Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 août 2025, n° 23/07891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 mars 2023, N° 21/08516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 28 AOUT 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07891 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2023 – Tribunal judiciaire de CRÉTEIL – RG n° 21/08516
APPELANTES
ASSOCIATION [9], régie par la loi de 1901, reconnue d’utilité publique par décret du 8 mars 1991, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
ASSOCIATION [10], régie par la loi de 1901, reconnue d’utilité publique par décret du 17 juin 1988, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
représentées par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel VIVES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [O] [K]
[Adresse 6]
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
ASSOCIATION [11], régie par la loi de 1901, reconnue d’utilité publique par décret du 23 avril 1986, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 15]
représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[G] [F] [X] est décédée le [Date décès 2] 2020 alors qu’elle était domiciliée à [Localité 17] (94).
Par testament authentique reçu le 7 décembre 2011 par Me [T], notaire à [Localité 7] (94), [G] [F] [X] avait':
— désigné comme bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie Sequoia l’association pour la promotion de la culture arménienne en France';
— institué cette association comme légataire universelle';
— dit que les sommes obtenues par cette association au titre de l’assurance-vie et du legs universel devront être utilisées pour la construction ou l’entretien du collège [16] à [Localité 7] et dit souhaiter l’installation d’une plaque commémorative à son nom à l’intérieur du collège';
— dit que le legs universel est fait à charge pour cette association de délivrer les legs particuliers suivants':
* à l’association [11] sa maison située au [Adresse 8] à [Localité 7], à charge pour cette association de participer à la rénovation de la maternelle [16] et à la création d’un espace culturel’ à l’intérieur de cette école;
* à M. [S] tous ses meubles meublants situés dans la maison d'[Localité 7]';
* à l’association [10] et à l’association [9] l’intégralité de ses avoirs bancaires à l’exception de son coffre ouvert à la banque et d’une somme de 10 000 euros destinée au règlement des frais de succession';
nommé comme exécuteurs testamentaires M. [S] et M. [K] qui auront la saisine';
— dit que si au jour de son décès l’association pour la promotion de la culture arménienne en France n’était pas reconnue d’utilité publique,
* elle instituait comme légataire universelle l’association [11] à charge des mêmes legs particuliers ci-dessus au profit de M. [S], de l’association [9] et de l’association [10]
* et elle désignait l’association [11] bénéficiaire de l’assurance-vie et du legs universel,
— dit que dans ce cas les sommes reçues par l’association [11] au titre de l’assurance Sequoia et du legs universel devrait servir à la construction ou à l’entretien du collège [16] à [Localité 7] et que le legs de la maison d'[Localité 7] devra être affecté à la rénovation de la maternelle [16] à [Localité 7] et à la création de l’intérieur de cette école d’un espace culturel.
Plus d’un an avant le décès de la testatrice, le 24 juillet 2019, sur autorisation du juge des tutelles, sa maison située au [Adresse 8] à [Localité 7] ainsi que les meubles la meublant ont été vendus au prix de 550'000 euros.
Au décès de la de cujus, l’association pour la promotion de la culture arménienne en France n’était pas reconnue d’utilité publique.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2021, l’association [11], M. [S] et M. [K] ont fait assigner l’association [9] et l’association [10] en exécution du testament.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2023, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil a':
— dit que le legs de la maison située au [Adresse 8] à [Localité 7] s’exercera à titre de subrogation réelle sur le solde du produit de sa vente';
— dit que le solde du produit de la vente de la maison doit être affecté à l’association [11] en qualité de légataire universelle, à charge pour elle de l’affecter aux travaux de rénovation de l’école maternelle [16] à [Localité 7] et à la création à l’intérieur de cette école d’un espace culturel, dans les termes du testament';
— fixé à la somme de 406 624,30 euros le solde du produit de la vente de la maison restant, au jour du décès d'[G] [F] [X], dans son patrimoine, montant qui devra être distrait de ses avoirs bancaires présents à la date de son décès';
— dit que l’association [11] devra délivrer à l’association [9] et à l’association [10] amiablement leurs legs, portant sur l’intégralité des avoirs bancaires de la défunte au jour du décès, déduction faite de la somme de 406 624,30 euros et à l’exception de son coffre ouvert à la banque et d’une somme de 10 000 euros affectée au règlement des frais de succession, et qu’à défaut de délivrance dans le mois qui suivra la signification de la présente décision, le présent jugement tiendra lieu de délivrance du legs';
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté toutes autres demandes formées tant en demande qu’en défense';
— condamné solidairement l’association [9] et l’association [10] aux entiers dépens de l’instance';
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Par déclaration du 25 avril 2023, les associations [9] et [10] ont interjeté appel de cette décision.
