Infirmation partielle 10 décembre 2020
Cassation 8 février 2023
Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 24/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02258 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Paris – RG n° 15/0221, partiellement confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 décembre 2020, partiellement cassé par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 08 février 2023.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [M] [G] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lala-jamila EL BERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1791
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [G], épouse [W], né en 1963, a été engagée par la société France 2, par une succession de contrats de travail à durée déterminée d’usage à compter de septembre 1997 en qualité de journaliste pigiste.
La société France Télévisions a absorbé, en application de la loi du 5 mars 2009, les sociétés France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelle jusqu’au 31 décembre 2012 et à un accord collectif en date du 28 mai 2013 faisant office de convention d’entreprise. Les journalistes se voient appliquer dans le même temps les dispositions de la convention collective des journalistes.
Demandant la requalification de ses contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée à temps plein avec reprise de l’ancienneté depuis septembre 1997, Mme [G], épouse [W], a saisi le 20 février 2015 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 1er juin 2017, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie les contrats à durée déterminée successifs entre la société France Télévisions et Mme [G] [W] en contrat à durée indéterminée à temps plein, soit 197 jours de travail, au salaire annuel de base hors prime et 13ème mois, de 46 448,35 euros,
— condamne la société France Télévisions à payer à Mme [G] [W] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 10 000 euros
— supplément familial : 2 815,56 euros
— indemnité article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— condamne la société France Télévisions aux dépens,
— ordonne que les condamnations produisent intérêt au taux légal du jour de la notification de la demande à la partie défenderesse pour les sommes de nature salariale et du jour du jugement pour les sommes indemnitaires,
— déboute Mme [G] [W] de ses autres demandes,
— déboute la société France Télévisions de ses demandes.
Par déclaration du 23 juin 2017, Mme [G], épouse [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 09 juin 2017.
Par un arrêt rendu le 10 décembre 2020, la cour d’appel de Paris a partiellement confirmé la décision prud’homale et a statué ainsi :
— déclare les demandes recevables,
— confirme le jugement en ce qu’il a :
— requalifié les contrats à durée déterminée successifs entre la société France Télévisions et Mme [G]-[W] en contrat à durée indéterminée à temps plein, soit 197 jours de travail, au salaire annuel de base, hors prime et 13ème mois, de 46 448 euros,
— condamné la société à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rejeté les demandes afférentes au statut cadre et au titre du dépassement du nombre annuel de jours travaillés,
— l’infirme sur le surplus,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— condamne la société France Télévisions à payer à Mme [G]-[W] les sommes suivantes :
— 4 675 euros à titre de rappel de primes de fin d’année pour la période du 20 février 2010 au 31 décembre 2011,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande au titre du supplément familial,
— dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— dit que la société devra remettre à la salariée une fiche de paie récapitulative conforme à la présente décision
— condamne la société France Télévisions aux dépens.
Mme [G], épouse [W], a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par un arrêt du 08 février 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt précité, statuant comme suit :
« – casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes afférentes au dépassement du nombre annuel de jours travaillés, l’arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamne la société France télévisions aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France télévisions et la condamne à payer à Mme [G], épouse [W], la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.(…) »
Le motif de cassation était le suivant :
Vu les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et l’article 3.1.1 du titre 3 du livre 3 de l’accord collectif France télévisions du 28 mai 2013 :
5. Il résulte des deux premiers textes que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que les sommes qui ont pu lui être versées et étaient destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
6. Selon le troisième de ces textes, le nombre annuel de jours travaillés des journalistes permanents, qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants, est fixé à 197, les jours de travail effectués au-delà du décompte annuel en jours travaillés étant indemnisés à 125 % du salaire journalier du collaborateur concerné.
7. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d’un rappel de salaire au titre des dépassements du nombre annuel de jours travaillés, outre congés payés afférents, l’arrêt retient que s’il est établi que la salariée a travaillé certaines années pour un volume supérieur à 197 jours par an, il ressort également des fiches de paie versées aux débats et du tableau relatif au salaire moyen de référence des permanents de l’entreprise au 31 décembre 2014 que la rémunération perçue au titre des contrats de travail à durée déterminée était bien supérieure à celle versée aux journalistes permanents. Il constate que sur la période réclamée de 2014 à 2016, la salariée a perçu au titre de ses piges une rémunération supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé en qualité de journaliste permanent, même avec un dépassement du forfait de 197 jours.
Il en déduit que la salariée est d’ores et déjà remplie de ses droits.
8. En statuant ainsi, alors que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui conférait à la salariée le statut de travailleur permanent de la société avait pour effet de replacer cette dernière dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été recrutée depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et que les sommes qui avaient pu lui être versées, en sa qualité de pigiste, destinées à compenser la situation dans laquelle elle était placée du fait de ses contrats à durée déterminée, lui restaient acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Le 27 mars 2024, Mme [G], épouse [W], a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 octobre 2024, Mme [G], épouse [W], demande à la cour de :
— acter que les demandes de Mme [W] [G] sont recevables et bien fondées,
y faisant droit,
— condamner la société France Télévisions au paiement de 209 703, 06 euros au titre du rappel de salaire pour la période de 2014 à 2016 (à parfaire),
— condamner la société France Télévisions au paiement de 20 970,26 euros .au titre de l’indemnité de congé payés (à parfaire),
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jugement rendu le 1 er juin 2017,
— condamner la société France Télévisions au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société France Télévisions aux entiers dépens.
Devant la cour de renvoi la société France Télévisions n’a pas conclu, il y a lieu par conséquent de se référer aux dernières écritures de France Télévisions devant la cour d’appel initialement saisie.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 novembre 2019, la société France Télévisions demande à la cour de :
à titre principal de
— dire et juger que la Société a régulièrement employé Mme [G] [W] en qualité de « journaliste pigiste » dans le cadre de CDD « d’usage »
— dire et juger que Mme [G] [W] ne peut prétendre à quelque rappel de salaire ou de prime que ce soit
— dire et juger que la société ne saurait être condamnée à régulariser auprès des différentes caisses la situation de Mme [G] [W] qui résulterait de son statut de « cadre », dès lors que la qualité de pigiste dont a bénéficié l’intéressée a eu pour conséquence de la faire bénéficier de dispositions dérogatoires et plus favorables.
en conséquence,
— infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris
— débouter Mme [G] [W] de l’intégralité de ses demandes.
à titre subsidiaire
— dire et juger que Mme [G] [W] ne peut prétendre à la requalification de sa relation de travail pour la période antérieure au mois de février 2013
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée sur la base de la rémunération versée aux salariés permanents ayant une ancienneté et des fonctions identiques, soit un salaire annuel brut de 46 448,35 euros
— constater que Mme [G] [W] fait une application erronée d’une part de la prescription désormais applicable en matière de salaire et d’autre part des dispositions conventionnelles propres à France Télévisions
— dire et juger que Mme [G] [W] pourra prétendre, le cas échéant, à une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, soit la somme de 2937,43 euros.
— dire et juger que Mme [G] [W] devra être condamnée à prendre en charge les cotisations salariales qui viendraient à être appliquées en cas de condamnation de la société à régulariser sa situation auprès de la caisse de retraite des cadres
en tout état de cause,
— condamner Mme [G] [W] à verser à la Société une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il est de droit que les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, même si ces conclusions émanent d’une partie qui ne s’est pas présentée devant la cour de renvoi.
Dès lors, la cour retiendra les moyens et prétentions soumis par la société France Télévisions dans ses écritures, datées du 6 novembre 2019 devant la cour d’appel de Paris autrement composée, dont l’arrêt a été cassé.
La cour souligne que la société France Télévisions a été invitée en vain, par deux fois par voie de messagerie RPVA, à produire ses pièces au soutien des écritures du 06 novembre 2019. La cour statuera par conséquent en l’état.
