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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 15 sept. 2025, n° 25/02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[8]
la SCP NORMAND & ASSOCIES
la SELAS [6]
EXPÉDITION à :
LES MOUSQUETAIRES – [9]
M. [E] [F]
Pole social du TJ d'[Localité 11]
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/02503 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HITI
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 11] en date du 17 Décembre 2020
ENTRE
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
[8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
D’UNE PART,
ET
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE :
LES MOUSQUETAIRES – [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
En application de l’article 462 du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, la Cour statue sans audience.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
ARRÊT :
— Statuant sans audience, en dernier ressort
— Prononcé le 15 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu l’arrêt de cette cour du 29 avril 2025 qui a statué comme suit : :
— fixe à 8 481 euros l’indemnité due à M. [F] au titre des frais d’assistance de son médecin aux opérations d’expertise ;
— fixe à 8 000 euros l’indemnité due à M. [F] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— fixe à 8 000 euros l’indemnité due à M. [F] au titre du préjudice esthétique permanent ;
— fixe à 60 euros l’indemnité due à M. [F] au titre des frais de logement adapté ;
— fixe à 1 247,73 euros l’indemnité due à M. [F] au titre des frais de conduite adaptée ;
— fixe à 36 694,56 euros l’indemnité due à M. [F] au titre des frais d’aménagement d’un véhicule adapté ;
— fixe à 62 260 euros l’indemnité due à M. [F] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— fixe à 500 euros l’indemnité due à M. [F] au titre du préjudice sexuel ;
— déboute M. [F] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— déboute M. [F] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— rappelle que la [7] en avancera le coût et pourra en solliciter le remboursement auprès de la société [10] dans les conditions légales,
— condamne la société [10] à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [10] aux dépens de première instance et d’appel.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la [8],
Vu l’absence d’observations des autres parties,
SUR CE,
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, dans ses motifs page 10, l’arrêt du 29 avril 2025 dans le paragraphe relatif à l’indemnisation des frais de véhicule adapté fixe à 34 694,36 euros l’indemnité due de ce chef tandis que le dispositif la fixe à 36 694,56 euros.
Il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle conformément au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition
A la page 17 du dispositif de l’arrêt du 29 avril 2025 RG n° 21/00090, la phrase :
« fixe à 36 694,56 euros l’indemnité due à M. [F] au titre des frais d’aménagement d’un véhicule adapté »
Doit être remplacée par la phrase :
« fixe à 34 694,56 euros l’indemnité due à M. [F] au titre des frais d’aménagement d’un véhicule adapté »
Dit que l’arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 29 avril2025,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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