Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 17 juin 2025, n° 24/04941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2023, N° 22/00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04941 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/00448
APPELANT
Monsieur [U] [S] né en 1938 à [Localité 1] (Algérie),
CHEZ [M] [S]
[Adresse 1]
ALGERIE
représenté par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [U] [S] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, jugé que M. [U] [S], né en 1938 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [U] [S] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 06 mars 2024, enregistrée le 18 mars 2024 de M. [S] [U] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 février 2025 par M. [S] [U] qui demande à la cour de le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé, d’infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2023, et statuant à nouveau, dire que M. [S] [U], né en 1938 à [Localité 1] (Algérie) est de nationalité française, ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du Code civil, et ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l’Etat ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et des conclusions subséquentes sur le fondement de l’article 1040 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Paris du 26 octobre 2023 en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamner M. [U] [S] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la délivrance d’un récépissé en date du 17 janvier 2025. L’appel est recevable. Il n’y a pas lieu d’en prononcer la caducité.
M. [S] [U], se disant né en 1938 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir que son père [Z] [S], présumé né en 1896 à [Localité 1], a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 12 février 1932 et qu’il est lui-même français par filiation, en application de l’article 17 du code de la nationalité n’ayant pas été touché par les effets de l’indépendance de l’Algérie, en vertu de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [U] [S] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc de démontrer, d’une part la qualité de français de statut civil de droit commun de son père revendiqué et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [U] [S] de sa demande tenant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, le tribunal a relevé que pour justifier de son lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, M. [U] [S] produisait une copie, délivrée le 4 novembre 20021, de l’acte de mariage de [Z] [S] et de [O] [S], mentionnant que le 17 février 2021 a été transcrit le mariage présumé déclaré en 1925 ; qu’il versait également un jugement rendu le 17 février 2021 par le tribunal d’Ouled Rechache (Algérie), ordonnant à l’officier d’état civil de la mairie compétente de publier ledit mariage sur les registres des actes de mariage et de le mentionner sur les actes de naissance des intéressés. Il a jugé en conséquence que la seule mention de la date de transcription de l’acte de mariage – quand bien même elle serait celle du jugement ayant ordonné la transcription ' ne suffit pas à établir que l’acte a bien été transcrit en exécution dudit jugement dès lors que l’acte ne porte aucune mention relative à ce jugement telle que le numéro du jugement ni encore le tribunal l’ayant rendu ; que dès lors, l’acte de mariage de [Z] [S] et de [O] [S], dressé en 2021 pour un mariage présumé célébré en 1925 sans aucune mention d’un jugement en ayant ordonné la transcription, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil ; que ne justifiant pas du mariage de ses parents revendiqués, M. [U] [S] échoue à rapporter la preuve d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de [Z] [S].
Devant la cour, M. [U] [S] produit :
— Une copie, délivrée le 8 décembre 2021, d’un extrait du registre des jugement collectifs des naissances (acte de naissance n° 1411) et sa traduction aux termes duquel il est dit que le nommé [U] [S] – qui n’a pas été inscrit sur les registres de l’état civil de la commune de [Localité 1] où il est né – est fils de [Z] fils de [G], et de [O] [S] fille de [R], présumé né en mille neuf cent trente-huit, suivant transcription par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] le 27 août 1956 (pièce n° 2),
— Une seconde copie, délivrée le 17 mars 2024, en langue française, d’extrait des jugements collectifs des naissances (acte de naissance n°01411) aux termes duquel le nommé [U] [S] fils de [Z] [Y] et de [S] [O] [J] est présumé né en 1938 à [Localité 1] , suivant transcription dans les registres de l’état civil de la commune de [Localité 1] le 27 août 1956 (pièce n°12),
— Une copie intégrale, délivrée le 4 novembre 2021, d’acte de mariage n°73 aux termes duquel « le 17 février 2021 à la mairie de [Localité 1] est transcrit le mariage présumé déclaré en 1925 entre le nommé [Z] [S] présumé né en 1896 à la commune d'[Localité 1], wilaya de Khenchela, fils de [G] et de [W] [L] et la nommée [O] [S] présumée née en 1903 à la commune de [Localité 1] wilaya de Kenchela, fille de [R] et de [K] [C] (pièce n°3),
