Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 5 févr. 2026, n° 22/02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°44/2026
N° RG 22/02207 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SUGP
M. [F] [I]
C/
S.A.S. [12]
Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du
RG : 20/00400
Copie exécutoire délivrée
le : 5/02/26
à :
— Me Melinda VOLTZ,
— Me Olivier PLACKTOR
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Décembre 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [X] [D], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
né le 19 Novembre 1975 à [Localité 17] (35)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Melinda VOLTZ de la SELAS CMH – AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE :
La S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée par Me François-Xavier GUERIN substituant à l’audience Me Olivier PLACKTOR, Avocats au Barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [I] était l’associé principal et le dirigeant de la société [7] exploitant un fonds de commerce de travaux d’installation électrique implanté [Localité 8] (44).
Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [7].
Suivant jugement du 27 mars 2019, le tribunal a arrêté un plan de cession totale des éléments du fonds de commerce au profit Groupe [6], auquel a été substituée une filiale la SAS [12], dont le siège social est fixé à [Localité 19] (94).
Le cessionnaire a accepté de recruter M.[I] ancien dirigeant dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée comme Directeur d’établissement ainsi que sa compagne Mme [G] [L] comme assistante administrative et commerciale.
Le 1er avril 2019, M. [I] a ainsi été embauché par la SAS [12] en qualité de Directeur de l’établissement secondaire situé à [Localité 15] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, moyennant 'un salaire annuel forfaitaire brut de 76 000 euros incluant un 13ème mois , en contrepartie d’une garantie de chiffre d’affaires détaillée en annexe.'
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 3 février 2020, M.[I] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 17 février suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 21 février 2020, M. [I] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
' Nous vous avons exposé certains faits graves à notre connaissance en date du 17 février 2020 qui vous sont reprochés et qui nous ont contraints de procéder à votre mise à pied à titre conservatoire en date du lundi 3 février 2020.
Vous avez validé les faits graves reprochés en les justifiant à votre manière en assumant vos propres décisions unilatérales et choix personnels ou en détournant le fond du sujet.
Nous avons conclu cet entretien à 14h50 d’un commun accord sur le constat que les ' façons ' de travailler étaient incompatibles.
Nous vous informons par le présent courrier de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants:
— En date du 21/01/20[20], nous avons appris que vous avez signé un Marché logements construction neuf signé le 11 Septembre 2019, alors que vous aviez parfaitement conscience et connaissance que la Direction vous avait strictement interdit tous les marchés concernant les constructions de logements neufs. (Marché [21] Plomberie) Consigne d’entreprise non respectée.
Vous avez profité d’une délégation de pouvoir de signature pour un certain Marché bien défini pour faire selon bon vous semble et engager la société sur des dossiers non validés par la Direction et totalement contraire aux directives que vous auriez dû respecter.
— En date du 28/01/2020 nous réceptionnons 5 courriers de résiliation de contrats de maintenance en RAR du clients [18], en explication suite à nos insistances de demande d’explication, on reçoit pour information que le client aurait racheter une société de téléphonie – quel est le rapport avec la résiliation du contrat de maintenance de la climatisation – Aucune action n’a été généré auprès du client, il a fallu que notre Président en personne exige et donne un modèle de courrier réponse pour qu’une action soit réalisée. Pour obtenir des explications, de reporting régulier et chiffrer, d’activité, tout simplement de suivi des actions, la Direction est contrainte de se battre au quotidien pour vous arracher la moindre réponse et d’insister de nombreuses fois pour obtenir des bribes d’informations qui s’avèrent au final être très loin de la réalité.
— En date du 29/01/2020, lors de notre réunion au siège à [Localité 19], nous avons échangé en autres sur le sujet et dossier fournisseur [A], nous vous avons expliqué à nouveau pourquoi ce fournisseur était «blacklisté » au sein de la société, nous vous avons indiqué maintes fois les fournisseurs référencés et partenaires avec lesquels nous avons des remises négociées, une confiance et des accords, avec lesquels vous deviez travailler.
N’en faisant qu’à votre obstination, vous avez continué à commander chez ce fournisseur vous avez même maintenu des rdvs programmés avec celui-ci.
Vous avez eu une autorisation de la Direction pour passer des achats à hauteur de 5000€ H.T. au-delà de cette somme, vous avez eu pour instructions de soumettre vos achats à la Direction pour valider les commandes.
Encore une fois vous n’avez pas respecté l’organisation mise en place par la Direction, vous avez fait fi de notre confiance et avez passé des commandes sans accords préalable au-delà des 20 000€. Cette situation d’insubordination assumée, nous a précipité dans un choix extrême de rupture.
— En date du 11/02/2020 : Nous réceptionnons un courrier de l’inspection du travail qui aurait effectué un contrôle inopiné sur notre chantier en cours « Crèche [9] » situé à [Localité 15] en date des 8 et 14 Janvier 2020, nous reprochant des manquements graves de sécurité (chaussures de sécurité-casque-vêtement de travail-local vestiaires-rangement-nettoyage-éclairage) et exigeant une réponse et des mesures à mettre en place au plus tôt.
Après investigation auprès des salariés présents sur ledit chantier aux dates du contrôle, il s’avère que vous avez été informé le jour même par les salariés.
Vous n’avez pas jugé utile de nous informer de ce contrôle, vous n’avez pas respecté les règles de sécurité avec l’équipe sous votre gestion et de ce fait mis en danger nos salariés.
