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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier, 21 février 2025, N° RG51-23-13 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01576 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTDP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2025
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER
N° RG51-23-13
APPELANTS :
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Hervé Charles BERNARD STENTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Hervé Charles BERNARD STENTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [P] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. André LIEGEON, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Le délibéré initialement fixé au 20 janvier 2026 a été prorogé au 3 février 2026, au 10 février 2026 puis au 10 mars 2026.
ARRET :
— contradictoire .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat conclu le 1er septembre 1981, M. [Q] [E] a donné à bail à ferme à M. [M] [R] et son épouse, Mme [X] [O], pour la somme annuelle de 26.400 francs, les parcelles cadastrées section G, n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées à [Localité 1], sur la commune de [Localité 2] (34), sur lesquelles se trouvaient deux serres, l’une dite [Adresse 4], de 2.000 m2, et l’autre dite [Adresse 5], de 3.000 m2.
Un état des lieux d’entrée décrit la serre Heisler « dans un état très moyen même si des réparations notables sont à effectuer » et la serre [Adresse 5] « en très mauvais état général, voire pour certains éléments dans un état de dégradation avancée ».
Par suite d’une modification cadastrale, les parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sont devenues une seule et unique parcelle, cadastrée section A n°[Cadastre 3].
A la suite du décès de M. [Q] [E], ses enfants, M. [M] [P], Mme [W] [E]-[P] et M. [B] [P] sont devenus propriétaires indivis.
M. [M] [R] est également décédé.
Par une requête reçue le 27 novembre 2023, les consorts [P] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier aux fins de voir convoquer Mme [X] [O] en audience de conciliation et, à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail à ferme, son expulsion, ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. En outre, ils demandent qu’il soit dit qu’aucune indemnité d’améliorations culturales ne pourra lui être allouée et que leur soient réservées des indemnités en réparation des agissements de nature à mettre en péril le fonds agricole.
A l’audience de conciliation du 21 décembre 2023, aucun accord n’a pu être trouvé et l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Le jugement rendu le 21 février 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier :
Déboute Mme [X] [O] de ses exceptions in limine litis ;
Déboute Mme [X] [O] de sa demande de requalification du bail ;
Déboute Mme [X] [O] de sa demande de cession du bail ;
Prononce la résiliation judiciaire du bail rural conclu 1er septembre 1981 entre M. [Q] [E], aux droits duquel sont venus M. [M] [P], M. [B] [P] et Mme [W] [E]-[P], et Mme [X] [O] et M. [M] [R], sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 3], sise [Adresse 6] à [Localité 2], sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, à compter de la signification du présent jugement ;
Ordonne l’expulsion de Mme [X] [O] dans les deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
Dit qu’à défaut d’avoir quitté les lieux dans le délai imparti, Mme [X] [O] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, y compris avec le concours de la force publique ;
Déboute l’indivision [P] de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
Fixe au montant du fermage qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité annuelle d’occupation que Mme [X] [O] devra payer à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Ordonne une expertise confiée à M. [I] [Y], résidant au [Adresse 7] – [Localité 4], Tel : [XXXXXXXX01], Mobile : [XXXXXXXX02], Mél : [Courriel 1], avec la mission suivante :
se rendre sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 3] sise [Adresse 6] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, dresser un état des lieux loués par Mme [X] [O] tels qu’ils résultent de l’acte en date du 1er septembre 1981 et de l’état des lieux d’entrée,
décrire les éventuels dommages causés aux terres et aux deux serres données à bail, chiffrer le coût de la remise en état des lieux et fournir tous les éléments utiles à l’évaluation de la moins-value,
évaluer les préjudices éventuels,
déterminer les conditions de la construction de la maison d’habitation et en chiffrer la valeur,
décrire les travaux réalisés par le preneur pour l’amélioration des parcelles, en chiffrer le montant,
décrire les plantations réalisées par le preneur, en chiffrer le montant,
procéder aux calculs de l’indemnité pour améliorations culturales de la fermière, en vue d’un éventuel accord entre les parties,
fournir tous éléments utiles ;
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
Dit que l’expert pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
Fixe à deux mille euros (2.000 euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier par moitié, par l’indivision [P] et Mme [X] [O], par chèque libellé à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire – site Méditerranée, adressé avec les références du dossier (RG N° 5l-21-13) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement par le greffier ;
Rappelle que, faute de consignation dans ce délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, adresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Montpellier – site Méditerranée, service du TPBR, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 juin 2025, à 9 heures, afin de s’assurer auprès des parties de l’avancement de la mesure d’expertise ;
Réserve la demande de l’indivision [P] aux fins de condamnation de Mme [X] [O] au titre des dégradations ;
Déboute l’indivision [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme [X] [O] aux dépens ;
Condamne Mme [X] [O] à payer aux consorts [P] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [O] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire de droit.
