Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 16 septembre 2025, n° 24/01339
TGI Vesoul 22 juillet 2024
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CA Besançon
Infirmation 16 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Identification du signataire de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure était valide car elle mentionnait l'organisme émetteur et que la signature était identifiable, rejetant ainsi l'argument de la société sur l'irrégularité de la mise en demeure.

  • Accepté
    Validité des mentions de la mise en demeure

    La cour a constaté que la mise en demeure contenait toutes les mentions nécessaires pour informer la société de ses obligations, validant ainsi la mise en demeure.

  • Accepté
    Conformité de la contrainte aux exigences légales

    La cour a jugé que la contrainte était conforme aux exigences légales, car elle mentionnait clairement le montant dû et faisait référence à la mise en demeure.

  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    La cour a confirmé que la société devait payer les cotisations et majorations dues, en raison de son obligation légale de s'acquitter de ces sommes.

  • Accepté
    Impact d'une décision administrative sur les cotisations

    La cour a jugé que la demande de recalcul des cotisations était justifiée en raison de la décision administrative qui pouvait impacter le montant des cotisations.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles à l'URSSAF, considérant qu'elle était la partie gagnante dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Besançon du 16 septembre 2025, l'URSSAF Franche-Comté a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Vesoul qui avait déclaré irrégulière une mise en demeure et annulé une contrainte pour un montant de 5.771 euros. La cour de première instance avait estimé que la mise en demeure ne respectait pas les exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé le jugement de première instance, validant la mise en demeure et la contrainte, considérant que les mentions requises étaient présentes et que la signature était identifiable. Elle a également ordonné le recalcul des cotisations dues par la société, condamnant celle-ci à payer les sommes dues et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 16 sept. 2025, n° 24/01339
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/01339
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vesoul, 22 juillet 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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