Ces faits, constatés de surcroit par la DIRECCTE, sont également inacceptables, inexcusables en regard de l’encadrement dont vous auriez dû faire preuve, la mise en danger des salariés par négligence de l’employeur et non-respect des réglementations en vigueur est lourde de conséquence, en cacher l’existence à vos supérieurs hiérarchiques, en est tout aussi lourd à supporter.
— En date du 18/02/2020, nous réceptionnons un courrier RAR du client [5] pour le chantier CNAM du site [Localité 14], celui-ci nous fait part de son mécontentement et nous mets en demeure d’être présent lors des réunions de chantier, nos absences répétées lors des réunions de chantiers 7 réunions 5 absences de notre part.
Encore une faute grave qui nuit directement à l’entreprise, vous auriez dû assumer la responsabilité de notre engagement, en vous rendant personnellement à ces réunions ou en faisant en sorte qu’un chef de chantier puisse nous représenter, il en relevait directement de vos actions de directeur de site d’assumer cette responsabilité de bon fonctionnement et d’encadrement.
Vous avez manqué gravement à assumer votre responsabilité de Directeur d’Etablissement secondaire, votre poste impliquait un minimum de sérieux et de prise de conscience des conséquences pour l’entreprise.
Vous n’avez pas appréhendé la situation et les profondes difficultés qui allaient découlées de vos choix unilatéraux, totalement décorrélés des stratégies commerciales et directives de vos responsables hiérarchiques.
Vous avez fait fi de la nouvelle structure qui vous a accueilli et vous êtes resté dans le même mode de fonctionnement de l’ancienne entité en liquidation judiciaire ou vous étiez seul décideur. Vous avez abusé de la confiance que nous avions envers vous.
Les actions et décisions que vous avez mis en 'uvre sans aucune concertation préalable ni demande d’autorisation que nous découvrons un peu plus chaque jour, à générer une très grande inquiétude de notre part sur l’état réel de la situation de notre société ainsi que la réalisation de vos actions sur nos chantiers.
Cette situation a entrainé une totale perte de confiance de notre part.
Les manquements graves de non-respect de consignes systématique, les insubordinations répétées sous couvert de vos propres analyses financières erronées, malgré nos nombreuses explications et alertes (réunion de Direction au siège 24/09/2019) et (réunion de Direction du 12/11/2019) et (réunion de Direction du 30/01/2020) font que votre obstination va certainement nous conduire à des pertes importantes de chiffre d’affaire et de difficulté financière évidente liée à une trésorerie déjà extrêmement fragilisée par la période de reprise du fonds de commerce. Il en va de la sauvegarde des emplois.
Les faits survenus récemment qui se sont cumulés aux précédents, nous ont imposé une décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, à date du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement. '
Dans un long courrier daté du 25 mars 2020, le conseil de M. [I] a contesté l’ensemble des griefs du licenciement, critiquant sa brutale éviction et soulignant des 'rapports quotidiens complexes en l’absence de communication au sein de la Direction se traduisant par des consignes d’entreprise contradictoires ( ordre du Président M.[P] puis contre-ordre du directeur général M.[M])'.
Par la suite, la SAS [12] a déposé plusieurs plaintes pour vol contre M. [I] et sa compagne, Mme [G] [L], ancienne salariée de la SAS [12] dont la période d’essai a été rompue.
Elle les a également mis en demeure de cesser leurs actes de concurrence déloyale à travers leur société [4].
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes par requête en date du 29 mai 2020 afin de voir :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
6 939,98 euros
— Indemnité légale de licenciement : 1 554,27 euros
— Dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure : 6 93 9,98 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 18 506,79 euros
— Congés payés afférents : 1 350,68 euros
— Rappel de salaire : 9 908,13 euros
— Congés payés afférents : 990,82 euros
— Rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 4 047,25 euros
— Congés payés afférents : 404,73 euros
— Remboursement de note de frais : 509,88 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— Ordonner la remise sous astreinte de l’intégralité des bulletins de salaire, le certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
La SAS [12] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire M. [I] irrecevable en toutes ses demandes
— Subsidiairement, le déclarer mal fondé et l’en débouter
— Remboursement des salaires trop-perçus : 1 585,47 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
Par jugement en date du 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que la faute grave ayant justifié le licenciement de M. [I] est caractérisée ;
— Débouté en conséquence M. [I] de sa demande de requalification de licenciement ainsi que de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes;
— Débouté M. [I] du surplus de ses demandes
— Condamné M. [I] à payer à la SAS [12] la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la SAS [12] de sa demande reconventionnelle de remboursement de trop-perçu
— Condamné M. [I] aux dépens éventuels
***
M. [I] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 5 avril 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 juillet 2022, M. [I] demande à la cour de:
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes,
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la SAS [12] à lui payer à M. [I] les sommes suivantes:
— 6 939,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 554,27 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 6 939,98 euros à titre dommages et intérêt pour irrégularité de la procédure,
— 18506,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre
1 850,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 9908,18 euros à titre de rappel de salaire outre 990,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 4047,25 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire outre 404,73 euros au titre des congés payés afférents,
— 509,88 euros à titre de remboursement de note de frais,
— 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise sous astreinte de l’intégralité des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 octobre 2022, la SAS [12] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— L’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de l’intimée ;
En conséquence :
— Dire et juger M. [I] est irrecevable et subsidiairement mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter ;
— Condamner M. [I] à payer à la SAS [12] la somme de 1 585,47 euros au titre du remboursement des salaires trop-perçus ;
— Condamner M. [I] à payer à la SAS [12] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner enfin M. [I] aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 1er décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de rappel de salaires
Au soutien de l’infirmation du jugement, M.[I] maintient sa demande de rappel de salaire, primes et majorations d’heures supplémentaires de 9 908,18 euros outre les congés payés afférents, au motif que :
— le montant de son salaire n’est pas conforme à la rémunération convenue de 76 000 euros brut par an, recouvrant 13 mensualités de 5 846,15 euros chacune dont la prime de 13ème mois,
— la prime de 13ème mois due au titre de l’année 2019 en cas d’atteinte de l’objectif d’un chiffre d’affaires de 800 000 euros au 30 septembre 2019, n’a pas été intégralement versée,
— l’employeur a établi un bulletin de paie de régularisation erroné en décembre 2019, les explications de son expert comptable se sont révélées incompréhensibles : il a déduit à tort l’avantage en nature de la rémunération forfaitaire de 76 000 euros et a omis d’intégrer dans le cumul annuel le versement des heures supplémentaires et une partie du 13ème mois.