Les associations [9] et [10] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelantes le 12 juillet 2023.
L’association [11], MM. [W] [S] et [O] [K] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d’intimés le 9 octobre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelantes remises et notifiées le 4 janvier 2024, les associations [9] et [10] demandent à la cour de':
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel';
y faisant droit,
— infirmer le jugement du 10 mars 2023 en ce qu’il a dit que':
* le legs consenti par [G] [F] [X] au profit de l’association [11], suivant testament reçu en la forme authentique en date du 7 décembre 2011, de la maison située au [Adresse 8] à [Localité 7] s’exercerait à titre de « subrogation réelle sur le solde du produit de sa vente »';
* le « solde » du produit de la vente de cette maison devait être « affecté » à « l’association [11] en qualité de légataire universelle, à charge pour elle de l’affecter aux travaux de rénovation de l’école maternelle [16] à [Localité 7] et à la création à l’intérieur de cette école d’un espace culturel, dans les termes du testament »';
* la somme de 406 624,30 euros, « solde restant » dans « son patrimoine » du produit de la vente de ladite maison, ce au jour du décès d'[G] [F] [X], devait être distraite de ses avoirs bancaires présents à la date de son décès';
* l’association [11] devrait amiablement délivrer aux associations [9] et [10] leurs legs conjoint portant sur l’intégralité des avoirs bancaires de la défunte au jour du décès, « déduction faite de la somme de 406 624,30 euros »';
* toutes les demandes des associations [9] et [10] formulées à titre principal comme à titre subsidiaire, à l’exception toutefois de la stricte demande de délivrance de leur legs conjoint, étaient rejetées';
* les dépens seraient à la charge des concluantes';
statuant à nouveau,
à titre principal,'
— juger que les dispositions testamentaires d'[G] [F] [X] prises suivant testament authentique en date du 7 décembre 2011, en ce qui est du « legs particulier » de « ma maison située à [Localité 7] (Val de Marne), [Adresse 8] » expressément consenti au profit de l’association [11], ce « à charge pour cette association de participer à la rénovation de la maternelle [16] à [Localité 7] et à la création à l’intérieur de l’école [16] d’un espace culturel », ou de l’affecter à ces fins, sont claires et n’ont nul besoin d’être interprétées';
en conséquence,
— constatant que l’objet du legs particulier de « ma maison située à [Localité 7] (Val de Marne), [Adresse 8] » consenti à l’association [11] n’existe plus dans la succession (le patrimoine) de [G] [F] [X] au jour de son décès, et donc que ledit legs est caduc';
— juger que toutes les demandes, fins et conclusions de [11], MM. [W] [S] et [O] [K], exécuteurs testamentaires, tendant, soit à « interpréter », tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire, le testament du 7 décembre 2011 de [G] [F] [X], soit à « fixer à la somme de 406 624,30 euros le solde restant au jour du décès d'[G] [F] [X] du produit de la vente de la maison située [Adresse 8] à [Localité 7] » et distraire ce « solde » de ses « avoirs bancaires » présents à la date de son décès revenant en « intégralité (') » aux associations [9] et [10], « à l’exception » toutefois de son « coffre ouvert à la banque et d’une somme de 10 000 euros destinée au règlement des frais de succession », sont contraires à son texte et tendent à le dénaturer';
— les en débouter, et en tout état les déclarer mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter puisque l’objet du legs particulier de « ma maison située à [Localité 7] (Val de Marne), [Adresse 8] » consenti à l’association [11] n’existe plus dans la succession (le patrimoine) de [G] [F] [X] au jour de son décès';
— juger que, conformément aux dispositions de l’article 1014 du code civil, l’association [11], légataire universelle à la succession de [G] [F] [X], est tenue de délivrer aux associations [9] et [10], le legs particulier conjoint qui leur a été consenti par [G] [F] [X] suivant testament authentique en date du 7 décembre 2011, constitué par « l’intégralité de mes avoirs bancaires à l’exception de mon coffre ouvert à la banque et d’une somme de 10 000 euros destinée au règlement des frais de la succession ». » soit, en l’espèce, sauf à parfaire, de la somme de 424 006,70 euros (-10 000 euros), soit de celle de 207'003,35 euros chacune';
