Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 31 mars 2026, n° 25/08974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FERMAT, SARL STRAHMAN VALVES FRANCE, Compagnie d'assurances AIG EUROPE LIMITED, S.A.R.L. [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/08974 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUAX
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 31 Mars 2026
Taxes
DEMANDEUR :
M. [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assisté de Maître Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurances AIG EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand VIGIE avocat au barreau de LYON (toque 631)
Société FERMAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
SARL STRAHMAN VALVES FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
avocat postulant : la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
avocat plaidant : Me jean BOISSON, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEBATS : audience publique du 03 Février 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 31 Mars 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 13 juin 2019, la cour d’appel de Lyon a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire confiée à M. [B] [C] dans le cadre d’un litige opposant la S.A.R.L. Strahman Valves France (SVF) à la S.A.R.L. [Adresse 8] (CMOI) et à la compagnie d’assurances AIG Europe Limited.
L’expert a déposé son rapport le 21 juillet 2025.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la présidente de chambre chargée de la mise en état et du suivi des expertises de la présente cour a fixé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 19 400 € et l’a autorisé à se faire remettre ce montant sur les consignations d’un montant total de 25 000 €, le solde de ces consignations étant restitué à la partie consignataire pour un montant de 5 600 €.
Cette ordonnance a été notifiée à l’expert judiciaire par courrier daté du 9 octobre 2025.
M. [C] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 6 novembre 2025.
A l’audience du 2 février 2026, l’expert judiciaire, la compagnie d’assurances AIG Europe Limited et la société SVF ont été représentés par leur conseil. Ils ont présenté leurs observations et l’expert judiciaire comme la société SVF s’en sont rapportés à leurs écritures.
Dans son courrier de recours, M. [C] soutient avoir reçu avec surprise le 28 octobre 2025 une ordonnance de taxe ramenant ses frais et honoraires à la somme de 19 400 € alors qu’il avait saisi le juge taxateur d’une réquisition arrondie à 25 000 €.
Il fait valoir au visa des articles 16 et 284 du Code de procédure civile qu’il n’a pas été rendu destinataire des observations de la société SVF qui sont visées dans cette ordonnance et qu’il n’a pas été sollicité pour présenter ses propres observations sur le fait qu’il était envisagé une fixation de ses frais et honoraires à un montant inférieur.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance de taxe et renouvelle sa demande de fixation de ses frais et honoraires à la somme de 25 000 €.
Dans son mémoire déposé au greffe le 21 janvier 2026, la société SVF demande la confirmation de l’ordonnance du 14 octobre 2025 et la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme aux entiers dépens.
Elle relève que si le juge taxateur ne semble pas avoir demandé à l’expert judiciaire de présenter ses observations alors qu’il envisageait de fixer sa rémunération à un montant inférieur à celui demandé, le contradictoire est maintenant rétabli devant le premier président.
Elle affirme l’existence d’un grave retard injustifié dans le dépôt du rapport d’expertise en faisant un historique des opérations d’expertise et des décisions prises par le juge chargé de la surveillance de ces opérations.
Elle estime que le rapport d’expertise est affecté de faiblesse, de mauvaises lisibilité et organisation qui le rendent quasiment inexploitable. Elle souligne que l’expert n’a pas répondu à certains points de sa mission dans son pré-rapport, ce qui n’a pas permis aux parties d’approuver ou d’infirmer ses conclusions provisoires.
Dans son mémoire déposé lors de l’audience, M. [C] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé sa rémunération à la somme de 19 400 €, la fixation de sa rémunération à 25 000 € et la condamnation de la société SVF à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
S’agissant du non-respect des délais qui lui ont été impartis pour déposer son rapport, il répond qu’il peut être sanctionné s’il est imputable à l’expert.
Il fait valoir que le délai qui a été nécessaire pour parvenir au dépôt de son rapport ne lui est pas imputable, car il est consécutif d’abord à la nécessité de faire appeler dans la cause la société tchèque Fermat, ce qui a conduit à suspendre le cours de ses opérations entre janvier 2020 et mars 2022. Il indique avoir sollicité et obtenu les reports nécessaires de la date de dépôt de son rapport.
Il explique ensuite avoir dû faire face à des problèmes de santé qui se sont succédés qui ont été signalés au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise.
Il relate que les opérations se sont déroulées suivant le calendrier prévu à la suite de l’ordonnance de report de la date de dépôt du rapport du 23 octobre 2024, mais que des difficultés totalement indépendantes de sa volonté se sont présentées, tenant notamment à l’absence d’assistance ou de représentation par un avocat de la société Fermat.
S’agissant de la qualité du travail réalisé, il s’oppose aux critiques faites sur sa technique de compilation des dires des parties dans des colonnes de tableaux.