La société [12] conclut au rejet de la demande de M.[I] en rappelant que la rémunération convenue de 76 000 euros était forfaitaire et correspondait toutes causes confondues aux salaires et aux avantages en nature inclus ; que le salarié a été rempli de ses droits en 2019 et ne peut pas percevoir au-delà de la somme convenue de 6 333,33 euros brut par mois , ramenée au forfait annuel de 76 000 euros réparti en 12 mensualités; qu’il n’est pas fondé à réclamer la prime de 13ème mois, conditionnée aux objectifs non atteints en 2020 et doit rembourser les acomptes perçus depuis le mois d’octobre 2019.
Au regard des interprétations radicalement divergentes des parties, il convient d’analyser les clauses contractuelles quant au mode de calcul de la rémunération mensuelle, à l’intégration ou non de l’avantage en nature dans la rémunération annuelle forfaitaire fixée au profit du salarié.
Le contrat de travail conclu le 1er avril 2019 dispose que M. [I] occupant le poste de Directeur d’établissement secondaire :
— ' recevra à titre de rémunération un salaire annuel forfaitaire brut de 76 000 euros incluant un 13ème mois, en contrepartie d’une garantie de chiffre d’affaires détaillée en annexe.
— 'bénéficiera d’un véhicule de service , il a été convenu qu’il conservera le véhicule Audi Q5 actuellement sous contrat LLD et cela jusqu’au terme du contrat LLD. Les frais professionnels que le salarié engagera dans l’exercice de ses fonctions lui seront remboursés sur présentation des justificatifs(..)'
— travaille sur la base de 35 heures hebdomadaires et pourra effectuer des heures supplémentaires après autorisation préalable ou demande expresse de son supérieur hiérarchique(..)
— l’annexe jointe au contrat prévoit que le salarié ayant pour mission principale le développement commercial, le management des équipes et la veille technico commerciale pour développer le chiffres d’affaires de la structure, se voit fixer 'le prévisionnel suivant pour le site de [Localité 15]:
— Année 2019 : 800 000 euros de chiffre d’affaires à réaliser ( comptes clos au 30 09 2019)
— Année 2020 : 2 Meuros de chiffre d’affaires à réaliser
— Année 2021 : 3 Meuros de chiffre d’affaires à réaliser.'
Il résulte des dispositions explicites et non équivoques du contrat en cause que la prime de 13ème mois est englobée dans la rémunération annuelle de 76 000 euros et que son droit à versement est soumis à la réalisation d’un chiffre d’affaires sur le site de [Localité 15] dont le salarié était le Directeur d’établissement. L’employeur n’étant contraint ni par la loi ni par la convention collective d’accorder une gratification annuelle sous la forme d’un 13ème mois, les parties étaient libres de déterminer les conditions d’octroi de la prime issue du seul contrat de travail.
S’agissant de l’avantage en nature, l’utilisation privée par M.[I] d’un véhicule mis à sa disposition par l’employeur s’analyse , non pas comme un gain, mais comme une économie réalisée de sorte qu’elle n’est pas assimilable à 'la rémunération reçue par le salarié’ figurant dans le contrat.
L’interprétation fournie en cours de procédure par l’employeur selon laquelle la rémunération forfaitaire de 76 000 euros par an doit s’entendre 'toutes causes confondues, y compris les avantages en nature’n'est confortée par aucun élément objectif.
Elle se heurte au surplus à la teneur du message de M.[P], transmis au salarié le 4 décembre 2019 confirmant que sa rémunération est fixée à '5 845,15 euros par mois plus le 13ème mois 'et s’engageant à régulariser la situation sur janvier 2020.'( pièce 24-1 salarié)
Dans ces conditions, comme l’a justement soutenu le salarié, le calcul de la rémunération de base doit être effectué comme suit :
76 000 euros / 13 mois = 5 846,15 euros brut par mois, hors avantage en nature et hors heures supplémentaires.
Le mode de calcul proposé par l’employeur , non conforme aux dispositions contractuelles, sera écarté.
A l’appui de sa réclamation, M.[I] a fourni aux débats:
— ses bulletins de paie pour la période allant d’avril 2019 à décembre 2019, sur lesquels figurent un salaire de base de 5 720,39 euros , un avantage en nature ( véhicule) de 195,93 euros par mois ( passé à 322,78 euros avec la régularisation de décembre 2019 /pièce 5-14) , des heures supplémentaires ( 13 heures par mois) et une quote-part sur la prime 13ème mois (1 118,46 euros en juin 2019).
