Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 avr. 2026, n° 26/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°358
N° RG 26/00378 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5G4
Recours c/ déci TJ Nîmes
17 avril 2026
[S]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 AVRIL 2026
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme France JIMENEZ, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 AVRIL 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 AVRIL 2026, notifiée le même jour à 16 H 37 concernant :
M. [G] [S]
né le 25 Novembre 1994 à
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 AVRIL 2026 à 10 H 45, enregistrée sous le N°RG 26/01926 présentée par M. le Préfet VAR ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Avril 2026 à 12 H 40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours OU quatre-vingt-seize heures après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17 AVRIL 2026 à 12 H 40;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [S] le 20 Avril 2026 à 15 H 30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y], représentant le Préfet duVAR, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [V] [C] interprète en langue Arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Maitre TEISSONNIERE du barreau de NIMES, avocat de Monsieur [G] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [S] a fait l’objet d’un contrôle d’identité par la Police aux frontières le 13 avril 2026 à 10h00 à [Localité 1].
Monsieur [G] [S] a reçu notification le 13 avril 2026 à 16h35 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an.
Par arrêté préfectoral en date du 13 avril, qui lui a été notifié le jour même à 16h37, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 16 avril 2026 à 10h45, le Préfet du VARa saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 avril 2026 à 12h40, et notifiée à Monsieur [G] [S] à 16h02 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [G] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 avril 2026 à 15h30. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [G] [S] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, qu’il a une adresse stable à [Localité 2] et qu’il travaille pour FREE.
Son avocat invoque le caractère tardif de l’avis à Parquet après l’interpellation et sollicite le prononcé d’une mesure d’assignation à residence.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [G] [S] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR L’IRREGULARITE de la PROCEDURE
Il résulte de la procédure produite que l’appelant a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 du CPPle 13 avril 2026 à 10h. Après présentation à un officier de police judiciaire, il s’est vu notifier un placement en rétention administrative le 13 avril 2026 à 10h30, et le Parquet a été avisé le même jour à 10h40.
Dans ces conditions, le 1er juge a justement considéré que cet avis n’était pas tardif.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [G] [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du VAR le 16 avril 2026 par Monsieur [T] [F], chef du bureau de l’immigration, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [S] :
Monsieur [G] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives en cours de validité pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur ce point, il n’est produit aucune pièce justifiant d’un domicile à [Localité 2], malgré les affirmations de l’appelant.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Avril 2026 à 11 H 37
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [S], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [G] [S], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— , avocat
,
— Le Préfet VAR
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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