— débouter [11], MM. [W] [S] et [O] [K], de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes';
Dans l’hypothèse extraordinaire où la cour considérerait qu’une quelconque «interprétation» serait nécessaire, voir en tout état de cause':
— constatant que l’objet du legs particulier de « ma maison située à [Localité 7] (Val de Marne), [Adresse 8] » consenti à l’association [11] n’existe plus dans la succession (le patrimoine) de [G] [F] [X] au jour de son décès, et donc que ledit legs est caduc,
en conséquence,
— juger que, conformément aux dispositions de l’article 1042 du code civil, le legs particulier de « ma maison située à [Localité 7] (Val de Marne), [Adresse 8] » consenti à l’association [11] n’existe plus dans la succession (le patrimoine) de [G] [F] [X] au jour de son décès, et donc que ledit legs est caduc';
— juger que toutes les demandes, fins et conclusions de [11], MM. [W] [S] et [O] [K], exécuteurs testamentaires, tendant, soit à « interpréter », tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire, le testament du 7 décembre 2011 de [G] [F] [X], soit à « fixer à la somme de 406 624,30 euros le solde restant au jour du décès de [G] [F] [X] du produit de la vente de la maison située [Adresse 8] à [Localité 7] » et distraire ce « solde » de ses « avoirs bancaires » présents à la date de son décès revenant en « intégralité (') » aux associations [9] et [10], « à l’exception » toutefois de son « coffre ouvert à la banque et d’une somme de 10 000 euros destinée au règlement des frais de succession », sont mal fondées';
— débouter [11], MM. [W] [S] et [O] [K], exécuteurs testamentaires, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— juger qu’à défaut de délivrer amiablement ledit legs particulier conjoint aux associations [9] et [10], » soit, en l’espèce, sauf à parfaire, de la somme de 424 006,70 euros (-10 000 euros), soit de celle de 207 003,35 euros chacune, l’association [11] y sera tenue au plus tard dans le mois qui suivra la signification de l’arrêt à intervenir ; et qu’à défaut de ce faire, ledit arrêt tiendra lieu d’acte de délivrance de leur legs particulier conjoint ;
en tout état de cause :
— débouter l’association [11], MM. [W] [S] et [O] [K], exécuteurs testamentaires, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, tant principales que subsidiaires contraires aux présentes';
— débouter l’association [11], MM. [W] [S] et [O] [K], exécuteurs testamentaires, de toutes leurs demandes relatives à l’infirmation du jugement entrepris en ce qui est de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner l’association [11] à payer, respectivement et à chacune, aux associations [9] et [10] la somme de 2 000 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonner les dépens de première instance comme d’appel en frais privilégiés de partage.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimés remises et notifiées le 9 octobre 2023, l’association [11], MM. [W] [S] et [O] [K] demandent à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celles relatives au frais irrépétibles ;
— interpréter le testament en ce que le legs de la maison située à [Adresse 8], porte sur le produit de sa vente dont la testatrice a stipulé qu’il doit être affecté au financement des travaux de l’école maternelle [16] à [Localité 7] ;
— interpréter le testament en ce que le solde du produit de la vente de la maison située à [Localité 7], au jour du décès de la testatrice, doit être attribué à l’association [11], en qualité de légataire universelle, à charge pour elle de l’affecter au financement des travaux de rénovation de l’école maternelle [16] ;
— fixer à la somme de 406 624,30 euros, le solde restant, au jour du décès de [G] [F] [X], du produit de la vente de la maison située [Adresse 8] à [Localité 7], montant qui devra être distrait des avoirs bancaires de [G] [F] [X].