Il est fait mention sur le bulletin d’août 2019 d’une période de congé sans solde prise entre le 29 juillet et le 9 août 2019, et une journée le 16 août 2019.
— ses bulletins de paie de janvier et février 2020 mentionnant un salaire de base de 5 548,20 euros et un avantage en nature de 322,78 euros.
— ses échanges de mails des 12 et 13 janvier 2020 avec M.[M], Directeur, et l’expert -comptable dans lesquels le salarié conteste les régularisations opérées en décembre 2019, réclame un solde de salaire et prime de 2 362,66 euros au lieu du solde négatif de 806,70 euros pour la période d’avril à décembre 2019. ( pièces 19-1 à 19-4). Il rappelle que le contrat prévoit une rémunération de 76 000 euros par an et non de 72 126,64 euros, après la déduction erronée de son avantage en nature.
— un tableau récapitulatif ( pièce 20), détaillant sur la base d’un salaire brut de 5 846,15 euros brut par mois les sommes dues:
— rappel de rémunération 2019 : 9 508,42 euros et congés payés, incluant la prime de 13ème mois,
— rappel de rémunération 2020 : 297,96 euros et congés payés,
— rappel des majorations des 104 heures supplémentaires mal calculées ( 48,1815 euros au lieu de
47,1450 euros l’heure): 107,80 euros et congés payés.
De son côté, la société [12] fournit les messages échangés avec son expert-comptable ( pièce 20) considérant que le salarié ayant perçu la somme totale de 54 020,43 euros au titre de l’année 2019 a été rempli de ses droits, après déduction de la période de congé sans solde prise en août 2019 ( 2 979,57 euros) et la régularisation effectuée sur le bulletin de salaire de décembre 2019.
Même si le salarié a déduit la période de congé sans solde pris durant l’été 2019 contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, le tableau établi par M.[I], en pièce 20, comporte des erreurs dans le décompte de sa créance salariale en ce qu’il a, d’une part, retenu à tort un salaire d’un montant injustifié (7 091,01 euros brut) hors heures supplémentaires en décembre 2019 et qu’il a, d’autre part, englobé l’avantage en nature déjà pris en compte lors de la régularisation de décembre 2019 (sur la base de 322,89 euros). Le décompte du salarié sera donc écarté.
La gratification du 13ème mois étant conditionnée à la réalisation d’un chiffre d’affaire sur le site de [Localité 15], la société [12] n’a pas remis en cause les résultats allégués de 876 183,87 euros excédant le seuil déclencheur de 800 000 euros correspondant aux comptes clôturés au 30 septembre 2019 ( pièce 20). L’employeur qui conteste tout droit à prime pour l’année 2020 en raison du départ du salarié qui n’en revendique pas le bénéfice, maintient qu’il a versé à tort une quote-part sur ladite prime à compter du 1er octobre 2019 ( 487,18 euros X3 et 123,93 euros), dont il réclame le remboursement.
Toutefois, à l’exception de la somme de 1118,46 euros versée en juin 2019 à titre d’acompte sur la prime 2019, l’employeur ne justifie d’aucun autre versement à valoir pour la prime de l’année 2020, ni d’ailleurs celle de 2019 dont le montant de 5 846,15 euros n’était que partiellement réglée.
Au vu de ces éléments, l’employeur demeure redevable envers M.[I] des sommes suivantes:
— au titre du rappel de salaire dû entre avril et décembre 2019 : 1 066,27 euros brut
se décomposant comme suit : 5 846,15 euros – 5 720,39 euros = 125,76 euros X 9 mois moins les absences sans solde de juillet-août 2019 ( 79 heures )
— au titre du rappel de salaire en janvier 2020 : 297,96 euros
se décomposant comme suit : 5 846,15 euros – 5 548,19 euros
— au titre des majorations des heures supplémentaires : 107,80 euros
— au titre du solde de la prime de 13ème mois de l’année 2019 : 4 727,69 euros brut se décomposant comme suit : prime 5846,15 euros dont il faut déduire 1118,46 euros versé en juin 2019.
Par voie d’infirmation du jugement, M.[I] est fondé à obtenir auprès de la société [12] le paiement d’un rappel de salaire, prime et majorations d’heures supplémentaires représentant la somme totale de 6 199,72 euros brut, outre 619,97 euros pour les congés payés y afférents.
2- Sur la demande reconventionnelle des salaires trop-perçus
A titre reconventionnel, l’employeur demande le remboursement des quote-part de 13ème mois qu’il a versées à tort au salarié entre octobre et décembre 2019 (1 461,54 euros) et en janvier 2020 (123,93 euros) alors que le chiffre d’affaires fixé en 2020 n’a pas été atteint.
M.[I] s’est opposé à cette demande en soutenant que l’employeur ne peut pas réclamer un trop-perçu alors qu’il s’agissait d’un élément de rémunération contractuellement prévu.
Contrairement à ses allégations, et au regard des précédents développements, l’employeur qui ne s’était pas acquitté de l’intégralité de la gratification annuelle au titre de l’année 2019, ne démontre pas avoir versé avant le départ du salarié du moindre acompte à valoir sur la prime de 13ème mois de l’année 2020.
La demande reconventionnelle de l’employeur sera donc rejetée, par voie de confirmation du jugement.
3- Sur le remboursement de la note de frais
M.[I] maintient sa demande de remboursement de frais professionnels de 509,88 euros en soutenant avoir remis le 3 février 2020 en main propre à M.[M] sa note de frais avec les justificatifs originaux mais que la société a refusé de lui régler après le licenciement.
