Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 5 févr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2026, N° 26/58 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026/15
Rôle N° RG 26/00015 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRAX
[X] [H]
C/
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Copie adressée :
par courriel le :
05 Février 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRASSE en date du 28 Janvier 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/58.
APPELANT
Monsieur [X] [H]
né le 08 Septembre 1992 à [Localité 4]
Non comparant,
Représenté par Maître MANELLI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée et non représentée
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [H] n’a pas comparu, le certificat du docteur [O] en date du 4 février 2025 mentionnant l’incompatibilité de l’état du patient avec sa présence à l’audience devant la cour d’appel.
La présidente constate l’absence de la personne hospitalisée, donne lecture des réquisitions du Ministère public et fait son rapport.
La présidente met dans le débat la recevabilité de la déclaration d’appel.
Me Martine MANELLI :
Monsieur considère qu’il n’a pas de troubles psychiatriques. Je suis obligée de maintenir son appel. Après je ne sais pas dans quelles conditions il a été maintenu, je ne sais pas quels sont ses traitements, s’il y a un défaut d’informations. Je ne me suis pas entretenu avec lui. Je peux seulement dire que la liberté pour les malades est également importante.
Sur les autres plans, je ne peux vous apporter plus d’élements que ce qu’il y a dans le dossier. Je ne sais pas il y a un défaut d’informations ou de compréhension mais il a des difficultés pour appréhender la situation. Je maintiens son appel et demande l’infirmation de l’ordonnance.
Le préfet des Alpes Maritimes n’a pas comparu.
Vu le certificat initial du docteur [Z] du 20 janvier 2026,
Vu l’arrêté du maire de la commube [Localité 6] en date du 20 janvier 2026 plaçant monsieur [H] sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte en urgence (article L3213-2 du CSP),
vu le certificat médical de 24h du docteur [I],
Vu l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes plaçant monsieur [H] sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte en date du 21 janvier 2026,
Vu le certfificat de 72h du docteur [O] du 23 janvier 2026,
Vu l’arrêté préfectoral maintenant le régime de l’hospitalisation complète en date du 23 janvier 2026,
Vu la saisine de juge et l’avis médical motivé en date du 26 janvier 2026 du docteur [I],
Vu l’avis de situation du docteur [O] en date du 4 février 2026,
MOTIFS
L’appel de M. [H] a été interjeté dans le délai de l’article R3211-18 du code de la santé publique.
Il n’est en revanche pas motivée contrairement aux dispositions de l’article R3211-19 du même code.
Le conseil de monsieur [H] a soutenu à l’audience qui s’est tenue dans le délai de 10 jours de l’ordonnance l’absence de pathologie psychiatrique avérée :l’appel sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique et il sera répondu à ce seul moyen.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
L’article L3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), de l’article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d’une personne après déclaration d’irresponsabilité pénale d’une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article R. 3211-10 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet.
L’article L3211-12-4 prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et que lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que monsieur [H] a été placé sous le régime d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat après son interpellation dans la rue où il tenait des propos incohérents, devenant menaçant à l’approche et à l’égard des forces de l’ordre , présentant du sang sur les mains, ne semblant pas jouir de ses facultés mentales, hurlant des propos et des prières en arabe.
Dans son avis médical d’admission du 20 janvier 2026 le docteur [Z] mentionne que l’intéressé tient des propos délirants à type mystique et mégalomaniaque sous tendus par des mécanismes de type hallucinations intrapsychiques, automatisme mental et avec une conviction inébranlable, d’un vécu persécutif manifeste ressenti actuellement , d’une rupture thérapeutique depuis 3 mois selon son père , qu’il est attient de psychose dossiciative depuis plusiers années et que ces troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes et et portent attiente de façon grave à l’ordre public et nécessite de soins psychaitriques immédiats dans un établissement .
Le certificat médical de vingt quatre heures du 21 janvier 2026 du docteur [I] évoquait l’existence de troubles spsychotiques, l’opposition de l’intéressé , la rupture thérapeutique et la nécessité de maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Le certificat médical de soixante douze heures du 23 janvier 2026 du docteur [O] rappelait l’existence de troubles du comportement sur la voie publique et propos délirants à thème persécutif, que l’intéressé dit croire ne pas être malade, se dit persécuté par son psychiatre, que le risque de fugue et de passage à l’acte hétéroagressif est encore bien présent, que les soins sont urgents et nécessaires et que la mesure doit être maintenue sous la forme de l’hospitalisation complète.
L’ordonnance attaquée rendue le 28 janvier 2026 a maintenu la mesure de soins eu égard à la teneur de l’avis médical de situation du 26 janvier 2026 en considération des troubles dissociatifs décompensés que présente l’intéressé, qu’il présente un moment fécond psychotique à l’origine de son vécu de persécution et de ses idées de grandeur, qu’il n’a aucune critique de ses troubles et conteste être hospitalisé.
Aux termes de l’avis médical de situation du 4 février 2026, le docteur [O] indique que la symptomatologie est encore intense avec désorganisation de la pensée , propos délirants à thème persécutif , mégalomaniaque et de filiation et complète inconscience des troubles actuels et passés
Il est ainsi avéré au regard des différents certificats et avis médicaux ainsi que des autres pièces du dossier et des déclarations de l’intéressé à l’audience que les troubles mentaux, dont ce dernier n’a pas conscience et qui sont à l’origine d’un état dangereux, compromettent la sûreté des personnes, répondant aux conditions de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique prévoyant la mise en oeuvre de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l’Etat.
Dans ces conditions, à défaut d’irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure justifiée dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il y aura lieu dès lors de confirmer l’ordonnance du premier juge et de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints concernant M. [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [X] [H]
Confirmons la décision déférée rendue le 28 Janvier 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRASSE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 OP
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRAX
Aix-en-Provence, le 05 Février 2026
Le greffier
à
Monsieur [H] [X] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 05 Février 2026 concernant l’affaire :
M. [X] [H]
Représentant : Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 OP
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRAX
Aix-en-Provence, le 05 Février 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Localité 4]
— Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
— Maître Martine MANELLI
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRASSE
— Monsieur le Procureur Général
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 05 Février 2026 concernant l’affaire :
M. [X] [H]
Représentant : Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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