu est rapportée par le rapport du cabinet BCA mais également par le rapport Mercedes-Benz qui tous deux concluent à l’existence d’un kilométrage réel parcouru trés supérieur à celui affiché par le compteur kilométrique et annoncé dans l’annonce publiée en vue de sa vente.
M.[Y] communique en outre un rapport Historec du ministère de l’intérieur qui confirme les deux premiers.( Cf: pièces n° 5, 6 et 10 de l’intimé)
7. En conséquence, Mme [I] ne peut prétendre que ces pièces seraient insuffisantes pour fonder la demande de M. [Y] alors que bien au contraire elles démontrent toutes la réalité de la dépréciation du véhicule vendu.
8. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
9. Par ailleurs, Mme [I] ne peut solliciter une limitation de la restitution du prix en raison de la dépréciation du véhicule, alors que la dépréciation de celui-ci résulte du faux kilométrage annoncé dont elle est seule responsable. En outre, si l’effet rétroactif de la résolution d’une telle vente pour défaut de conformité permet au vendeur de réclamer à l’acquéreur une indemnité pour dépréciation, il appartient au vendeur du véhicule de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de cette dépréciation. ( cf: Cass. Civ I, 21 mars 2006, pourvoi n°02-19 236)
Or, en l’espéce, Mme [I] n’apporte aucun élément en ce sens.
10. Le premier juge a entrepris une parfaite analyse des préjudices subis par M. [Y] si bien qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
11. Enfin, il serait inéquitable que l’intimé conserve des dépens et ses frais non compris dans les dépens.
En conséquence, Mme [I] sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant:
Condamne Mme [W] [I] épouse [R] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [W] [I] épouse [R] à payer à M. [V] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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