La société [12] conclut au rejet de cette demande reposant seulement sur un tableau rempli par le salarié sans le moindre justificatif. Elle soutient que le salarié était coutumier du fait, refusant de respecter les procédures internes en vigueur, ce qui contraignait l’employeur à rejeter ses notes de frais non conformes.
M.[I] a versé aux débats un imprimé ' Note de frais’ rempli par ses soins pour le mois de janvier 2020 à hauteur de la somme de 509,88 euros et correspondant à une nuit d’hôtel à [Localité 15], des frais de repas et autres consommations. Ce document interne signé par le salarié à la date du 3 février 2020, comporte une mention manuscrite ' Note de frais remise en main propre à M.[M] le 3 février 2020" mais il est dépourvu de tout visa de M.[M] qui ne l’a pas signé.
Le document interne ' Note de frais’ de la société [12] rappelle que ' les frais professionnels que le salarié engagera dans l’exercice de ses fonctions lui seront remboursés sur présentation des justificatifs dans les conditions prescrites selon les règles en vigueur dans la société et déterminées par la Direction'.
En l’espèce, comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes, M.[I] ne communique à l’appui de sa note de frais aucun justificatif de paiement confirmant la date et la nature des dépenses qu’il prétend avoir effectuées dans l’intérêt de l’entreprise.
Au demeurant, la cour observe qu’il a perçu la somme de 492,26 euros, figurant sur son bulletin de salaire de janvier 2020, correspondant à des remboursements de notes de frais sur lesquels il se garde de fournir la moindre explication et réactualisation des sommes restant dues le cas échéant.
La demande de M.[I] sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement.
4- Sur le licenciement pour faute grave
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
Aux termes de la lettre de licenciement du 21 février 2020 qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à M. [I] les manquements se traduisant par le non-respect systématique de consignes et par des insubordinations répétées:
1-sur le grief relatif au marché de logement construction neuf
La société [12] reproche au salarié d’avoir signé le 11 septembre 2019 un marché [21] concernant une construction de logements neufs, en méconnaissance des consignes qui lui avaient été données par la Direction, laquelle n’en a eu connaissance que le 21 janvier 2020, soit moins de deux mois avant l’engagement de la procédure.
Le salarié soutient que le marché en cause est ancien de plus de deux mois , que le grief est donc prescrit, que le contrat a été signé dans le cadre de sa délégation de pouvoir générale 'pour les marchés de travau en cours et à venir ' et sur la demande de M.[M] directeur général de la société.
L’employeur démontre qu’ayant eu connaissance le 21 janvier 2020 de la conclusion du marché litigieux, signé le 11 septembre 2019 par M.[I]
( pièce 24), M.[P], PDG, a clairement manifesté son mécontentement auprès de l’interessé:
— message du 21 janvier 2020 de M.[P] Président de la SAS [12] intitulé ' problème chantier LOGEMENT’ : ' j’apprends à l’instant que tu as signé un marché LOGEMENT fin 2019 sans m’en parler. (..) Tu ne peux pas signer de marché sans notre validation comme convenu car après c’est moi qui doit assumer(..) C’est un non respect des consignes .'( pièce 6-2 salarié)
— réponse du 22 janvier 2020 de M.[I] qui sans contester les circonstances, explique ' (…) en aucun cas je cherche à nuire à l’entreprise, je cherche seulement à remplir les objectifs'.
— le marché [21] signé le 11 septembre 2019 par M.[I] en qualité de Directeur régional de la société [12] avec le maître d’ouvrage SCCV [13] ( pièce 24)
Le grief n’est pas prescrit dès lors que l’employeur rapporte la preuve de sa connaissance des faits incriminés moins de deux mois avant le 3 février 2020, date de l’engagement de la procédure de licenciement.
Sur le fond, il apparaît que si M.[I] occupait des fonctions de Directeur de l’établissement secondaire de [Localité 15] de la société [12], dont le siège social se trouve à [Localité 19] ( 94) , bénéficiait des délégations de pouvoir et de signature concernant les Marchés de travaux en cours ou à venir, accordées par M.[M] Directeur général de la Sas [12] et par M.[P] Président directeur général du groupe [6] ( pièces 9 et 10), le salarié était selon son contrat de travail de ' valider les études de chiffrage, définir le prix des prestations et valider la signature des contrats en échange permanent et intensif avec la Direction Générale'( pièce 1-7).
La lecture des messages échangés les 21 et 22 janvier 2020 entre M.[P], PDG, et M.[I] ( pièce 6-1) rèvèle que le salarié, sans contester avoir connaissance des consignes strictes de son employeur lui interdisant de signer un marché en lien avec des chantiers logement et ne pas avoir sollicité la validation de ses supérieurs hiérarchiques dans ce marché litigieux signé le 11 septembre 2019, a expliqué qu’il avait agi pour ' remplir ses objectifs’ et que la Direction générale souffrait de graves lacunes de communication entre M.[P] et M.[M].
Toutefois, les explications fournies par le salarié sont manifestement insuffisantes : alors que les dispositions contractuelles lui faisaient obligation avant la validation des études de chiffrage, du prix des prestations et la signature des marchés, d’échanger avec la Direction Générale et de recueillir son aval, M.[I] ne démontre pas avoir satisfait aux démarches nécessaires avant de signer le marché en cause le 11 septembre 2019 se rapportant à des logements neufs. L’échange de quelques mails avec la Direction Générale se rapportant à un chantier de rénovation [11] n’est pas significatif et ne se rattache pas au chantier [21] conclu le 11 septembre 2019 par M.[I]. ( pièces 7-1 à 8-2 du salarié). Il ne fait apparaître au demeurant aucune divergence entre le PDG et le Directeur Général de la société [12] dont le salarié aurait pu subir les conséquences.