Il relève que l’absence de réponse à certains points de sa mission dans son pré-rapport est justifiée par l’absence de transmission par les parties d’un certain nombre de pièces et de réponses techniques.
Il estime que le coût de son expertise est conforme à l’importance du travail réalisé et qu’il n’a pas décompté l’intégralité des heures qu’il y a consacré.
La compagnie d’assurances AIG Europe Limited s’en est rapportée à la sagesse de la juridiction.
Les sociétés Fermat et CMOI ont été convoquées par le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 décembre 2025, seule la société CMOI en ayant accusé réception le 18 décembre 2025.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, au courrier de recours, aux mémoires déposé comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
La présente ordonnance est rendue par défaut en ce que l’une des parties n’a pas été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 714 du Code de procédure civile dispose que :
«L’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution.»
Aux termes de l’article 715 du même code «Le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours.
A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.»
La notification sous la forme de lettre recommandée avec demande d’avis de réception régulièrement opérée par M. [V] le 6 novembre 2025 à toutes les parties de son courrier de recours a rappelé expressément les modalités concrètes de son recours et reproduisait les termes susvisés du code de procédure civile.
Son recours dont la recevabilité n’est pas discutée a ainsi respecté les dispositions susvisées.
Tout en déplorant un irrespect des dispositions de l’article 284 du Code de procédure civile, comme de l’article 16 de ce code, l’expert judiciaire ne sollicite que l’infirmation de l’ordonnance de taxe rendue le 14 octobre 2025. Comme l’a relevé la société SVF, les irrégularités relevées par l’expert judiciaire s’agissant de sa connaissance des observations de la société SVF comme d’une absence de demande d’observations par le magistrat taxateur ne sont plus d’actualité car il n’est pas discuté que M. [C] est maintenant pleinement avisé tant des reproches faits par la société SVF et a été à même dans le cadre du débat contradictoire de présenter ses observations sur l’éventuelle minoration de sa rémunération.
Il est relevé que les irrégularités soulevées ne pouvaient conduire qu’à ce que soit examinée une demande d’annulation de l’ordonnance de taxe. Les échanges de pièces et d’écritures dans le cadre du présent recours permettent de retenir un plein rétablissement du principe du contradictoire.
Sur la fixation de la rémunération de l’expert judiciaire
Aux termes de l’article 284 du Code de procédure civile, «Passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l’expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l’expert un titre exécutoire.» ;
Il convient de rappeler que le juge taxateur ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel pour apprécier la pertinence et le bien fondé des conclusions de l’expert, l’appréciation de la qualité de l’expertise concernant particulièrement celle de l’effective réponse faite par l’expert aux différents points de sa mission.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’expert judiciaire a répondu à tous les chefs de sa mission et l’absence d’une telle réponse à certains d’entre eux dans le cadre de son pré-rapport est inopérante à caractériser une difficulté sur la qualité de son rapport.
Il est vainement recherché dans le mémoire de la société SVF un argumentaire concret sur l’impact effectif de sa découverte de l’intégralité des conclusions de l’expert dans le rapport définitif. Il n’est pas plus précisé en quoi le principe du contradictoire aurait été ainsi violé par l’expert, en ce qu’il ne lui est pas reproché de prendre en compte des éléments qui n’auraient pas été soumis à la discussion des parties.
Il est en outre difficile de suivre la société SVF dans son argumentation portant sur la technique de rédaction choisie par l’expert de confronter dans des tableaux les positions consignées dans les dires des parties et ses réponses à ces dires, car elle ne prétend pas que l’expert judiciaire se soit dispensé d’y répondre ni même qu’il n’ait pas posé le diagnostic technique qui lui était demandé par la cour dans son arrêt avant dire droit du 13 juin 2019.
En réalité, la société SVF reproche particulièrement à l’expert judiciaire d’avoir tardé à déposer son rapport. Il n’est pas discuté par les parties qu’une longueur anormale des opérations d’expertise peut conduire à une réfaction des honoraires de l’expert judiciaire.
M. [C] est pertinent à relever que cette sanction n’est susceptible d’intervenir que dans la limite où le retard à déposer le rapport d’expertise est imputable au technicien commis.
Il convient de réaliser un historique des opérations d’expertise notamment au travers de celui fait par l’expert dans son rapport, non discuté par la société SVF et des pièces versées aux débats par les parties.
Il en ressort que différentes ordonnances ont été rendues par le magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise pour proroger le délai pour déposer le rapport jusqu’au 31 mai 2025 (dernière ordonnance du 18 mars 2025).
Si la société SVF reproche à l’expert d’avoir tardé à déposer son rapport, elle ne tente pas d’indiquer qu’elle a saisi le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise d’une demande tendant à en accélérer le cours ou pour s’opposer aux demandes de prorogations de délai dont elle a également été rendue destinataire.
