Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 25/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ] CHEZ [ 21 ], Surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
AFFAIRE N° RG 25/00491 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOJT
Jugement du 27 Février 2025
Juge des contentieux de la protection de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 24/504
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [H] [P] épouse [L]
née le 14 Mai 1965 à [Localité 18] (76)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante,
INTIMEES :
S.A. [12] CHEZ [21]
[Adresse 23]
[Localité 6]
[16] CHEZ [11]
Service Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 6]
Madame [V] [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
[20]
[Adresse 22]
[Localité 10]
[17]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
[13] – [13]
CHEZ [14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025 à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GANDAIS, Présidente suppléante
Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, pour la présidente empêchée et par Sylvie LIVAJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2024, Mme [H] [P] (ci-après, la débitrice) a déposé devant la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par décision du 29 février 2024.
Le 20 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances pour une durée maximum de 70 mois, au taux maximum de 5,07%, avec une capacité de remboursement mensuelle fixée à 403,50 euros. La mensualité fixée prend en compte le montant du loyer du bien en LOA/LDD qui est réservé au créancier avec le maintien des conditions contractuelles du contrat.
Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2024, la débitrice a contesté ces mesures imposées par la commission de surendettement de la Mayenne. Elle indique qu’elle a remboursé son découvert auprès de la [20], de sorte que cette dette n’existe plus.
Par courrier en date du 16 septembre 2024, [14], pour la [13], a indiqué un montant de créance de 3 350,76 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a :
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [H] [P] à l’encontre des mesures imposées le 20 juin 2024 par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne ;
— dit que l’état détaillé du passif de Mme [P] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission ;
— dit que Mme [P] réglera ses dettes suivant les modalités déterminées par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne, dont copie sera jointe au jugement, à compter du 1er avril 2025 et pour une durée de 70 mois ;
— dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêts ;
— dit que les éventuels versements effectués au profit de l’un ou de l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
— rappelé qu’il appartient à Mme [P] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois ;
— dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à Mme [P] d’avoir à exécuter ses obligations et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;
— dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
— rappelé que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que Mme [P] s’acquitte de ses obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de ses biens ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat ;
— dit que le jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne par lettre simple.
Sur la dette de [14], pour la [13], le premier juge a relevé qu’il n’est pas justifié que la débitrice ne paierait plus ses loyers, de sorte que la créance sera maintenue à 0 euro.
Concernant la confirmation de la dette de la [20], le premier juge a souligné que la débitrice ne justifie pas avoir réglé le montant du découvert bancaire de 884,39 euros et qu’il ressort des éléments versés aux débats que la banque s’est engagée à respecter le plan sans demander un règlement de la créance en dehors de la procédure de surendettement.
S’agissant de la capacité de remboursement, au regard des ressources mensuelles d’un montant de 2 004,00 euros et au regard des charges d’un montant de 1 799,00 euros, le premier juge a estimé que la capacité de remboursement pouvait être fixée à 205,00 euros.
Par courrier recommandé posté le 18 mars 2025, la débitrice a interjeté appel de ce jugement. Elle précise avoir découvert, à la lecture du jugement la créance d’un montant de 3 350,76 euros auprès de [14]. Elle précise avoir restitué le véhicule le 3 juin 2024 et ne pas avoir eu d’informations depuis la restitution. Elle déclare regretter de ne pas en avoir informé la banque de France par crainte d’une augmentation des mensualités, dit avoir désormais transmis l’information et souhaiter pouvoir rembourser ses dettes dès que possible.
A l’audience, elle indique avoir remboursé ses dettes depuis le mois de juin selon le plan. Elle indique qu’elle ne peut pas valider la dette de [14] de 3350,76 euros, qu’elle n’en a pas eu connaissance, qu’elle a seulement eu un échange avec le créancier pour la restitution du véhicule. Elle précise que depuis la restitution, elle attend de savoir si après la vente, il reste un solde qui lui serait versé. Elle affirme que la dette de 3350,76 euros aurait été la somme à verser si elle avait conservé le véhicule. Elle déclare ne plus avoir de sommes à régler au titre du découvert à la [20] qui a fait des compensations pour régler la somme.
Elle reconnaît ne pas avoir compris le plan, déclare que ses ressources et ses charges n’ont pas changé, dit ne plus recevoir de pension alimentaire depuis que son fils a 19 ans. Elle déclare qu’il fait des études à [Localité 19]. Elle indique parvenir à rembourser son plan et que c’est pour elle sa priorité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a été notifié à Mme [P] le 10 mars 2025. L’appel interjeté le 18 mars 2025 est donc recevable.
Sur le montant des créances
Mme [P] conteste la créance de [14] déclarée lors de la procédure de première instance. Cependant, cette créance a été maintenue par le premier juge à zéro, comme par la commission de surendettement, dès lors que le contrat était maintenu, que le plan de désendettement prévoyait le paiement des loyers mensuels et qu’il n’était pas établi que Mme [P] aurait omis de régler une mensualité.
La contestation de Mme [P] est sans objet.
Par ailleurs, le premier juge a retenu une créance de 884,39 euros au titre du découvert de la commission de surendettement sur le fondement d’un courrier du créancier du 12 mars 2024 par lequel la banque s’engageait à respecter le plan pour le remboursement de cette dette. Mme [P] soutient qu’elle a réglé cette dette par compensation, mais elle n’apporte aucun élément pour en justifier.
Le jugement qui a retenu cette dette de 884,39 euros au profit de la [20] est donc confirmé.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Mme [P] ne conteste pas devant la cour la capacité de remboursement retenue par le juge et reconnaît parvenir à rembourser ses dettes, indiquant que son fils est étudiant à [Localité 19].
L’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l’audience et au dossier que :
Mme [P] déclare un salaire de 1645 euros, une prime d’activité de 178 euros et une aide au logement de 120 euros. Elle ne reçoit plus de contribution à l’éducation de son fils. Les ressources sont ainsi évaluées à 1943 euros.
En application du barème légal, le montant des charges courantes est fixé pour elle et son fils qui réside désormais à [Localité 19] à la somme de 853 euros (632+ 221) pour le forfait de base, 121 euros pour les charges d’habitation et 123 euros pour le chauffage, la somme de 37 euros pour le surcoût d’une mutuelle, un loyer de 580 euros. Les charges sont donc de 1714 euros. Mme [P] n’a plus de frais de voiture ayant restitué le véhicule loué.
La capacité de remboursement de Mme [P] retenue par la commission et le premier juge n’a pas été réduite, de sorte que le jugement du juge des contentieux de la proximité du tribunal judiciaire de Laval du 27 février 2025 doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de Mme [H] [P] épouse [L] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Laval du 27 février 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER P/o LA PRESIDENTE
EMPECHEE
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