Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 sept. 2025, n° 24/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 décembre 2023, N° 21/07349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01033 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PORC
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 12 décembre 2023
RG : 21/07349
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Septembre 2025
APPELANT :
M. [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
INTIMEE :
Société MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2025
Date de mise à disposition : 30 Septembre 2025
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J] a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle Matmut (l’assureur) un contrat d’assurance avec prise d’effet au 21 février 2019 couvrant un véhicule Mercedes classe CLA.
Le 20 juillet 2019, il a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 4] pour des faits de vol d’accessoires et de dégradations sur son véhicule, déclarés comme étant survenus le 19 juillet 2019 alors qu’il était stationné devant le siège de son entreprise de plomberie, situé [Adresse 2], à [Localité 4] (69).
A la même date, il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur et sollicité l’indemnisation de son préjudice en application des garanties souscrites.
Par lettre du 22 juillet 2019, l’assureur a accusé réception de cette déclaration de sinistre et a informé M. [J] de la désignation du cabinet d’expertise KPI expertises 69 pour examen du véhicule et évaluation des dommages et a sollicité la transmission du procès-verbal de dépôt de plainte.
Le 7 août 2019, l’assureur a informé M. [J] que le cabinet d’expertise missionné avait évalué la valeur du véhicule à 24.700 euros et chiffré le coût des réparations nécessaires à sa remise en circulation à la somme de 34.622,72 euros. L’assureur a formulé une proposition de règlement d’un montant de 25.935 euros, en conditionnant le versement de l’indemnité d’assurance à la restitution des clefs du véhicule et à la production des justificatifs d’achat.
Le 13 novembre 2019, l’assureur a fait connaître son refus d’indemniser le sinistre déclaré, contestant la matérialité du litige au regard des constatations effectuées par le cabinet d’expertise KPI expertises 69 après lecture des boîtiers électroniques du véhicule, et lui opposant une déchéance de garantie tirée de l’absence de justification du prix d’achat du véhicule assuré.
M. [J] a alors missionné un autre expert aux fins d’organisation d’une expertise amiable contradictoire.
Par recommandés du 30 novembre 2020 et du 30 mars 2021, le conseil de M. [J] a mis l’assureur en demeure de lui régler la valeur du véhicule fixée à dire d’expert, en vain.
Par acte introductif d’instance du 15 novembre 2021, M. [J] a fait assigner la société Matmut devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [J] à payer à l’assureur la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 février 2024, M. [J] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 25 avril 2024, M. [J] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau,
— condamner l’assureur à lui payer en application de son contrat à l’indemniser de son entier préjudice conformément aux dispositions conventionnelles à hauteur de 25.935 euros, outre intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance du 15 novembre 2021,
— condamner l’assureur à lui payer à titre de dommages et intérêts complémentaires du fait de sa résistance abusive la somme de 3.000 euros,
— condamner l’assureur à lui payer en indemnisation de ses frais de défense en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros,
— condamner l’assureur aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Vital-Durand & associés, avocats sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 juillet 2024, l’assureur demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [J] de toutes ses demandes et l’a condamné à lui régler, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner M. [J] à lui payer la somme supplémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Laroudie, avocat, sur son affirmation de droits.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie de l’assureur
M. [J] fait notamment valoir que:
— il a justifié du vol d’accessoires de son véhicule et de sa dégradation en produisant le récépissé de la déclaration de vol du 20 juillet 2019 et en faisant une déclaration de sinistre le lendemain,
— l’assureur ne démontre pas que sa déclaration est fausse en ne rapportant pas la preuve que des témoins auraient pu assister au vol ou que les amovibles du véhicule auraient été démontés antérieurement,
— il a justifié des conditions de la transaction pour l’achat du véhicule,
— la carte grise est à son nom,
— il justifie que Mme [P], l’ancienne propriétaire, lui a vendu le véhicule litigieux le 28 décembre 2018 pour la somme totale de 26.000 euros, grâce à un virement de 23.500 euros effectué par un ami, outre un complément en espèces de 2.500 euros,
— il produit la facture d’achat du véhicule.
L’assureur fait notamment valoir que:
— un atelier de réparation automobile est situé à côté du lieu où s’est déroulé le sinistre, de sorte que des témoins auraient dû assister aux dégradations qui ont été commises en pleine journée,
— l’assuré est tenu de justifier du prix d’achat du véhicule car sa garantie a pour limite le prix qu’il a réellement acquitté,
— l’assuré qui ne rapporte pas la preuve du paiement fait une fausse déclaration dont il peut se prévaloir pour décliner sa garantie,
— les virements bancaires pour un montant total de 23.500 euros réalisés au profit de la venderesse n’ont pas été réalisés par M. [J] mais par M. [H],
— ce dernier a établi une reconnaissance de dette deux ans après le sinistre pour les besoins de la cause,
— la situation financière de M. [H] est précaire et il est peu probable qu’il lui ai accordé un prêt aussi conséquent, d’autant qu’il n’est pas justifié de son remboursement,
— en réalité le véhicule a été acheté par M. [H] qui l’a ensuite revendu à M. [J],
— M. [J] ne justifie pas avoir versé la somme complémentaire de 2.500 euros en espèces.