— Une copie, délivrée le 11 mars 2021, d’un jugement du tribunal d’Ouled Rechache, Cour de Kechela, en date du 17 février 2021 (affaire n° 00704/20, Répertoire n° 00167/21 ; formule exécutoire n° 170/21) et sa traduction qui, sur requête de M. [U] fils de [Z] [S], agissant – contre son neveu, [A] fils de [X] [T] et de [K] [S], né en 1953 à [Localité 1] – aux fins de valider le mariage sous seing privé de ses parents, en présence de trois témoins ayant assisté au fait, respectivement nés pour l’un en 1919, un autre en 1928 et un troisième dont la date de naissance n’est pas indiquée, « valide le mariage sous seing privé survenu en 1925 à [Localité 1], wilaya de Kenchela entre le demandeur : le défunt [S] [Z] fils de [G] et de [W] [H], présumé né en 1896 à [Localité 1] et la défunte [S] [O] fille de [R] et de [K] [C], présumée née en 1903 à [Localité 1] ; Ordonne à l’officier d’état civil de la mairie compétente de publier le mariage sur les registres des actes de mariage et de le mentionner sur la marge de leurs actes de naissances ». (pièce n° 4),
— Une seconde copie intégrale, délivrée le 17 mars 2024, d’acte de mariage n°73 aux termes duquel «en 1925 à la commune de [Localité 1] a été transcrit le mariage célébré le 17/02/2021 devant le cadi Ouled Rechache entre le nommé [S] [Z], cultivateur, né en 1896 à la commune d'[Localité 1], wilaya de Ouled Rechache, fils de [G] et de [H] [W] et la nommée [S] [O], sans profession, née en 1903 à la commune de [Localité 1] wilaya de Ouled Rechache, fille de [R] et de [C] [K], l’acte ayant été transcrit par [P] [F], officier d’état civil de la commune de [Localité 1] et portant la mention marginale suivante : « mariés par jugement rendu le 17/02.2021 par tribunal d ouled rechache sous n° 00167/21 transcrire le 19/04/2021 [Localité 1] Sous n°73 Mariage Recognitif en 1925 » (pièce n°11),
— Une copie, délivrée le 2 mai 2023, d’extrait du registre matrice de la wilaya de Kenchela, daïra de Ouled Rechache, commune de [Localité 1] n° 02757, P. 1896, indiquant que [S] [Z], fils de [G] fils de [Q], Profession //, âgé en 1921 de 25 ans ' [est] présumé [né] en 1896 ; et en mention marginale « marié avec [O] [S] le 01/01/2025 à [Localité 1], wilaya de Kenchela, jugement de 2021, acte n°73 ; Décédé le 01/01/1972 à [Localité 1], wilaya de Kenchela, jugement de 1986, acte n°98 » (pièce n°6),
— Une seconde copie, délivrée le 19 janvier 2025, d’extrait du registre matrice de la wilaya de Kenchela, daïra de Ouled Rechache, commune de [Localité 1] n° 02757, Présumé 1896, indiquant que [S] [Z] [Y] [I], Profession : cultivateur/, âgé en 1921 de 25 ans ' présumé [né] en 1896 ; et en mention marginale « marié avec [S] [O] par jugement rendu le 17/02/2021 tribunal d’ouled rechache n°00167/21 transcrire le 10/04/2021 [Localité 1] n°73 mariage recognitif 1925; Décédé le 01/01/1972 à [Localité 1], wilaya de Kenchela, acte n°98 » (pièce n°14),
— Une copie, délivrée le 19 novembre 2020, d’un extrait de jugement d’admission à la qualité de citoyen français n° 537 au bénéficie de [S] [Z] et sa traduction (pièce n° 7),
— Une copie d’attestation administrative, en date du 31 décembre 2024, signé du secrétaire général de la commune d'[Localité 1], daîra d’Ouled Rechache, wilaya de Kenchela, [Localité 3], et sa traduction qui « atteste qu’une erreur matérielle s’est produite lors de la saisie des informations des deux registres originaux dans le logiciel (application) relatif aux actes de naissance et de mariage de M. [S] [Z], fils de [G] [I] en arabe ainsi qu’en français. Après avoir soumis une demande d’ordonnance en rectification du tribunal. Cependant, après avoir lu et examiné les données des deux registres originaux disponibles au service de l’état civil de la commune d'[Localité 1], il a été constaté qu’elles étaient correctes. L’erreur matérielle s’est produite lors de la saisie des informations contenues dans l’application de l’acte de naissance n°2757, en date du 20/10/2021, en arabe et traduite en français, et dans la rédaction des mentions marginales incomplètes. En ce qui concerne les actes de mariage, en date du 04/11/2021 sous le n°21/0073 en arabe, traduit en français, et le même acte en date du 17/03/2024 sous le n°21/0073 en français, il y a une erreur matérielle dans la saisie des informations et son écriture incorrecte dans l’application que la saisie des informations dans les mentions marginales est incomplète. Les réserves ont été levées et les erreurs matérielles d’information ont été corrigées et mentionnées dans l’acte de naissance original et l’acte de mariage et sa rédaction dans les mentions marginales de M. [S] [Z] fils de [G] [I], à compter du 31/12/2024. » (pièce n°15),