subsidiaire, et dans l’hypothèse où le produit résiduel de cette vente ne serait pas soustrait des avoirs bancaires ;
— interpréter le testament en ce que les associations [10] et [9], légataires particuliers des avoirs bancaires, seront tenues d’affecter le montants de ces avoirs, à concurrence du solde restant du produit de la vente de la maison, soit la somme de 406 624,30 euros, au financement des travaux de l’école maternelle [16]';
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association [11] ainsi que les exécuteurs testamentaires de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
— condamner les associations appelantes au paiement chacune de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur le legs particulier de la maison d'[Localité 7]':
Les premiers juges ont décidé que le legs de la maison située [Adresse 8] à [Localité 7] n’était pas caduc et devait s’exercer à titre de subrogation réelle sur le solde du produit de sa vente présent dans le patrimoine de la testatrice au jour de son décès.
Ils ont considéré que le solde du prix de vente devait être distrait des avoirs bancaires de cette dernière et devait être affecté à l’association [11] en qualité de légataire universelle, à charge pour elle de l’affecter aux travaux de rénovation de l’école maternelle [16] à [Localité 7] et à la création à l’intérieur de cette école d’un espace culturel, aux motifs que':
— la vente de la maison est intervenue avec l’autorisation du juge des tutelles pour subvenir aux besoins de la testatrice et n’a pas emporté révocation du legs';
— le solde du prix de la vente se retrouve dans le patrimoine de la testatrice après son décès';
les dispositions testamentaires établissent clairement la volonté de la défunte que le legs universel comme le legs particulier de la maison doivent permettre à l’association [11] d’obtenir des fonds devant être affectés à la rénovation de la maternelle de [16] et à la création à l’intérieur de cette école d’un espace culturel';
— le solde du fruit de la vente, évalué à la somme de 406 624,30 euros et dont le montant n’est pas contesté par les parties, peut «'efficacement remplacer le legs sur la maison en raison de la nature de la charge adossée à ce legs'».
Les associations [9] et [10] sollicitent l’infirmation de ce chef du jugement et soutiennent devant la cour que':
— les dispositions prises par [G] [F] [X] sont claires et ne nécessitent aucune interprétation';
— le testament distingue bien l’objet du legs particulier de la charge qui y est assignée, l’objet étant en l’espèce la maison et non le produit de sa vente ou la créance que constituerait cette vente';
— la maison, corps certain identifié, n’est plus dans le patrimoine de la testatrice au jour de son décès, sa vente par la tutrice de la testatrice rendant le legs caduc';
— la demande par l’association [11] de distraction à son profit de la part des avoirs bancaires issue de la vente de la maison constitue une dénaturation du legs';
— il en va de même de la demande visant à imposer aux associations [9] et [10] une charge, en l’espèce l’affectation de leurs legs aux travaux de l’école [16], qui n’existe pas dans le testament.
L’association [11] et les exécuteurs testamentaires, MM. [W] [S] et [O] [K], sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le legs de la maison n’est pas caduc et devra s’exécuter par subrogation réelle sur le solde du fruit de la vente, en faisant valoir devant la cour que':
— la vente de la maison n’emporte pas en l’espèce révocation du legs à défaut pour la testatrice d’avoir elle-même pris la décision de procéder à son aliénation ;
— l’article 1038 du code civil institue, selon la Cour de cassation, une présomption simple de révocation susceptible de céder devant la preuve contraire d’une absence de volonté de révocation de la part du testateur';
— la testatrice, majeure placée sous tutelle au moment de la vente, n’a pas pu manifester une quelconque intention révocatoire';
— la vente par sa tutrice était seulement consécutive à l’épuisement des avoirs bancaires de la testatrice compte tenu des dépenses occasionnées par son séjour en établissement';
— le legs n’est pas caduc au sens de l’article 1042 du code civil dès lors que la volonté de la testatrice était de faire porter son legs non pas sur la maison elle-même mais sur le fruit de sa vente, ce qui se déduit de la charge affectant le legs de la maison qui correspondait à la participation à des travaux de rénovation d’une école et à la création dans cette école d’un centre culturel.
***
Aux termes de l’article 1038 du code civil, toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit nulle, et que l’objet soit rentré dans la main du testateur.
