Confirmation 19 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 févr. 2024, n° 24/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00683 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHWL
N° de minute : 61/2024
ORDONNANCE
Nous, Anne PAULY, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [X] [V]
né le 09 Janvier 1992 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 14 février 2024 par M LE PREFET DU HAUT RHIN faisant obligation à M. [X] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2024 par M LE PREFET DU HAUT RHIN à l’encontre de M. [X] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h20 ;
VU le recours de M. [X] [V] daté du 15 février 2024, reçu et enregistré le même jour à 18h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre ;
VU la requête de M LE PREFET DU HAUT RHIN datée du 15 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [X] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Février 2024 à 11h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [X] [V], déclarant la requête de M LE PREFET DU HAUT RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 16 février 2024 à 10h20 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Février 2024 à 13h16 ;
VU la proposition de M LE PREFET DU HAUT RHIN par voie électronique reçue le 18 février 2024 afin que l’audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d’audience délivrés le 17 février 2024 à l’intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à M LE PREFET DU HAUT RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. M LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 17 février 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 19 février 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [X] [V] en ses déclarations par visioconférence et Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur [X] [V], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 février 2024 à 11h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 17 février 2024 à 13h16, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’irrégularité de l’interpellation sur le lieu de travail
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a statué par des motifs pertinents en droit et en fait sur la régularité du contrôle d’identité de M. [X] [V], au visa de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale dans le cadre de réquisitions du procureur de la République de Mulhouse dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, ce contrôle ayant sur son lieu de travail, expressément visé dans la réquisition et alors que l’intéressé était en action de travail.Alors que ce dernier ne pouvait justifier de son identité ni d’une autorisation de séjour et de travail, il a de manière régulière fait l’objet d’uneretenue pour vérifier son droit au séjour.
Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’ article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral du 21 août 2023 du Préfet du Haut-Rhin portant délégation produit par l’intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, en l’espèce M. [N] [U], rédacteur au service de l’immigration et de l’intégration, bureau de l’asile et de l’éloignement,est expressément délégué à l’effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang et est dès lors suffisante.
Il s’ensuit que l’irrégularité soulevée n’est pas fondée.
Sur l’absence de diligence de l’administration
M. [X] [V] fait valoir dans son acte d’appel du 17 février 2024 qu’en dépit de son placement en rétention le 14 février 2024, il n’avait toujours pas été présenté aux autorités consulaires marocaines, et ce alors qu’il incombe à l’autorité administrative d’entreprendre des démarches dès le placement en rétention.
En l’espèce, il est cependant établi que l’autorité préfectorale a dès le 14 février 2024, soit le jour- même et dès lors sans aucun retard, sollicité des autorités consulaires marocaines un laissez-passer.
Est également évoquée une demande de routing.
Le moyen manque donc en fait et sera écarté.
Sur la demande de placement sous assignation à résidence
Enfin, il sera souligné que n’ayant pas été en mesure de produire son passeport et étant revenu en France en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 2 août 2022, notifiée le 4 août 2022 assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans, toujours en cours, ce qui manifeste une absence de respect des décisions s’imposant à lui, M. [X] [V], s’il justifie d’une adresse habituelle à [Localité 3] au [Adresse 1], ce que confirment les factures produites, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions d’une assignation à résidence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise du 17 février 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg prolongeant pour 28 jours la rétention de M. [X] [V].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [X] [V] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 Février 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [X] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Février 2024 à 11h15, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [X] [V]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Février 2024 à 11h15
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde SEILLE
Comparante
l’intéressé
M. [X] [V]
né le 09 Janvier 1992 à [Localité 4] (MAROC) (60000)
Comparant par visioconférence
l’avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [X] [V]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à M. M LE PREFET DU HAUT RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Tarifs ·
- Contestation ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Contestation
- Prétention ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Actif ·
- Infirmation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Promotion professionnelle ·
- Droite
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament authentique ·
- Associations ·
- Matière gracieuse ·
- Terre agricole ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Requête en interprétation ·
- Chambre du conseil ·
- Legs
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Prélèvement social ·
- Mutuelle ·
- Médiateur ·
- Assurances ·
- Versement ·
- Consorts ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Immigration ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Exécution d'office ·
- Siège ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Ventilation ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Assurance vieillesse ·
- Pension de retraite ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Ouverture ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Sauvegarde
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Expert ·
- Demande ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Maître d'oeuvre ·
- Liquidation ·
- Marches
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Acte ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Personnes physiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.