Sur la demande de sursis à statuer, les premiers juge rejettent cette demande au motif que le tribunal ayant été saisi pour statuer notamment sur la résiliation du bail et, en conséquence, sur la fixation éventuelle d’indemnités au preneur sortant, un sursis à statuer, ordonné in limine litis, dans l’attente de la constitution d’un garant, serait de nature à préjuger de la décision du tribunal. Ils ajoutent, au surplus que les droits de Mme [X] [O] sont garantis en application de l’article L. 411-76 du code rural, qui prévoit que lorsque l’indemnité n’est pas versée ou consignée à l’expiration du bail, le bailleur ne peut exiger le départ du preneur.
Par ailleurs, les premiers juges rejettent la demande de vérification d’écritures présentée par Mme [X] [O], s’agissant de la pièce n°5 produite aux débats par les consorts [P] consistant en un courrier qui aurait été écrit par M. [Q] [E] et signé le 10 octobre 1986, suivant lequel celui-ci indique que M. [M] [R] a démoli 300 m2 de serres et a construit une villa de 200 m2 sans aucune autorisation tant personnelle qu’administrative, le mettant devant le fait accompli, au motif qu’il ressort de ce document que la signature présente d’importantes similitudes avec celle figurant sur le contrat de bail ainsi que sur l’autorisation de démarches nécessaires à l’exploitation, documents dont il n’est pas contesté qu’ils ont bien été signés par M. [Q] [E]. Ils relèvent encore que celui-ci étant décédé, il n’est plus possible de lui demander de fournir un échantillon de sa signature et que le tribunal dispose d’autres pièces sur lesquelles il lui est possible de fonder sa décision, pouvant ainsi statuer sans tenir compte de ce document.
Sur la demande de requalification du bail en bail emphytéotique ou à construction, les premiers juges indiquent qu’il ressort de la lecture du contrat signé le 1er septembre 1981 que M. [Q] [E], M. [M] [R] et son épouse, Mme [X] [O], ont entendu signer un contrat de bail à ferme, tel que précisé, qu’en outre, y sont mentionnés la durée du bail, soit neuf années, les obligations des fermiers ainsi que leur droit à une indemnité pour amélioration à la sortie des lieux. Ils ajoutent qu’ainsi, le contrat n’est pas sujet à interprétation ou à requalification et qu’il convient, par conséquent, de rejeter cette demande.
Sur la demande de résiliation du bail rural et au visa de l’article L. 411-64 du code rural, les premiers juges constatent que les conditions légales ne sont pas remplies, notamment en l’absence d’indication d’une éventuelle reprise comme en l’absence d’information par les bailleurs à la preneuse de leur intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance. Ils rejettent la demande de résiliation sur ce fondement en relevant que Mme [X] [O] était âgée de 81 ans et, qu’à la retraite depuis de nombreuses années, elle n’était plus en mesure d’exercer son métier d’horticultrice.
Sur la même demande de résiliation du bail rural, mais au visa des articles L. 411-31 du code rural et 1766 du code civil, les premiers juges retiennent d’une part, que Mme [X] [O] ne produit aucun document par lequel elle aurait mis en demeure ses bailleurs de procéder à la remise en état des serres louées, d’autre part, qu’elle a reconnu elle-même ne plus exploiter la parcelle depuis de nombreuses années, ne s’étant pas par ailleurs montrée opposée à la résiliation du bail au cours des débats. Ils ajoutent qu’il est constant que le défaut d’entretien ou d’exploitation de la parcelle agricole, lequel avait nécessairement conduit à l’appauvrissement du fonds, justifie d’ordonner une résiliation du bail conclu le 1er septembre 1981 et l’expulsion de Mme [X] [O] et de tous occupants de son chef et qu’elle soit condamnée à payer une indemnité annuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du fermage qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Sur la demande de cession du bail, les premiers juges constatent que M. [B] [R] n’a pas été appelé dans la cause, ni n’est intervenu volontairement, et relèvent qu’il n’est produit aucun document justifiant qu’il souhaitait bénéficier d’une reprise du bail conclu par ses parents, ni d’ailleurs de document permettant de démontrer un quelconque projet d’exploitation sur la parcelle, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure d’autoriser la cession de bail demandée
Sur la demande au titre de l’indemnité qualifiée d’indemnité pour améliorations culturales, les premiers juges font le constat que les pièces produites aux débats et notamment les rapports d’expertise, sont anciens et non actualisés, et que pour déterminer une éventuelle indemnité pour améliorations culturales, ils doivent statuer au jour de la résiliation du bail, ce qu’ils ne sont pas en état de faire au regard des documents produits. Ils ajoutent qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise aux frais partagés par les parties, afin que puissent être déterminés l’origine et les conditions de construction de la maison d’habitation, sa valeur, et d’analyser les travaux effectués par les preneurs en perspective de l’état des serres et de la parcelle lors de l’entrée dans les lieux, réservant ainsi la demande des consorts [P] de condamnation de Mme [X] [O] au titre des dégradations.