Selon l’article 1042 du même code, le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l’héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu’elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
Par ailleurs, l’article 1192 dudit code rappelle qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Enfin, il est de longue date établi que l’aliénation régulière par le tuteur d’un majeur protégé d’un bien immobilier que celui-ci avait légué par un testament antérieur à la mesure de protection, si elle ne peut être considérée comme opérant révocation du legs, enlève du moins tout effet à ce legs par un retranchement de la succession équivalent à la perte de la chose léguée au sens de l’article 1042 du code civil, et le légataire ne peut obtenir aux lieu et place de l’immeuble légué le prix de cet immeuble (Cass civ, 19 août 1862).
Dans le même sens, il a depuis été énoncé par la Cour de cassation que du fait de la disparition du bien au jour du décès du testateur par suite de sa vente par son représentant légal, le legs, portant sur un corps certain et non sur sa contre-valeur en argent, ne peut produire effet (Cass civ 1re, 30 juin 2004, n° 02-13107 P) ou que ce dernier est caduc (Cass civ 1re, 19 décembre 2012, 11-22309).
En l’espèce, le testament de la de cujus a été rédigé par acte authentique reçu par Me [T], notaire à [Localité 7], près de 9 ans avant son décès, et comporte notamment les dispositions suivantes :
(…) J’institue légataire universelle l’Association pour la promotion de la culture arménienne en France dont le siège est à [Adresse 14].
(') Le legs universel fait à l’association pour la promotion de la culture arménienne en France est fait à charge pour elle de délivrer les legs particuliers suivants':
1) à l’association [11] dont le siège est à [Adresse 15], je lègue ma maison située à [Localité 7] (Val de Marne), [Adresse 8], à charge pour cette association de participer à la rénovation de la maternelle [16] à [Localité 7] et à la création à l’intérieur de l’école [16], d’un espace culturel (…)'»';
3) A l’association [9] dont le siège est à [Localité 12], [Adresse 5], et à l’association [10], dont le siège est à [Adresse 13], pour moitié chacune,
Je lègue l’intégralité de mes avoirs bancaires à l’exception de mon coffre ouvert à la banque et d’une somme de 10 000 euros destinée au règlement des frais de la succession.
(…)'
Si au jour de mon décès, l’Association pour la promotion de la culture arménienne en France n’est pas reconnue d’utilité publique':
— j’institue pour légataire universelle l’association [11], à charge des mêmes legs particuliers ci-dessus au profit de M. [W] [S], de l’association [9] et de l’association [10],
(') Dans ce cas, les sommes reçues par l’association [11] au titre de l’Assurance-vie Séquoia et du legs universel devront être utilisées pour la construction ou l’entretien du Collège [16] à [Localité 7] et à la création à l’intérieur de l’école [16] d’un espace culturel'(…)».
Il résulte de sa rédaction que ce document, établi avec les conseils d’un notaire, ne présente, quant aux legs, aux conditions, aux charges et aux bénéficiaires, ni imprécision, ni ambiguïté.
Dès lors, les clauses discutées de ce testament ne nécessitent aucune interprétation, au risque de leur dénaturation.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’objet du legs particulier, à savoir la maison d'[Localité 7], a été vendue amiablement le 24 juillet 2019 par Mme [N], tutrice de la testatrice, du vivant de celle-ci, sur autorisation du juge des tutelles, dont il est justifié, aux fins de subvenir à ses dépenses occasionnées par son séjour en établissement.
Dès lors, la vente de la maison d'[Localité 7] par la tutrice, équivalent à sa perte au sens de l’article 1042 susvisé, a eu pour effet de priver l’Association [11], légataire particulier du bien, de tout droit tant sur celui-ci que sur la somme représentative du prix.
Compte tenu de cette caducité du legs, il n’y a pas lieu de rechercher la volonté supposée de la testatrice sur ce point, ni de faire jouer une subrogation réelle du legs sur le solde du fruit de la vente, qui n’est aucunement fondée en l’espèce, l’existence de charges n’étant pas de nature à modifier l’objet du legs.
Enfin, il est justifié par les appelantes que le solde disponible du prix de la vente a été déposé sur l’un des comptes bancaires d'[G] [X] et y figurait au jour de son décès.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer les chefs du jugement ayant dit que le legs de la maison s’exercera à titre de subrogation réelle sur le solde du prix de vente, que ledit solde doit être affecté à l’association [11] en qualité de légataire universelle et fixé à la somme de 406 624,30 euros le solde du produit de la vente de la maison qui devra être distrait des avoirs bancaires de la de cujus à la date de son décès.
