Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 30 septembre 2025, n° 24/01033
TGI Lyon 12 décembre 2023
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CA Lyon
Infirmation partielle 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Justification du vol et des dégradations

    La cour a estimé que l'assuré a prouvé la matérialité du vol, écartant ainsi la déchéance de garantie opposée par l'assureur.

  • Accepté
    Justification du prix d'achat du véhicule

    La cour a jugé que l'assuré a prouvé avoir acquis le véhicule au prix de 26.000 euros, écartant ainsi la déchéance de garantie pour absence de justification.

  • Rejeté
    Faute de l'assureur

    La cour a estimé qu'aucune faute de nature à caractériser un abus de la part de l'assureur n'était établie.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de défense

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnisation des frais de défense à l'assuré.

Résumé par Doctrine IA

M. [C] [J] a déclaré le vol d'accessoires et des dégradations sur son véhicule assuré par la Matmut. L'assureur a refusé d'indemniser, contestant la matérialité du sinistre et l'absence de justification du prix d'achat du véhicule.

Le tribunal judiciaire de Lyon avait initialement débouté M. [J] de ses demandes. La cour d'appel de Lyon, infirmant ce jugement, a jugé que M. [J] avait apporté la preuve de la matérialité du vol et du prix d'achat du véhicule.

La cour d'appel a donc condamné la Matmut à verser à M. [J] la somme de 25.935 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a mis les dépens à la charge de l'assureur.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 sept. 2025, n° 24/01033
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 24/01033
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 12 décembre 2023, N° 21/07349
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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