Le premier grief est établi.
2- sur le grief relatif à l’absence de reporting et notamment à la résiliation des contrats de maintenance de la société [18]
La société [12] fait grief au salarié de ne pas lui effectuer un reporting régulier et de lui apporter des explications cohérentes en cas de résiliation de 5 contrats de maintenance d’une société cliente [18]. Elle produit aux débats les résiliations des contrats litigieux correspondant à la maintenance de téléphonie et de systèmes de climatisation, l’échange des messages du 28 janvier 2020 ( pièces 25-1 et 25-2)
Toutefois, les explications ont été fournies à l’employeur dans le message transmis le même jour par M.[I] (pièce 11), en ce que la société cliente a racheté une société de téléphonie et a vendu une partie de son activité à un groupe tiers CPRO, ne souhaitant pas poursuivre les contrats clim.
L’employeur se plaignant d’une absence de reporting régulier par le salarié et de la nécessité ' de se battre au quotidien pour arracher la moindre information’ produit des échanges de mails du 22 janvier 2020 ( pièce 13).
M.[I] conteste cette présentation des faits, observant d’une part que les demandes ont été formulées pour la première fois par M.[P] le 22 janvier 2020 et qu’en tout état de cause, les messages étaient adressés à Mme [L], son assistante, et non pas au Directeur de l’agence; il en déduit que ce grief ne lui est pas imputable.
Toutefois, il résulte des pièces produites par les parties que M.[P] dirigeant a transmis de nombreuses relances directement auprès de M.[I] et /ou par l’intermédiaire de son assistante Mme [L] avec copie systématique à M.[I], afin d’analyser l’activité de l’établissement de [Localité 15], sans recevoir les tableaux et les informations nécessaires :
— message du 16 janvier 2020 de M.[P] à M.[I] ( pièce 9) : 'j’ai en retour 0 réponse sur mes demandes de relances clients . Tu me réponds pour tes questions perso mais rien sur les relances clients exemple [20]. Ce n’est pas que nos ' assistantes’ qui peuvent gérer ça. J’ai un objectif CA non atteint 2M/12 >150K(..) Et pour tout ça , j’ai un seul rappel : Je veux un SUV 5 places !!!!'
— message du 21 janvier de M.[P] à M.[I]: ' j’attends toujours dont un tableau ( des commandes) montrant la moyenne, le timing d’exécution, la validation des marges moyennes . Merci de m’envoyer çà avant la fin de la semaine pour mon analyse. (..) Juste les détails nécessaires, ni trop ni pas assez, précis et surtout ENGAGEANT.(..)
— la réponse de Mme [L] , assistante du Directeur dont elle est la compagne, transmise le vendredi 24 janvier 2020 à M.[P] avec copie à M.[I], par ailleurs ' Nous avons prévu de travailler sur ce tableau demain matin'
— les messages de M.[P] du 25 janvier 2020 suite à la communication d’un projet de tableau pour avis :
' c’est très interessant comme tableau mais il manque les dates de remises des réponses et de la commande(..)
Lundi, Reporting, me donner la liste des appels d’offre, date, montant et raison d’échec SVP. Merci'
' il manque la date des relances, la réponse du client, (..) L’état d’avancement des actions, des facturations..'
— la réponse de Mme [L] : ' je suis désolée, je n’ai jamais fait de reporting et je ne sais pas à quoi ça ressemble. J’ai recherché sur internet , je n’ai rien trouvé. Je veux bien que vous puissiez m’envoyer un modèle pour répondre à votre demande'.
— M.[P] le 27 janvier 2020 ' urgent : d’où viennent ces tableaux’ ( ..) Si [G] ( [L]) absente , par [F].'
— le message de Mme [L] du 27 janvier 2020 : 'ci-joint la liste des devis effecués par [V] depuis le 1er avril 2019. Je vais compléter mes réponses demain.'
— les messages de M.[P] du 28 janvier 2020 suite à la transmission des devis par Mme [L] ( pièces 7 société et 8-2 du salarié) considérant le tableau comme insuffisant en l’absence des actions en cours et des relances effectuées. Et réclamant d’autres infos’qui ne s’arrêtent pas le 1er octobre 2019.'
Il ressort de ces multiplies échanges que M.[I] s’abstenait de répondre de manière efficiente aux demandes réitérées de ses supérieurs hiérarchiques transmises , soit directement soit par l’intermédiaire de son assistante Mme [L] en l’absence de réponse du salarié, de procéder à un reporting de l’activité commerciale de l’agence nantaise, alors que l’appelant était tenu dans le cadre de ses missions de Direction de l’établissement nantais’d'assurer un reporting régulier sur les résultats de l’agence auprès de la Direction générale'. Malgré ses dénégations purement formelles, le salarié ne communique aucun rapport d’activité transmis à la Direction Générale conformément à ses obligations contractuelles.
Le grief est donc établi à son encontre.
3- sur le refus de se plier aux directives de l’entreprise concernant certains fournisseurs
L’employeur fait grief au salarié d’avoir passé commande avec un fournisseur blacklisté [A] et d’avoir refusé de travailler avec des fournisseurs référencés avec laquelle des tarifs préférentiels avaient été négociés.
Le salarié soutient que la société ne l’a jamais informé de son opposition à conclure avec le fournisseur [A] et de ne travailler qu’avec certains fournisseurs.