Les explications circonstanciées de l’expert judiciaire dans son courrier de recours et dans son mémoire ne sont d’ailleurs pas discutées concrètement par la société SVF qui se limite à se prévaloir des délais en réalité consacrés par M. [C] à ses opérations et à la rédaction de son rapport d’expertise et à considérer par présomption qu’aucun motif valable ne justifiait le retard.
La dernière ordonnance de ce magistrat du 18 mars 2025 motive d’ailleurs au visa des «courriers adressés en réponse par les parties ne s’opposant pas à ces demandes de provision complémentaire et de prolongation de dépôt du rapport». Le courriel du 10 mars 2025 envoyé par ce magistrat confirme ce courrier envoyé aux parties.
L’expert a été avisé par le greffe de l’effectivité de la consignation le 5 juin 2025 et le rapport final rédigé par l’expert judiciaire est daté du 30 juin 2025, mais a été déposé au greffe de la cour le 21 juillet 2025.
La prorogation de délai accordé dans l’ordonnance du 18 mars 2025 étant déjà expirée au moment de l’information de l’effectivité de la consignation complémentaire, le laps de temps laissé à l’expert pour déposer son rapport d’un peu plus de deux mois et (entre le 18 mars et le 31 mai 2025) a été clairement respecté par M. [C] qui a déposé son rapport environ 7 semaines après l’avis de consignation complémentaire.
Il ne peut ainsi être retenu que l’expert n’ait pas respecté les délais impartis par le juge chargé du contrôle des expertises, y compris s’agissant de celui dernièrement accordé au regard de la tardiveté du dernier avis de consignation complémentaire.
Aucune réfaction de sa rémunération n’était ainsi susceptible d’être prononcée à raison de la date effective du dépôt du rapport.
S’agissant de la réquisition de taxe à hauteur de 25 000 €, aucune critique n’est faite dans le cadre du présent recours sur le nombre d’heures de travail facturé, soit 123 heures, ni sur le taux horaire pratiqué par l’expert judiciaire. Le mémoire déposé par la société SVF dans le cadre du recours de M. [C] ne fait état que de critiques sur le nombre de pages du rapport et particulièrement sur un «choix original» de l’expert de répondre dans une colonne de droite aux différents points des dires consignés dans une colonne de gauche sans pour autant expliquer en quoi cela conduirait à une mauvaise qualité du rapport et à une mauvaise lisibilité.
Il est en outre déploré que la société SVF n’ait pas estimé nécessaire dans un souci de contradictoire d’envoyer à l’expert les observations qu’elle a fait parvenir au magistrat qui a rendu l’ordonnance entreprise.
La lecture de l’historique des opérations d’expertise, du pré-rapport et du rapport définitif n’objective aucune difficulté sur le montant des frais et honoraires facturés, étant souligné qu’en l’absence de motifs précis de la décision entreprise, sauf la référence à ces observations de la société SVF qui invoquaient à la fois les questions du retard et de la méthode de rédaction du rapport, les raisons de la fixation à 19 400 € de cette rémunération demeurent inconnues.
Il est relevé que l’expert judiciaire a procédé à une évaluation préalable et pertinente du coût de son expertise et sollicité comme obtenu des consignations le couvrant intégralement, les parties qui n’ont pas indiqué avoir fait des observations sur les consignations complémentaires sollicitées ayant été pleinement informées de ce coût prévisible et prévu.
En conséquence, cette ordonnance de taxe est infirmée et la rémunération de M. [C] est fixée au montant contenu dans la réquisition de taxe, les précisions étant faites au dispositif de la présente décision. L’expert judiciaire est ainsi autorisé à se faire remettre le montant total des consignations opérées.
La société SVF succombe dans le cadre du présent recours et doit supporter les éventuels dépens qui lui sont inhérents comme indemniser l’expert judiciaire des frais irrépétibles qu’il a dû engager notamment à raison de son ignorance que cette société lui faisait au moment de sa demande de taxation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance par défaut,
Infirmons l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par la présidente de chambre chargée de la mise en état et du suivi des expertises et statuant à nouveau sur la réquisition de taxe de l’expert judiciaire :
Taxons la rémunération de M. [B] [C], expert commis par arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d’appel de Lyon dans l’affaire enregistrée au rôle de cette cour sous le N° RG 17/07113 à la somme de 25 000 € TTC,
Autorisons la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Lyon à régler cette somme à l’expert judiciaire par prélèvement sur le montant total des consignations de 25 000 €,
Condamnons la S.A.R.L. Strahman Valves France aux dépens inhérents à ce recours et à verser à M. [B] [C] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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