Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 20 nov. 2025, n° 24/02861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02861 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ3C
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16]
28 juin 2024
RG :23/00302
[6]
C/
[M]
Grosse délivrée le 20 NOVEMBRE 2025 à :
— Me [Localité 15]
— Me LABRUNIE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 16] en date du 28 Juin 2024, N°23/00302
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [X] [M] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me BERNARD Guillaume
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [W] est atteinte d’un mésiothéliome pleural diagnostiqué le 6 septembre 2021.
Le 12 août 2022, Mme [X] [W] a formé une demande d’indemnisation auprès du [12] ([11]) et a accepté l’offre proposée le 30 novembre 2022 pour un montant global de 158 308,31 euros, complétée par une rente trimestrielle de 4 951,50 euros au 1er octobre 2022.
Le 1er septembre 2022, la [9] ([8]) de la [Adresse 13] ([14]) de l’Ardèche a attribué à Mme [X] [W] l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2027, après lui avoir reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Par courrier en date du 22 juin 2023, la [7] ([5]) de l’Ardèche a notifié à Mme [X] [W] un indu d’un montant de 4 152,47 euros concernant les sommes versées au titre de l’AAH sur la période d’octobre 2022 à juin 2023.
Le 22 août 2023, Mme [X] [W] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la [6] d’une contestation de l’indu ainsi notifié.
Par courrier en date du 25 août 2023, la [10] de la [6] a confirmé à Mme [X] [W] qu’elle était redevable de la somme de 4 152,47 euros au motif que 'la rente trimestrielle n’est pas cumulable avec l’allocation aux adultes handicapés'.
Contestant cette décision, par requête du 13 octobre 2023, Mme [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, lequel, par jugement du 28 juin 2024, a :
— dit que Mme [X] [W] peut cumuler l’allocation aux adultes handicapés et la rente pour incapacité fonctionnelle versée par le [11],
— dit que la demande de répétition de l’indu de la [6] n’est pas fondée,
— débouté, en conséquence, la [6] de sa demande de paiement de la somme de 4 152,47 euros au titre de l’indu,
— condamné la [6] aux dépens,
— condamné la [6] à verser à Mme [X] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée adressée le 20 août 2024, la [6] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 juillet 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— annuler le jugement rendu le 28 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas dans toutes ces dispositions,
Et en conséquence :
— dire et juger non fondé le recours de Mme [X] [S],
— débouter Mme [X] [S] de l’ensemble de ses prétentions,
— juger bien-fondé l’indu d’AAH d’un montant de 4 152,47 euros versé à tort du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023, suite à la prise en compte de la rente pour incapacité fonctionnelle versée par le [11] ;
A titre reconventionnel :
— condamner Mme [X] [S] au paiement de la somme de 4 152,47 euros au titre de l’indu en litige,
— condamner Mme [X] [S] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous dépens et frais d’exécution, s’il y a lieu, sous toutes réserves pour conclusions.
L’organisme soutient que :
— c’est à tort que l’intimée critique la portée de son appel,
— son appel tend à voir réformer tous les chefs jugement,
— le tribunal a commis une erreur d’interprétation de la législation relative à la nature de la rente [11] et a retenu, à tort, que la rente [11] d’incapacité fonctionnelle est cumulable avec l’AAH,
— l’AAH n’est pas cumulable avec les avantages servis en raison de l’âge ou de l’invalidité en vertu d’un régime de sécurité sociale ou d’une législation particulière. Or, la rente FIVA correspond à un avantage servi en raison d’une invalidité et en vertu d’une législation de sécurité sociale. Elle répond donc aux conditions prévues aux dispositions de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale et doit être intégrée dans le calcul de l’AAH au regard de son caractère subsidiaire de la prestation,
— le montant mensuel de la rente [11] étant supérieur au montant de l’AAH à taux plein, Mme [W] ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’AAH,
— c’est donc à juste titre qu’elle a notifié à Mme [W] un indu de 4 152,47 euros.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [X] [W] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la [6] de sa demande d’annulation du jugement
— constater qu’elle n’a pas été saisie d’une demande d’infirmation du jugement entrepris
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris
Y ajoutant
— infirmer les décisions des 22 juin et 25 août 2023 de la [6],
— condamner la [6] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme [X] [W] fait valoir que :
— la [6] a saisi la cour d’une demande d’annulation du jugement entrepris mais ne soulève aucun moyen à l’appui de sa demande,
— la rente versée par le [11] est de nature indemnitaire et ne constitue pas un avantage d’invalidité au sens de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale,
— c’est à tort que la [6] a intégré la rente versée par le [11] dans le calcul de l’AAH.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS
L’article125, 1er alinéa, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.'
Selon l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, 'lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.'
L’article R.211-3-25 du même code précise 'Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros.'
La circonstance qu’un jugement soit qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l’appel, n’a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours.
En l’espèce, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas portait sur une demande de remboursement d’indu d’un montant de 4 152,47 euros.
Ainsi, alors même que le jugement indiquait à tort qu’il était rendu en premier ressort, la voie d’appel n’était pas ouverte au regard du montant du litige.
Il s’ensuit que l’appel de la [6] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge irrecevable l’appel interjeté par la [6] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 28 juin 2024,
Rappelle qu’en application de l’article 536 du code de procédure civile, le recours étant déclaré irrecevable en raison de la qualification inexacte du jugement déféré, la notification du présent arrêt fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié, soit en l’espèce deux mois pour former un pourvoi en cassation,
Condamne la [6] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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