Les éléments versés aux débats par l’employeur ( pièces 10-1 et 10-2) correspondant à des mails échangés entre M.[P] et M.[I] se rapportant à l’IBAN de la société [10] ne permettent nullement d’établir la matérialité du grief.
Ce grief n’est donc pas démontré, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges.
5- sur la violation délibérée du montant d’engagement financier autorisé
En revanche, l’employeur rapporte la preuve que :
— M.[I] était bénéficiaire d’une autorisation d’engagement de l’entreprise pour des achats fournisseurs à hauteur de 5 000 euros HT, suivant autorisation de M.[M] du 18 juin 2019 ( pièce 21)
— il a passé diverses commandes fournisseurs ( 7) au cours des mois d’octobre à décembre 2019, pour des montants excédant 5 000 euros HT sans autorisation préalable de la Direction générale.( Pièce 23)
— suite à des actions de contrôle de gestion de la situation en décembre 2019, l’employeur a décidé au regard des manquements réitérés de suspendre le 22 janvier 2020 à effet immédiat la délégation de M.[I].( Pièce 23)
M.[I] fait valoir en premier lieu que l’employeur ayant déjà usé de son droit de sanction en lui retirant ses délégations de commandes ne peut pas l’invoquer à nouveau pour justifier un licenciement . Il soutient en second lieu que la délégation de pouvoir en date du 18 juin 2019 est un faux et qu’il n’en a jamais eu de copie ; que sur le fond les commandes étaient nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise laquelle n’a subi aucun préjudice.
Contrairement à l’analyse du salarié, le retrait par l’employeur de la délégation d’un engagement de dépense fournisseur ne s’analyse pas comme une sanction disciplinaire susceptible de faire obstacle selon le principe de non bis in idem à la notification d’un licenciement fondé sur ce grief.
La remise en cause par M.[I] de l’authenticité de la délégation datée du 18 juin 2019, nouvelle en cause d’appel, ne repose toutefois sur aucun élément vérifiable et objectif. Les allégations du salarié qui n’a émis aucune protestation à réception du message du 22 janvier 2020 lui enjoignant une suspension immédiate de sa délégation, ni dans le courrier de son conseil du 17 mars 2020, sont manifestement insuffisantes à l’appui de sa contestation.
Sur le fond, la matérialité des dépenses dépassant sans autorisation préalable le plafond de la délégation est reconnue par le salarié qui ne fournit aucune explication sérieuse pour justifier la réitération de son comportement et de son obligation contractuelle de rendre compte de son activité commerciale.
Ce grief est établi.
6- sur la violation délibérée des règles de sécurité sur les chantiers et la dissimulation à sa hiérarchie d’un contrôle inopiné de la Direccte sur le chantier Crèche [9] les 8 et 14 janvier 2020
La société [12] soutient que M.[I] a dissimulé à sa hiérarchie le contrôle inopiné de la Direccte sur le chantier de la Crèche [9] les 8 et 14 janvier 2020, à l’origine de la rédaction d’une demande d’observations de l’entreprise en date du 30 janvier 2020 suite au non-respect de consignes en matière de sécurité. Elle en veut pour preuve un échange de courriels de M.[P] en date du 11 février 2020 ( pièce 6) avec l’agence de [Localité 15] à réception d’un courrier de l’inspection du travail reçu le même jour. Cet échange adressé à M.[M] et à M.[I] révèle le fort mécontentement du PDG M.[P] de ne pas avoir été tenu informé ' comment est il possible que personne n’ait remonté l’information de cette visite nous impactant’ Qui était sur le chantier’ Qui était prévenu hiérarchiquement'', ce à quoi M.[Y], salarié de l’entreprise, a répondu que lui-même n’était pas prévenu et’qu’il ne savait pas si M.[I] l’était.'
Alors que M.[I] était chargé en sa qualité de Directeur d’établissement de veiller au respect des règles de sécurité au sein de l’agence de [Localité 15] et d’établir des notes de sécurité ( pièces 18-1 à 18-7), force est de constater que le salarié ne justifie à aucun moment avoir alerté la Direction Générale après les contrôles effectués par l’inspection du travail le 8 janvier 2020, puis le 14 janvier sur l’un des chantiers confiés à l’agence nantaise.
Les mails échangés entre Mme [L], dont M.[I] et M.[M] étaient en copie, et Mme [S] , autre assistante de l’agence de [Localité 19], à propos de la création des cartes professionnelles des collaborateurs ( pièces 17-1 et 17-4) ne permettent pas d’en déduire que le Directeur Général ( M.[M]) était informé des contrôles réalisés par l’inspection du travail sur un chantier de l’agence de [Localité 15].
Ce grief est également établi à l’encontre de M. [I] qui a manqué à son obligation d’informer ses supérieurs hiérarchiques, éloignés de l’agence nantaise, de tous éléments utiles de nature à impacter le fonctionnement de l’entreprise et d’engager la responsabilité civile et pénale de la société.
7- sur l’absence de suivi des chantiers placés sous sa responsabilité
La société [12] justifie que l’une de ses sociétés clientes [5] lui a fait part dans un courrier recommandé du 14 février 2020 adressé à l’agence de [Localité 15] de son mécontentement quant à ses absences répétées lors des réunions de chantiers ( 5 sur 7) depuis le lancement le 12 décembre 2019 et l’a mise en demeure d’assurer le suivi du chantier CNAM à [Localité 16] qui lui était confié et d’être présente à la prochaine réunion de chantier programmée le 18 février. ( pièce 5)
M.[I] soutient que, s’agissant d’un chantier réalisé à [Localité 16], l’agence de [Localité 15] a pour unique rôle d’assurer un suivi technique grâce à deux collaborateurs nantais et un chef de chantier, et que lui-même n’a pas les compétences techniques pour se rendre physiquement sur le chantier ; que les 5 absences aux réunions correspondent à la période d’ouverture du chantier pour laquelle l’agence nantaise n’intervenait pas encore; que le représentant de l’agence de [Localité 16] aurait dû s’y rendre pour minimiser les coûts.
