Confirmation 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 déc. 2024, n° 24/05843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05843 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPCV
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 décembre 2024, à 10h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [Z] [P] [T]
né le 26 juillet 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Lorène Lecoeuche , avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocat, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 12 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [Z] [P] [T], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 11 décembre 2024 soit jusqu’au 26 décembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 décembre 2024, à 14h18, par M. [Y] [Z] [P] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [Z] [P] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Au soutien de son appel, [T] [Y] [Z] [P] fait valoir que les conditions de l’article L742-5 ne sont pas remplies, en ce qu’il n’a pas fait d’obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours, et qu’il n’apparaît pas des éléments fournis par la préfecture qu’un laissez-passer consulaire puisse être délivré à bref délai, les diligences accomplies par la préfecture étant inopérantes pour le déterminer.Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsque L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dans les quinze derniers jours.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, de sorte que l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires d’Algérie d’une demande de laissez-passer consulaire. L’intéressé a refusé à de se présenter à l’audition consulaire le 4 décembre 2024.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le comportement de l’intéressé, refusant de se présenter à l’audition consulaire, était constitutif d’une obstruction entrant dans le champ de l’article L 742-5 du CESEDA, et permettant une quatrième prolongation de sa mesure de rétention administrative.
L’ordonnance critiquée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
M. [Y] [Z] [P] [T]
DÉCLARONS recevable l’appel formé par [T] [Y] [Z] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance prononcée à l’égard de [T] [Y] [Z] [P] par le magistrat du tribunal judiciaire de Paris ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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