Enfin, les premiers juges déboutent les consorts [P] de leur demande de condamnation de Mme [X] [O] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, au motif qu’ils ne précisent, ni ne justifient cette demande.
Mme [X] [O] et son fils, M. [B] [R], ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 25 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 16 juin 2025, Mme [X] [O] et M. [B] [R] demandent à la cour de :
Vu le jugement dont appel rendu le 21 février 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier ;
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté ;
Infirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
Vu les dispositions des articles 377, 378 et suivants du code de procédure civile, relevant des dispositions communes à toutes les juridictions,
Vu l’article 1er du protocole additionnel à la CESDH, l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
Vu l’article L. 411-76 du code rural et de la pêche maritime ;
Dire et juger que l’expulsion est suspendue jusqu’à la survenance du versement ou de la consignation de l’indemnité de sortie, provisionnelle définitive à laquelle s’exposent les bailleurs, demandeurs à l’instance en résiliation ;
Vu l’article 288 du code de procédure civile,
Vu l’article 290 du code de procédure civile,
Vu la pièce n° 5 adverse dénommée « courrier manuscrit de M. [Q] [E] du 10 octobre 1986 » ;
Ordonner aux frais avancés des demandeurs M. [M] [P], Mme [W] [E]-[P] et M. [B] [P], une mesure de vérification d’écritures et commettre tel technicien qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de dire si les mentions manuscrites et signature portées sur le prétendu courrier manuscrit de M. [Q] [T] du 10 octobre 1986 dont se prévalent les demandeurs ont ou non été apposées de la main de M. [Q] [E] ;
Sur le fond,
Vu l’article L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’arrêt de Cassation, 3ème chambre civile du 22 octobre 2020 (pourvoi n°19-16.827),
Vu les faits de la cause ;
Tenant l’absence totale de préjudice démontrable par les bailleurs,
Dire n’y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion, alors que la résiliation du bail pour contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ne peut être prononcée que si celle-ci est de nature à porter préjudice au bailleur ;
Vu les articles L. 411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat ;
Rejeter purement et simplement la totalité des prétentions des demandeurs ;
Prononcer la cession du bail rural entre Mme [X] [O] et M. [B] [R] ;
Subsidiairement,
Vu l’article 12 du code de procédure civile,
Vu les articles 1214 et 1215, 2224 du code civil,
Vu les articles L. 451-1 à L. 451-13 du code rural et de la pêche maritime,
Vu la construction d’une maison d’habitation par les époux [R]-[O],
Vu l’exécution du bail depuis lors,
Requalifier la convention conclue le 1er septembre 1981 en bail emphytéotique d’une durée de 99 ans au profit de Mme [X] [O] et M. [B] [R], venant aux droits de M. [M] [R] ;
Subsidiairement encore,
Vu les articles L. 251-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Requalifier le bail conclu le 1er septembre 1981 en bail à construction d’une durée de 99 ans au profit de Mme [X] [O] et M. [B] [R], venant aux droits de M. [M] [R] ;
Condamner l’indivision [P] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs écritures notifiées par RPVA le 21 août 2025, les consorts [P] demandent à la cour de :
Vu l’article 1766 du code civil,
Vu l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles L. 411-31 et suivants du même code,
Vu les articles L. 411-69 à L. 411-74 du même code,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence applicable à l’espèce ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier du 21 février 2025 ;
Sur les exceptions de procédure et mesures d’instruction :
Juger qu’en l’absence de production de toutes les pièces de l’appelant aux intimés dans les conditions normales du respect du contradictoire, en application de l’article 16 du code de procédure civile, les pièces de l’appelant seront rejetées ;
Juger que la demande de sursis à statuer en l’attente d’une constitution de garantie est irrecevable ;
Juger que la demande de vérification d’écritures est irrecevable ce d’autant que la pièce contestée est une pièce produite par l’appelante dans le cadre d’une procédure ancienne dont elle s’est précédemment prévalue ;
Sur la résiliation du bail rural :
juger que le bail rural du 1er septembre 1981 sera résilié sur le fondement des dispositions de l’article 1766 du code civil du fait de l’absence d’exploitation des terres affermées depuis de nombreuses années et ordonner la résiliation du bail rural du 1er septembre 1981 ;
juger que Mme [X] [O] ne peut pas prétendre au renouvellement du bail à ferme au 31 août 2017 puisqu’à la retraite au jour du renouvellement laquelle n’a pas notifié sa nouvelle situation à son bailleur et qu’elle est en fraude de sa situation vis-à-vis de ses obligations de fermier ;
juger que les demandes sur la « cession » et/ou la « reprise » du bail par un descendant sont irrecevables ;