M.[I], dont il apparaît qu’il était bien le destinataire de la mise en demeure et de la convocation de la société cliente [5] en sa qualité de Directeur de l’agence de [Localité 15] à une réunion de chantier organisée le 18 février 2020, ne fournit aucune explication utile et cohérente au fait qu’aucun représentant de l’entreprise n’était présent lors des 5 précédentes réunions organisées depuis le mois de décembre 2019 et qu’il en était dispensé par la Direction Générale. Il importe peu que la société [5] soit la cliente 'historique’ de l’agence de [Localité 16] et que l’agence nantaise n’assure que le suivi technique du chantier, ce qui est reconnu par M.[I] lui-même dans ses conclusions ( page 12) dès lors qu’il appartenait au Directeur de la structure nantaise de répondre aux convocations adressées par le maître de l’ouvrage, d’informer l’agence parisienne de son impossibilité de s’y rendre pour assurer la désignation d’un autre représentant de l’entreprise, au regard des conséquences préjudiciables pour la société [12] envers laquelle la société cliente exprimait son fort mécontentement du fait des absences répétées lors des réunions de chantier.
Ce grief est ainsi caractérisé à l’égard de M.[I].
Au vu de ces éléments, et à l’exception du grief tiré du refus du salarié de se plier aux directives concernant certains fournisseurs, l’employeur a rapporté la preuve des autres griefs articulés à l’encontre de M.[I], lesquels constituent des manquements graves et délibérés du salarié à ses obligations contractuelles, de nature de faire courir des risques à la fois financiers en terme de dépassement des engagements et d’atteinte à l’image commerciale pour la société [12]. Un tel comportement révélateur du refus manifeste du salarié de rendre compte de manière complète et précise à la Direction Générale tant de l’activité commerciale que des engagements financiers de l’agence nantaise dont il assurait la Direction, est de nature à rendre impossible son maintien au sein de l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave est en conséquence parfaitement justifié au regard des faits établis à l’encontre du salarié. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
5- Sur les conséquences financières
M.[I] dont le licenciement pour faute grave est justifié sera débouté de ses diverses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, le jugement étant confirmé de ces chefs.
6- Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
M.[I] soutient que l’employeur a mentionné dans la lettre de licenciement un nouveau grief correspondant à un courrier reçu le 18 février 2020 se rapportant au chantier CNAM de la cliente [5], soit après l’entretien préalable, de sorte que le salarié n’a pas été en mesure de s’expliquer sur les faits reprochés. Il considère que la procédure n’a pas été respectée et réclame à ce titre une indemnité de 6 939,98 euros sur le fondement de l’article L 1235-2 du code du travail.
Pour sa part, l’employeur conclut au rejet de cette demande au motif que le nouveau fait reproché au salarié correspond à un courrier de sa cliente datée du 14 février et reçu le 18 février 2020, ne faisant que confirmer les manquements du salarié dans ses obligations de suivi des chantiers ; que l’absence de mention de ce courrier ne constitue pas une irrégularité de procédure.
Les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande.
L’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, énonce en son dernier alinéa : « Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
S’il est constant que le courrier de mécontentement de la société cliente daté du 14 février 2020 et réceptionné le 18 février, n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable du 17 février, force est de constater que ce fait reproché au salarié, porté à la connaissance de l’employeur le lendemain de l’entretien préalable, s’inscrit dans le prolongement du comportement dissmulateur du salarié dénoncé par la société [12] en l’absence de reporting régulier, complet et exhaustif de l’activité de l’agence de [Localité 15].
Si M.[I] n’a pas été en mesure de fournir ses explications lors de l’entretien à propos du courrier de mécontentement de la cliente, il disposait du délai de 15 jours suivant la réception de la lettre de licenciement pour obtenir des précisions sur les motifs de son licenciement, ce qu’il ne justifie pas avoir fait, et n’a formulé ultérieurement dans le courrier de son conseil du 20 mars 2020 aucune contestation se rapportant au courrier de la société cliente.
Le salarié qui ne démontre pas l’existence du préjudice que lui aurait causé l’absence d’explication sur les faits figurant dans le courrier de la société cliente, sera donc débouté de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Le jugement sera complété en ce sens.
7-Sur les autres demandes et les dépens
Il convient d’ordonner à l’employeur de délivrer à M. [I] les bulletins de salaires, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt , sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte provisoire.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[I] les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris excepté en ses dispositions relatives :
— à la demande de M.[I] au titre du rappel de salaire,
— à l’indemnité de procédure allouée à la société [12],
— aux dépens.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne la SAS [12] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 6 199,72 euros brut au titre d’un rappel de salaire, prime et majoration d’heures supplémentaires
— 619,97 euros pour les congés payés y afférents,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— Déboute M.[I] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— Ordonne à la SAS [12] de délivrer à M. [I] les bulletins de salaires, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt.
— Déboute la société [12] de sa demande d’indemnité de procédure.
— Condamne la société [12] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Conseiller, pour le Président empêché
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