Irrecevabilité 5 décembre 2024
Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 24/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 05/12/2024
*
* *
N° de MINUTE :24/395
N° RG 24/01858 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPZH
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 15 Février 2024
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Mutuelle de L’est – la Bresse Assurance
intervenant volontaire par conclusions du 9.10.2024
[Adresse 7]
[Localité 1]
intervenant volontaire
SAS BKR Transport Express prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Société Groupe des Assurances Mutuelles de l’Est (Gamest) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Caroline Cerveau-Colliard, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10], de nationalité française, gérant, demeurant [Adresse 2].
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4].
Représenté par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substitué par Me Gregory Frere, avocat au barreau de Valenciennes
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 6 novembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05/12/2024
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2021, M. [U] [V] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la société Bkr Transport Express et assuré auprès de la société Groupe des Assurances Mutuelles de l’Est (la Gamest).
Par acte des 27 octobre et 23 novembre 2022, il a fait assigner la société Bkr Transport Express et la société Gamest devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en responsabilité et réparation.
Par jugement rendu le 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
déclaré la société Bkr Transport Express responsable du préjudice subi par M. [U] [V]
condamné la compagnie d’assurance Groupe des Assurances Mutuelles de l’Est à garantir la société Bkr Transport Express de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens
condamné la société Bkr Transport Express à payer à M. [U] [V] la somme de 5 700 euros au titre de son préjudice matériel
condamné la société Bkr Transport Express à payer à M. [U] [V] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance
condamné la société Bkr Transport Express à payer à M. [U] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté les parties du surplus de leurs demandes
condamné la société Bkr Transport Express aux dépens
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du18 avril 2024, M. [U] [V] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 3, 4, 5 et 6 ci-dessus.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2024, la société Transport Express et la société Gamest, intimées, au magistrat chargé de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [U] [V] à l’encontre du jugement du 15 février 2024 du tribunal judiciaire de Valenciennes
— condamner M. [U] [V] à payer à la société Groupe des assurances mutuelles de l’Est la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [U] [V] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de prétentions, elles
— en application de l’article 528 du code de procédure civile, lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification fait courir les délais de recours
— C’est à tort que M. [V] soutient que les condamnations prononcées à leur encontre sont indivisibles et qu’il pouvait former appel de la décision à l’encontre de la société Bkr Transports Express tant que le délai d’appel de celle-ci n’était pas épuisé faute de signification de la décision à son égard, alors que d’une part, l’indivisibilité des condamnations n’a aucune incidence sur le délai de recours et que, d’autre part, une telle analyse reviendrait à laisser à l’appelant le pouvoir de déclencher à son profit des délais d’appel différenciés selon les dates de signification aux parties et heurterait le principe du procès équitable ;
— le jugement dont appel a été signifié le 15 mars 2024 par M. [V] à la Gamest de sorte que le délai d’appel d’un mois a commencé à courir à cette date et expirait le 15 avril 2024
— M. [V] a formé appel de la décision querellée le 18 avril 2024 de sorte que cet appel est irrecevable.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2024, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 904, 904-1, 914 et 529 du code de procédure civile, de :
déclarer n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité de sa déclaration d’appel du 18 avril 2024
débouter les sociétés Bkr Transport Express et Groupe des assurances mutuelles de l’Est de l’intégralité de leurs demandes
condamner les sociétés Bkr Transport Express et Groupe des assurances mutuelles de l’Est, chacune, au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner les sociétés Transport Express et Groupe des assurances mutuelles de l’Est aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la décision querellée n’a pas été signifiée à la société Bkr Transports Express mais seulement à la Gamest de sorte que le délai d’appel n’a couru qu’à l’égard de celle-ci
la société Gamest a été condamnée à garantir la société Bkr Trasports Express de sorte que cette condamnation est indivisible
en application de l’article 529 du code de procédure civile, il pouvait former appel de la décision tant que le délai d’appel de la société Bkr Transports Express n’était pas épuisé, à défaut de signification.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 528 du code de procédure civile énonce que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’article 529 du même code prévoit qu’en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard. Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
Il est de principe que le point de départ pour interjeter appel d’un jugement est déterminé par la date de sa signification et que chacune des parties ne peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles qu’au cas où le jugement leur profite solidairement ou indivisiblement (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 mai 2015 n° 14-13.660).
Il est admis qu’un litige est indivisible lorsque ses dispositions à l’égard de certaines parties ne peuvent être exécutées indépendamment des dispositions concernant les autres parties, l’indivisibilité se caractérisant par l’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties.
Le moyen pris de l’irrecevabilité d’un recours et fondé sur l’irrecevabilité de celui-ci a un caractère d’ordre public.
Sur ce,
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a, d’une part, condamné la société Bkr Transports Express à indemniser les préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont M. [V] a été victime outre au paiement des frais irrépétibles et, d’autre part, condamné la société Gamest à garantir son assuré, la société Bkr Transports Express de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Il n’est pas discuté que par acte du 15 mars 2024, M. [V] a fait signifier le jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Valenciennes à la seule société Gamest et qu’il a interjeté appel de cette décision en intimant cette dernière et la société Bkr Transports Express le 18 avril 2024, soit au-delà du délai d’un mois qui lui était imparti.
En application des articles 528 et 529 du code de procédure civile, c’est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune d’elles peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
Or, en l’espèce, d’une part, il est constant que M. [V] est la seule partie principalement gagnante et a, lui-même interjeté appel des dispositions du jugement.
D’autre part, si, ce jugement a condamné la société Bkr Transports Express (a été condamnée) à indemniser le préjudice de M. [V] et la société Gamest à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre, (ce jugement) il ne profite ni solidairement ni indivisiblement à M. [V], les condamnations prononcées ne profitant qu’à ce dernier.
Enfin, force est de constater que M. [V] a intimé toutes les parties de première instance par sa déclaration d’appel du 18 avril 2024. Or, la règle selon laquelle le délai d’appel ne court pas à l’égard d’une partie à laquelle le jugement n’a pas été signifiée est édictée au bénéfice de cette partie et non de l’auteur de la signification.
Dès lors, les conditions de l’article 529 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Lorsque M. [V] a fait signifier le jugement le 18 avril 2024, le délai d’appel était expiré de sorte que cet appel est irrecevable comme étant tardif.
M. [V], partie succombante, supportera la charge de l’instance d’incident.
Il sera par ailleurs condamné à payer à la société Gamest la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’incident en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit que l’appel formé le 15 février 2024 par M. [U] [V] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 15 février 2024 est irrecevable ;
Condamne M. [U] [V] aux dépens de l’incident ;
Condamne M. [U] [V] à payer à la société Gamest la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Yasmina Belkaid
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