Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 21 nov. 2024, n° 24/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 32
— ------------------------
21 Novembre 2024
— ------------------------
N° RG 24/01604
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCOV
— ------------------------
[H] [K]
C/
[L] [W]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt et un novembre deux mille vingt quatre
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept octobre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 22 mars 2024, Monsieur [H] [K] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Sables-d’Olonne d’une contestation des honoraires facturés par Maître [L] [W] à la somme de 2 568 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 27 mai 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Sables-d’Olonne a taxé les honoraires de Maître [L] [W] à la somme de 2 568 euros toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [H] [K] le 29 mai 2024, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 11 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Monsieur [H] [K] s’est présenté en personne devant la cour, il estime avoir indûment payé une partie des honoraires de Maître [L] [W].
Il reproche à Maître [L] [W] de ne pas l’avoir représenté lors de l’audience du 14 septembre 2023 et de ne pas avoir interjeté appel du jugement rendu le même jour dans les délais impartis.
Maître [L] [W], représenté à l’audience par Maître [F] [B] indique avoir signé une convention d’honoraires avec Monsieur [H] [K] avec une estimation du montant de ses honoraires comprise entre 2 400 et 2 800 euros toutes taxes comprises.
Il indique avoir assisté aux audiences des 4 et 20 juillet 2023 et n’avoir facturé qu’une seule audience de plaidoirie.
Il expose avoir informé son client qu’il recueillerait la décision du tribunal, mise en délibéré au 14 septembre 2023, s’il était présent à l’audience pour une autre affaire et qu’à défaut, il pourrait s’y présenter afin d’envisager un éventuel recours.
Il indique s’être fait substituer par un confrère lors de cette audience pour recueillir la décision du tribunal correctionnel et avoir transmis à son client le relevé de condamnation en temps utile pour relever appel.
Il soutient avoir tenté d’obtenir, à plusieurs reprises, ses instructions. Il indique ainsi avoir correspondu avec son client les 22 septembre, 6 et 19 octobre 2023 et l’avoir interrogé sur la réception de son relevé de condamnation pénale afin d’évoquer un appel.
Il fait valoir que son client aurait pris la décision de relever appel mi-octobre, ce qu’il aurait fait sans savoir si le délai d’appel avait couru correctement.
Il indique que le traitement du dossier compterait plus de 20 heures de travail.
Il soutient avoir défendu Monsieur [H] [K] avec compétence et conviction, allant jusqu’à soutenir la nullité de la garde à vue pour information tardive du procureur de la République et avoir pour cela rédigé des conclusions de nullité qu’il n’aurait pas facturées.
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [H] [K] le 29 mai 2024, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 11 juin 2024.
Le recours de Monsieur [H] [K] est donc recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été signée le 6 juin 2023, laquelle prévoit une facturation forfaitaire et au temps passé selon les diligences :
Consultation / RDV au cabinet
240
Etude dossier
400
Requête / Demande d’acte
360 – 720
Conclusions
720
Etude pièces adverses / Dossier enquête ou instruction
600
Dossier de plaidoirie
360
Audience de plaidoirie pénale ' prud’hommes
540
Suivi de dossier / Exécution, tarif horaire
120
Honoraire hors vacation (recherche,'), tarif horaire
150
Conseils téléphoniques, tarif horaire
120
Droit de plaidoirie (non soumis)
13
Signification par RPVA
6
Ladite convention prévoit un honoraire prévisible compris entre 2 400 et 2 800 euros.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que Maître [L] [W] a accompli les diligences suivantes :
— étude des pièces,
— appels téléphoniques et correspondances avec son client ;
— tenue de deux rendez-vous physiques ;
— plaidoirie devant le tribunal correctionnel des Sables-d’Olonne.
Les honoraires facturés par ce dernier s’établissent à la somme de 2 140 euros hors taxes, soit 2 568 euros toutes taxes comprises, correspondant à 18 heures de travail, entièrement réglés par Monsieur [H] [K].
Il apparaît que Maître [L] [W] est allé au terme de son mandat. Sa présence à l’audience du 14 septembre 2023 est indifférente, dès lors qu’un relevé des condamnations a été adressé au client et que ce dernier a été mis en mesure de relever appel du jugement dans les délais impartis.
Les honoraires facturés apparaissent ainsi justifiés au regard des diligences accomplies.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Sables-d’Olonne en date du 27 mai 2024 sera confirmée.
Succombant à la présente instance, Monsieur [H] [K] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [H] [K] recevable et régulier en la forme,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Sables-d’Olonne en date du 27 mai 2024 ;
Condamnons Monsieur [H] [K] aux dépens.
La greffière, La conseillère,
I. BELLIN E. LAFOND
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