juger que la demande de requalification du bail rural en bail emphytéotique ou encore à construction est irrecevable ;
Sur les démolitions et les constructions réalisées par l’appelant et les indemnités :
Juger que la demande d’indemnité d’éviction est irrecevable ne s’agissant ni d’une résiliation anticipée du bail par le bailleur ni d’une expropriation ;
juger qu’il n’existe aucune demande écrite du fermier sur lesdites démolitions des serres et la construction de la maison d’habitation ;
juger qu’aucune indemnité L. 411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime n’est justifiée en l’absence des demandes de démolition et de construction adressées au bailleur par le fermier et des autorisations écrites pour la construction d’une maison d’habitation en zone agricole non constructible et de destruction d’une partie des serres ;
juger que la dégradation des serres et des terres agricoles engendre des indemnités dues aux bailleurs en raison des manquements imputables au fermier et notamment de remise en état, qui devront être évaluées dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours et condamner Mme [X] [O] au paiement d’une indemnité au bailleur en réparation du fonds agricole au titre des dégradations en application de l’article L. 411-74 du code rural ;
juger qu’une indemnité d’occupation précaire à compter du 22 novembre 2024 date du dépôt de la requête sera de 500 euros annuel, payée par Mme [X] [O] et ce jusqu’au 7 juillet 2025, date de son départ effectif ;
confirmer les termes de l’expertise judiciaire en cours ;
confirmer l’expulsion de Mme [X] [O] et de tous occupants sans droit ni titre à compter de la notification du jugement par le greffe du 21 janvier 2025 ;
juger qu’aucune indemnité d’améliorations culturales ne pourra être allouée en raison de la non-exploitation depuis plus 15 ans tant au fermier qu’à tout occupant sans droit ni titre en l’absence de demande du preneur et d’autorisation écrite du bailleur ;
condamner Mme [X] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens et confirmer la condamnation de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance précédemment ordonnée ;
condamner Mme [X] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que lors de l’audience du 24 novembre 2025, les consorts [P] ont renoncé à leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 17 novembre 2025 ainsi qu’à leurs pièces n°11 et 12 qui ont été retirées de leur dossier.
Aux termes de leurs écritures, les consorts [P] demandent que toutes les pièces de l’appelante soient écartées, motif pris de ce qu’ils n’ont pas été destinataires d’une grande partie des pièces de leurs adversaires, sans pouvoir identifier clairement les pièces manquantes puisque non numérotées et sans bordereau, pour certaines illisibles, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Il est constant, en application de l’article 132 du code de procédure civile, que les parties sont tenues de communiquer leurs pièces spontanément. Cette obligation s’impose en cause d’appel sans que l’on puisse exciper d’une communication des pièces en première instance.
Par ailleurs, il est de principe, en application de ces dispositions et des articles 15 et 16 du code de procédure civile, que les pièces qui n’ont pas fait l’objet d’une communication doivent être rejetées, le juge ne pouvant se fonder sur des pièces non régulièrement communiquées.
En l’occurrence, Mme [X] [O] et M. [B] [R] versent aux débats 64 pièces numérotées dont la liste est rappelée à la fin de leurs écritures. Ils ne produisent cependant aucune preuve de leur communication effective aux intimés.
Ces derniers reconnaissent toutefois avoir reçu une partie des pièces, sans néanmoins préciser lesquelles, en relevant que celles-ci ne sont pas numérotées et pour partie illisibles. Aucune précision n’est par ailleurs fournie à ce sujet dans la sommation de communication de pièces du 25 juillet 2025 par laquelle ils font sommation à l’appelante « d’avoir à produire l’intégralité de ses pièces énoncées dans ses conclusions d’appelant ».
Aussi, en l’absence de toute précision sur les pièces manquantes, la cour ne peut écarter celles-ci et ne saurait davantage faire droit à la demande des intimés d’écarter l’ensemble des pièces de Mme [X] [O] et M. [B] [R], en l’état d’une communication au moins partielle.
En revanche, il est opportun, afin de permettre le respect du contradictoire, d’enjoindre à Mme [X] [O] et M. [B] [R] de communiquer aux consorts [P] l’intégralité de leurs pièces telles qu’énoncées à la fin de leurs écritures, observation étant faite qu’à défaut de toute communication ou de communication tardive, la cour sera conduite à se prononcer sur leur rejet.
La réouverture des débats sera ordonnée à l’audience du 13 mai 2026 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe :
ENJOINT à Mme [X] [O] et M. [B] [R] de communiquer à M. [M] [P], M. [B] [P] et Mme [W] [P] épouse [P] l’intégralité de leurs pièces numérotées 1 à 64,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2026 à 14 heures,
SURSOIT à statuer sur les prétentions des parties,
RESERVE les dépens.
La greffière Le président
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