— Une traduction en date du 20 janvier 2025 de jugement répertoire 11167/21 d’acte de mariage n°73 aux termes duquel «le 19 avril 2021, à 9 heures, [F] [P], président de l’assemblée populaire et communale, officier d’état civil, a transcrit l’acte dressé par le cadi de la mahkama de Ouled Rechache par lequel les conjoints [Z] [S] âgé de //, profession//, domicilié à [Localité 1], né à [Localité 1] en 1896, fils de [G] et de [W] [L], et la nommée [O] [S], âgée de //, profession//, domiciliée à //, née à [Localité 1] en 1903 fille de [R] et de [C] [K] ont été réunis par le mariage en 1925, suivant jugement rendu par le tribunal d’Ouled Rechache le 17/02/2021, répertoire n°00167/21, rôle n°00704/21, témoins majeurs, qui après lecture faite ont signé avec [F] [P]. En marge est indiqué « le présent avis est rectifié par une ordonnance rendue par le tribunal de Ouled rechache le 01/06/2021 répertoire n°00156/21 dans le sens où l’intéressée (l’épouse) sera nommée [S] [O] au lieu de //[Localité 1], le 02/08/2021 ». (pièce n°16),
— Une nouvelle copie intégrale, délivrée le 19 janvier 2025, d’acte de mariage n°73 aux termes duquel «le 19 avril 2021 à la commune de [Localité 1] a été transcrit le mariage célébré en 1925 par le cadi Ouled Rechache entre le nommé [S] [Z], cultivateur, né en 1896 à la commune d'[Localité 1], wilaya de Ouled Rechache, fils de [G] et de [H] [W] et la nommée [S] [O], sans profession, née en 1903 à la commune de [Localité 1] wilaya de Ouled Rechache, fille de [R] et de [C] [K], l’acte ayant été transcrit par [P] [F], officier d’état civil de la commune de [Localité 1] et portant la mention marginale suivante : « mariés par jugement rendu le 17/02/2021 tribunal d’ouled rechache sous n° 00167/21 transcrire le 19/04/2021 [Localité 1] sous n°73 Mariage Recognitif en 1925 » (pièce n°16),
Comme le relève à juste titre le ministère public, la valeur probante de l’acte de naissance de l’appelant est contestable. En effet, M. [U] [S] produit une copie, délivrée le 8 décembre 2021, d’un extrait en langue arabe des registres des jugements collectifs de naissances n°01411 et sa traduction disant qu’il est né de [Z], fils de [G] et de [O] [S], fille de [R], présumé né en 1938 dans la tribu [Localité 1]. L’acte ayant été transcrit le 27 août 1956, soit 18 ans après la naissance de l’intéressé sans mention d’un déclarant, ni indication de l’identité complète des père et mère, ne permet pas d’établir le lien de filiation entre l’appelant et son père revendiqué. L’acte de naissance dressé en l’absence d’indication des âge, profession et domicile des père et mère en méconnaissance, tant des dispositions de l’article 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie visée par le ministère public, que de l’article 34 du code civil applicable en l’espèce comme le fait valoir M. [U] [S], ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
A titre surabondant, il sera relevé que pour contester le jugement de première instance l’appelant produit devant la cour deux nouvelles copies délivrée les 17 mars 2024 (pièce n°11) et 19 janvier 2025 (pièce n°16) de l’acte de mariage n°73 de ses parents revendiqués [Z] [S] et [O] [S] qui comportent en mention marginale une référence au « jugement rendu le 17/02/2021 par le tribunal d’Ouled Rechache sous n°00167/21 transcrit le 19/04/2021 à [Localité 1] sous le n°73 mariage recognitif en 1925 ».
Si comme il le prétend, il est indiqué dans la traduction de la copie délivrée le 17 mars 2024 (pièce n°11) une date de transcription du mariage en 1925 (et non 2021) et une date de célébration du mariage le 17 février 2021 (et non pas en 1925) en raison d’une inversion dans les mentions due à la traduction de l’acte en arabe et d’une erreur matérielle, il n’en demeure pas moins que deux des copies d’acte de mariage de ses parents revendiquées produites en pièces n°11 et n° 16 comportent en mention marginale une référence au jugement rendu le 17 février 2021 validant le mariage de ses parents qui ne figure pas dans la copie produite en première instance et à nouveau en appel sous le n° 3 alors que l’acte de mariage est un acte unique, conservé dans les registres des actes de mariage, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. Comme le relève à juste titre le ministère public, les divergences constatées remettent en cause le caractère probant de l’acte qui ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil, l’attestation administrative produite en pièce n°15 – qui n’est ni un acte d’état civil ni une décision de justice ' évoquant des erreurs matérielles dans la saisie des informations portées sur l’acte de mariage des parents revendiqués de l’appelant, étant à cet égard inopérante. Ne justifiant pas du mariage de ses parents revendiqués, M. [U] [S] échoue à rapporter la preuve d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son père revendiqué, [Z] [S].
Il en résulte qu’à défaut pour M. [U] [S] de justifier d’un état civil probant et d’un lien de filiation légalement établi avec son père revendiqué, il convient de constater son extranéité et confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 octobre 2023 qui l’a débouté de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, M. [U] [S] ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre.
M. [U] [S] qui succombe en ses prétentions est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne l’inscription de la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant
Condamne M. [U] [S] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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