Réponse de la cour
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose en outre que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 32-2 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit entre les parties stipule qu’en cas de sinistre, l’assuré est déchu de la garantie s’il fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre, ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, il doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule réellement acquitté, ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre.
Il appartient à l’assuré, qui réclame le bénéfice de l’assurance, de prouver que les conditions en sont réunies et inversement, en cas de déchéance de garantie, la charge de la preuve pèse sur l’assureur.
Ainsi, il appartient à M. [J], qui réclame la mise en oeuvre de la garantie vol, de rapporter la preuve de la matérialité du vol dont il demande à être indemnisé.
En l’espèce, M. [J] produit le récépissé du dépôt de plainte du 2019 aux termes duquel il a déclaré avoir été victime de vol d’accessoires de son véhicule et de dégradation ou détérioration le 19 juillet entre 16 heures et 23 heures, [Adresse 2], à [Localité 4].
M. [J] produit également la déclaration de sinistre, datée du même jour, aux termes de laquelle il explique avoir laissé son véhicule en stationnement devant son entrepôt le 19 juillet 2019 et avoir constaté en voulant le récupérer le soir, qu’il avait été « désossé », qu’il ne restait que les roues, le châssis et le moteur.
Si l’assureur soutient qu’il est surprenant que personne n’ait été témoin des actes en cause compte tenu du délai nécessaire pour procéder au démontage intégral du véhicule et de la présence d’un commerce riverain ouvert jusqu’à 20 heures, ces allégations, qui ne constituent que des suppositions quant à la présence de témoins au moment des faits et à leur volonté d’y réagir, sont insuffisantes pour établir que la déclaration de M. [J] est fausse.
M. [J] rapporte donc la preuve de la matérialité du vol et la déchéance de garantie opposée par l’assureur de ce chef doit être écartée.
S’agissant de la justification du prix d’achat réellement acquitté, l’assuré produit:
— une attestation de la venderesse, Mme [P], certifiant avoir vendu à M. [J] le véhicule litigieux le 28 décembre 2018 pour la somme de 23.500 euros par virement bancaire de M. [H], outre 2.500 euros en espèces remis par M. [J],
— le relevé de compte de M. [H] laissant apparaître le virement bancaire d’un montant de 23.500 euros au bénéfice de Mme [P],
— la facture d’achat du véhicule par Mme [P] à la société Mercedes Benz du 9 septembre 2017,
— une « reconnaissance de dette » du 21 septembre 2021 aux termes de laquelle M. [J] déclare que M. [H] a procédé au financement de son véhicule pour la somme de 23.500 euros par virements bancaires, précisant que cette somme constitue un prêt dont il est redevable,
— le bulletin de paie de M. [H] du mois de juillet 2017 laissant apparaître qu’il a perçu la somme de 56.776 euros, dont 53.600 euros d’indemnité transactionnelle,
— un certificat d’immatriculation du véhicule au nom de M. [J] daté du 13 mars 2019,
— le relevé obtenu du commissariat de police du site administratif des immatriculations attestant de cette cession enregistrée le 12 mars 2019,
— le certificat d’assurance du véhicule mentionnant une prise d’effet des garanties au 21 février 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [J] justifie avoir acquis le véhicule au prix de 26.000 euros, la circonstance qu’il n’établisse pas avoir réglé lui-même le prix ou qu’il n’ait pas remboursé son ami étant sans incidence au regard de la garantie due par l’assureur.
Il est ajouté que les affirmations de l’assureur quant au fait que M. [H] aurait pris des risques en ne réclamant pas immédiatement un écrit pour établir qu’il avait consenti un prêt à M. [J], que M. [H] percevrait un salaire modeste, que M. [J] ne justifierait pas qu’il l’aurait remboursé, que M. [J] aurait attendu 3 mois pour immatriculer le véhicule, pour en déduire que M. [H] aurait acquis le véhicule pour le vendre à M. [J] ne sont que des suppositions qui ne sont aucunement établies.
M. [J] rapporte donc la preuve du prix d’achat du véhicule et qu’il a été acquitté. La déchéance de garantie opposée par l’assureur de ce chef doit être écartée.
M. [J] établissant que les conditions du contrat d’assurance sont réunies pour qu’il puisse bénéficier de la garantie vol, il convient, infirmant le jugement, de faire droit à sa demande d’indemnisation, dont le quantum n’est pas discuté par l’assureur.
Dans un courrier daté du 7 août 2019, l’assureur avait proposé à M. [J] de l’indemniser à ce titre à hauteur de la somme de 25.935 euros (et non pas 29.935 euros ainsi qu’il le mentionne dans ses conclusions) après déduction de la franchise de 500 euros.
En conséquence, il convient de condamner l’assureur à payer à M. [J] la somme de 25.935 euros à titre de dommages-intérêts.
2. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de l’assureur une faute de nature à caractériser un abus de sa part.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] et condamne l’assureur à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’assureur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la Mutuelle assurance travailleur mutualiste (MATMUT) à payer à M. [C] [J], la somme de 25.935 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la Mutuelle assurance travailleur mutualiste (MATMUT) à payer à M. [C] [J], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Mutuelle assurance travailleur mutualiste (MATMUT) aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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