Sur la demande de délivrance de leurs legs des associations [9] et [10]':
Le tribunal, estimant que le solde disponible du prix de la vente de la maison d'[Localité 7] était évalué à la somme de 406 624,30 euros, a dit que l’association [11] devait délivrer à l’association [9] et l’association [10] amiablement leurs legs portant sur l’intégralité des avoirs bancaires, déduction faite de la somme de 406 624,30 euros, outre le coffre et la somme de 10 000 euros affectée aux frais de succession.
Les associations appelantes demandent l’infirmation de ce chef et la délivrance en leur faveur, par l’association [11], légataire universelle de la succession, de l’intégralité des avoirs bancaires, à l’exception du coffre et de la somme de 10'000 euros, soit un montant à parfaire de 424 006,70 euros, dont moitié à chacune.
Les intimés demandent la confirmation du jugement ayant soustrait de la délivrance des legs aux deux associations la somme de 406 624,30 euros, considérant qu’un tel montant n’avait jamais figuré au crédit habituel des comptes bancaires de la de cujus.
Aux termes de l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article'1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
En l’espèce, les associations [9] et [10], légataires particuliers des avoirs bancaires, ont formulé leur demande en délivrance de leurs legs.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris de ce chef et de dire que l’association [11] devra délivrer amiablement aux appelantes leurs legs portant sur l’intégralité des avoirs bancaires, à l’exception du coffre et de la somme de 10 000 euros, mais sans déduction de la somme de 406 624,30 euros, et qu’à défaut de délivrance dans les deux mois qui suivront la signification de la présente décision, le présent arrêt tiendra lieu de délivrance des legs.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’association [11], M. [S] et M. [K], parties perdantes, supporteront en conséquence la charge des dépens de première instance et de l’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et des circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS':
'
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 10 mars 2023, en ce qu’il a':
— dit que le legs de la maison située au [Adresse 8] à [Localité 7] s’exercera à titre de subrogation réelle sur le solde du produit de sa vente';
— dit que le solde du produit de la vente de la maison doit être affecté à l’association [11] en qualité de légataire universelle, à charge pour elle de l’affecter aux travaux de rénovation de l’école maternelle [16] à [Localité 7] et à la création à l’intérieur de cette école d’un espace culturel, dans les termes du testament';
— fixé à la somme de 406 624,30 euros le solde du produit de la vente de la maison restant, au jour du décès d'[G] [F] [X], dans son patrimoine, montant qui devra être distrait de ses avoirs bancaires présents à la date de son décès';
— dit que l’association [11] devra délivrer à l’association [9] et à l’association [10] amiablement leurs legs, portant sur l’intégralité des avoirs bancaires de la défunte au jour du décès, déduction faite de la somme de 406 624,30 euros et à l’exception de son coffre ouvert à la banque et d’une somme de 10 000 euros affectée au règlement des frais de succession, et qu’à défaut de délivrance dans le mois qui suivra la signification de la présente décision, le présent jugement tiendra lieu de délivrance du legs';
— condamné solidairement l’association [9] et l’association [10] aux entiers dépens de l’instance';
Statuant à nouveau':
Dit que le legs avec charge de la maison située [Adresse 8] à [Localité 7] est devenu caduc en conséquence de sa vente par la tutrice de la testatrice du vivant de cette dernière';
Dit que l’association [11] devra délivrer à l’association [9] et à l’association [10] amiablement leurs legs, portant sur l’intégralité des avoirs bancaires de la défunte au jour du décès pour moitié à chacune d’entre elles, à l’exception de son coffre ouvert à la banque et d’une somme de 10 000 euros affectée au règlement des frais de succession';
Dit qu’à défaut de délivrance des legs dans les deux mois qui suivront la signification de la présente décision, le présent arrêt tiendra lieu de délivrance du legs';
Condamne l’association [11], M. [W] [S] et M. [O] [K] aux dépens de première instance et d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-770 du 17 juin 1988
- Code de procédure civile
- Code civil
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