Sur la demande de rappels de salaire correspondant au dépassement du nombre annuel de jours travaillés
Il est acquis aux débats que les dispositions du jugement déféré, confirmé sur ce point par l’arrêt rendu le 10 décembre 2020, relatives à la requalification la relation contractuelle entre Mme [G]-[W] et France Télévisions en contrat à durée indéterminée sont définitives faute de cassation sur ce point.
Selon l’article 3.1.1 du Titre 3 du Livre 3 de l’accord collectif de France Télévisions du 28 mai 2013, consacré au temps de travail des journalistes, qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants, le nombre annuel de jours travaillés, déduction faite des repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés et chômés, contraintes liées à l’activité, jours RTT et journée de solidarité, est fixé à 197 jours. Etant précisé que « les jours de travail effectués au delà du décompte annuel en jours travaillés sont indemnisés à 125% du salaire journalier du collaborateur concerné ».
En l’état, rien ne permet de retenir que l’application de cette disposition prévue à compter du 1er janvier 2014, aurait été reportée au 1er janvier 2015 comme l’a soutenu la société France Télévisions.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [G]-[W] fait valoir que ses jours travaillés ont excédé le nombre annuel de 197, à savoir de 145 jours en sus pour 2014, 82 jours en sus pour 2015 et 89 jours en sus pour 2016 et qu’elle réclame un rappel de salaire à ce titre.
Mme [G]-[W] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société France Télévisions qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
Pour s’opposer à cette demande la société France Télévisions faisait valoir que par le biais des contrats à durée déterminée d’usage dont Mme [G]-[W] avait bénéficié, elle avait perçu une rémunération très supérieure au taux horaire versé aux journalistes permanents outre les majorations et indemnités en relation avec son statut précaire.
Il est toutefois de droit, par application des articles L.1245-1 et L.1221-1 du code du travail, que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que les sommes qui ont pu lui être versées et qui étaient destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
La cour en déduit que Mme [G]-[W] est en droit de prétendre aux rappels de salaire au titre des jours dépassant le nombre annuel de jours travaillés.
Appliquant dès lors la règle de calcul du rappel de salaire présentée par Mme [G]-[W] dans ses écritures page 10 en partant d’un salaire journalier (SJ) non discuté dans son quantum et obtenu selon la formule suivante:
« salaire mensuel /30 (et non 15 ensuite dans le calcul effectué par la salariée), multiplié par le taux de 125% et par le nombre de jours dépassant la limite de 197 jours, elle peut prétendre aux sommes suivantes :
— pour l’année 2014 : 7346/30 = 244,86 X 125%=306,07 X 145 = 44380,87 euros
— pour l’année 2015 : 8836,25/30= 294,54 X 125%= 368,17 X 82 = 30 190,52 euros
— pour l’année 2016 : 8165,33/30= 272,17 X 125%= 340,21 X 89 = 30278,69 euros
soit un total général de 104 850,08 euros.
Par infirmation du jugement déféré, la société France Télévisions est condamnée à verser à Mme [G]-[W] un rappel de salaire correspondant au dépassement du nombre annuel de jours travaillés des années 2014, 2015 et 2016 d’un montant de 104 850,08 euros majorés de 10 485 euros de congés payés afférents.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante, la société France Télévisions est condamnée aux dépens et à verser à Mme [G]-[W] une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de cassation et de renvoi rendu le 8 février 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation,
La cour statuant dans les limites de sa saisine:
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne le rappel de salaire correspondant au dépassement du nombre annuel de jours travaillés en 2014, 2015 et 2016.
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la SA France Télévisions à payer à Mme [M] [G]-[W] la somme de 104 850,08 euros majorés de 10 485 euros de congés payés afférents correspondant au dépassement du nombre annuel de jours travaillés des années 2014, 2015 et 2016.
DEBOUTE Mme [M] [G]-[W] du surplus de ses prétentions.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SA France Télévisions aux dépens.
CONDAMNE la SA France Télévisions à verser à Mme [M] [G]-[W] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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