Confirmation 2 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 nov. 2025, n° 25/03287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1064/2025
N° RG 25/03287 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ2O
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 octobre 2025 à 14h10
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Nathalie MALHO, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [V] [B]
né le 15 Mars 1997 à [Localité 1] (GUINEE) (99), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté par téléphone de Madame [W] [G], interprète en langue soussou, ayant prêté à l’audience le serment prévu à l’article D. 594-16 du Code de procédure pénale d’apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3]
non comparant, ayant pour avocat Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE , non comparante ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 octobre 2025 à 14h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [V] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 octobre 2025 à 15h37 par Monsieur X se disant [V] [B] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [V] [B] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 31 octobre 2025 à 15h35, M. [V] [B] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, M. [V] [B] soulève les moyens suivants :
1° L’insuffisance d’examen, par l’administration, des possibilités d’assignation à résidence. À ce titre, il déclare être hébergé de manière stable chez sa s’ur, à [Localité 6], et avoir de la famille en France. Il aurait effectué une demande d’asile en Belgique et craindrait un retour dans son pays d’origine. Il déclare avoir travaillé dans la sécurité, dans le bâtiment et les magasins, et bénéficié d’un suivi psychologique en prison. Ainsi, au regard de ses garanties de représentation, c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il ne pouvait être assigné à résidence.
2° L’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
3° L’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
En premier lieu, un certain nombre de moyens ont été soulevés, afférents à l’irrégularité de la procédure ayant précédé son placement en rétention, tirés du défaut d’habilitation de la personne ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales et du fichier VISABIO, du défaut d’autorisation de la prise d’empreinte et es photographies réalisées par le procureur de la République.
Par ailleurs, il était relevé la violation de l’article L.741-6 du CESEDA en raison de la notification tardive du placement en rétention postérieurement à la levée d’écrou.
M.[B] a soulevé en première instance également les moyens suivants :
1° L’incompétence du signataire de l’arrêté de placement
2° La contestation de la décision de placement, au regard de l’insuffisance de la motivation de la décision du préfet et de l’appréciation retenue par ce dernier, quant aux garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et de la possibilité d’une assignation à résidence, au regard de ses attaches sur le territoire
3° Le défaut de pièces justificatives utiles entraînant l’irrecevabilité de la requête en prolongation puisque nous n’avons pas le jugement prononçant l’interdiction judiciaire du territoire français, mais seulement la fiche de condamnation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise en cause d’appel des moyens soulevés en première instance :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces produites que les fichiers mentionnés dans la requête initiale de M.[L] aient été consultés, ce qui rend inopérants le moyen soulevé par le retenu à ce titre.
En second lieu, le retenu a été placé en rétention le 27 octobre 2025 à 9h01, selon le registre produit, dans la suite immédiate de levée d’écrou, effectuée à la même heure, selon la fiche produite.
Le moyen tiré de la tardiveté du placement en rétention après la levée d’écrou doit être également rejeté.
Sur les autres moyens soulevés en première instance, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Il est notamment produit la fiche d’interdiction du territoire émise par un greffier du tribunal judiciaire de Tours résultant de la condamnation définitive de M.[B] le 27 juin 2025 par ordonnance d’homologation de peinte sur CRPC à une telle peine, ce qui suffit à la démonstration de l’effectivité de cette peine, cette fiche ayant fait l’objet d’un soit-transmis du procureur de la République de Tours au préfet d’Indre-et-Loire.
Il est également justifié de la délégation de signature signé le 7 octobre 2025 par le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] dont disposait Mme [O] [S] pour signer l’arrêté de placement le 17 octobre 2025. L’article 1er de la délégation de signature est précis, en ce qu’il donne compétence à celle-ci, secrétaire générale de la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] (qui a d’ailleurs tout à fait le droit de se voir accorder des délégations de signature générales) pour signer les arrêtés pris sur le fondement du CESEDA.
Il sera seulement ajouté que la production en cause d’appel d’une attestation d’hébergement, laquelle ne suffit pas à justifier d’une résidence stable, effective et permanente au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA, et qui est insuffisante à elle seule pour caractériser des garanties de représentation effectives.
Or, le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] a notamment relevé, dans sa décision de placement, que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français neuf ans plus tôt, qu’il a effectué une demande d’asile rejetée par l’OFPRA le 31 août 2017, décision confirmée par la CNDA le 26 septembre 2018, et qu’il se maintient depuis en situation irrégulière sur le territoire français soit depuis plus de sept ans.
L’arrêté relève en outre que l’intéressé est sans ressources, sans profession, et sans document d’identité et de voyage en cours de validité, ce qui n’est pas contesté à ce jour.
La production d’une attestation d’hébergement de sa s’ur ne justifie pas d’une résidence stable, effective et permanente au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA, laquelle est insuffisante à elle seule pour caractériser des garanties de représentation effectives.
Ainsi, force est de constater que M. [V] [B] n’a pas les moyens matériels d’organiser son départ du territoire et qu’il n’en a manifestement pas la volonté au vu de la durée de son séjour irrégulier.
Il s’ensuit que le préfet a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation ni insuffisance d’examen en retenant un risque de fuite rendant ineffective l’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur la communication du registre :
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé, la dernière mention y figurant étant datée du 27 octobre 2025, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, les autorités guinéennes ayant été sollicitées pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire le 27 octobre 2025. L’intéressé reproche à la préfecture de ne pas avoir sollicité la direction générale des étrangers en France qui, selon lui, serait la seule solution pour qu’elles répondent à sa demande, sans justifier de cette affirmation, et sans que ce moyen, soulevé à l’audience en l’absence d’un représentant du préfet ou de son conseil, moyen qui n’a pas été développé dans son acte d’appel ni dans un mémoire postérieur, ait pu faire l’objet d’une réponse, dans le respect du contradictoire, de la part de la préfecture.
En l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel de M. [V] [B] ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET D’INDRE ET LOIRE et son conseil, à Monsieur X se disant [V] [B] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Nathalie MALHO, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie MALHO Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 novembre 2025 :
Monsieur LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3], par courriel
Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
Monsieur X se disant [V] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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