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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 févr. 2026, n° 23/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 4 novembre 2021, N° 2021003010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00080 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVPF
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
04 novembre 2021 RG :2021003010
S.A.R.L. OUVERTURE HABITAT
C/
S.A.S. [E] – LOCATION AUTOMOBILES ETMATERIEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 04 Novembre 2021, N°2021003010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. OUVERTURE HABITAT Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 527 971 220, ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et ayant donné lieu à la désignation d’un mandataire judiciaire en la personne de Me [D] [V] dont le l’adresse est [Adresse 1], le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe LICINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. [E] – LOCATION AUTOMOBILES ETMATERIEL Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N°310 880 315 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Me [D] [V], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan à la procédure de sauvegarde de la SARL OUVERTURE HABITAT suivant jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 20 novembre 2024,
assignée à domicile en intervention forcée le 24/01/2025
[Adresse 6]
[Localité 7]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 5 janvier 2023 par la SARL Ouverture Habitat à l’encontre du jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2021003010 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 19 novembre 2024 rendue par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (n° RG 23/00080) constatant l’interruption de l’instance et celle de l’action en paiement dirigée à l’encontre de la SARL Ouverture Habitat, ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024, et annulant la fixation de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2024, renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2025 ;
Vu l’avis délivré par le greffe le 3 octobre 2025 de déplacement d’audience, initialement prévue le 6 octobre 2025, à l’audience du 12 janvier 2026
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 octobre 2024 par la SARL Ouverture Habitat, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 mai 2023 par la SAS [E] ' location automobiles et matériel, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de l’assignation en intervention forcée délivrée le 24 janvier 2025 à Maître [D] [V], intervenant forcé, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Ouverture Habitat, appelante, désigné suivant jugement du 20 novembre 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon, signification par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu l’ordonnance du 6 février 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 25 septembre 2025, remplaçant l’ordonnance du 17 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 14 novembre 2025, suite à la révocation de cette dernière par ordonnance d’incident du 19 novembre 2024 ;
***
La société [E] qui exerce son activité principale dans le domaine du crédit-bail, revendique une créance à l’encontre de la société Ouverture Habitat, exerçant dans le domaine d’activité des travaux de menuiserie bols et PVC.
Cette créance est née du contrat de location de matériels de téléphonie conclu le 5 septembre 2018 pour une durée de 21 mois, moyennant le versement d’un loyer trimestriel initial de 1.749,60 euros ttc. Les matériels ont été livrés par la société @xens le 1er octobre 2018.
La société Ouverture Habitat ne s’est plus acquittée de ses loyers à compter du 10 avril 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 octobre 2020, la société [E] a mis en demeure la société Ouverture Habitat d’avoir à lui régler le montant des loyers échus, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues.
***
Par exploit du 24 mars 2021, la société [E] a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Avignon la société Ouverture Habitat en constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location, de la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et en condamnation à verser différentes sommes au titre des loyers, de la clause pénale et de l’article 700 du code de procédure civile, et aux fins de voir ordonner la capitalisation des intérêts outre la restitution sous astreinte des matériels objets du contrat de location.
***
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a statué en ces termes :
« Condamne la SARL Ouverture Habitat à régler à la SAS [E] la somme de 5.248,80 euros TTC au titre des loyers impayés à échéances trimestrielles d’avril 2020, juillet 2020 et octobre 2020, outre la somme de 524,88 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 octobre 2020 ;
Constate la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
Condamne la SARL Ouverture Habitat à régler à la SAS [E] la somme de 22.744,80 euros TTC au titre des 13 loyers à échéances trimestrielles restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre la somme de 2.274,48 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 octobre 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Prend acte de l’engagement oral de la SARL Ouverture Habitat à restituer à la SAS [E] les matériels objets du contrat et prononce une astreinte de 10 euros par jour de retard si cet engagement n’était pas tenu à compter du délai de quinze jours après la signification de la présente décision ;
Condamne la SARL Ouverture Habitat à payer à la SAS [E] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Ouverture Habitat aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 65,59 euros TTC ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; ».
***
La société Ouverture Habitat a relevé appel le 5 janvier 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en toutes ses dispositions.
***
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la société Ouverture Habitat et a désigné en qualité de mandataire judiciaire Maître [D] [V].
Par acte du 11 décembre 2023, la société [E] a effectué une déclaration de créances pour un montant de 35.063,19 euros.
***
Par ordonnance d’incident du 19 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a statué, au visa des articles 369 à 376 du code de procédure civile, et L622-21 et L622-22 du code de commerce, ainsi :
« Constatons l’interruption de l’instance et celle de l’action en paiement de sommes, qui est dirigée contre la SARL Ouverture habitat ;
Ordonnons la révocation de l’ordonnance de clôture et annulons la fixation de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2024 ;
Renvoyons l’examen de la cause à l’audience de mise en état du jeudi 6 février 2025 à 9 heures 30, date à laquelle les parties devront justifier, sous peine de radiation, des formalités accomplies pour parvenir à la reprise d’instance et à celle de l’action ;
Réservons l’examen des dépens et des frais irrépétibles de l’instance. ».
***
Puis, par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a arrêté le plan de sauvegarde et nommé Maître [D] [V], mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan de la procédure de sauvegarde de la société Ouverture Habitat.
***
Par exploit du 24 janvier 2025, la société [E] a fait assigner Maître [D] [V] en intervention forcée, et en fixation au passif de la procédure de sauvegarde de la société Ouverture Habitat la créance de la société [E] suivant déclaration de créance du 11 décembre 2023, devant la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes.
***
Par avis délivré par le greffe le 3 octobre 2025, l’audience initialement prévue le 6 octobre 2025 a été déplacée à l’audience du 12 janvier 2026.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Ouverture Habitat, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1119 du code civil, des articles 1224 et suivants du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« Entendre infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 04 novembre 2022 aux termes duquel, il a :
« Condamne la SARL Ouverture Habitat à régler à la sas [E] la somme de 5.248,80 euros TTC au titre des loyers impayés à échéances trimestrielles d’avril 2020, juillet 2020 et octobre 2020, outre la somme de 524,88 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 octobre 2020 ;
Constate la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
Condamne la SARL Ouverture Habitat à régler à la SAS [E] la somme de 22.744,80 euros TTC au titre des 13 loyers à échéances trimestrielles restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre la somme de 2.274,48 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 octobre 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Prendre acte de l’engagement oral de la SARL Ouverture Habitat à restituer à la SAS [E] les matériels objets du contrat et prononce une astreinte de 10 euros par jour de retard si cet engagement n’était pas tenu à compter du délai de quinze jours après la signification de la présente décision ;
Condamne la SARL Ouverture Habitat à payer à la SAS [E] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL Ouverture Habitat aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 65,59 euros TTC ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire »
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Dire et juger que la clause résolutoire prévue à l’article 12 du contrat de location, constater la résiliation du contrat de location mobilisée par la SAS [E] à l’appui de ses demandes est inopposable à la SARL Ouverture Habitat puisque non portée à la connaissance de celle-ci
En conséquence,
Entendre débouter la SAS [E] de ses demandes
Entendre condamner la SAS [E] à verser à la SARL Ouverture Habitat la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Outre les dépens
A titre subsidiaire et reconventionnel
Entendre prononcer la résolution du contrat de bail signé entre la SAS [E] et la SARL Ouverture Habitat
Entendre fixer les effets de cette résolution judiciaire à la date du 20 novembre 2018
Entendre condamner la SAS [E] à verser à la SARL Ouverture Habitat la somme de 8.790,40 euros
Entendre débouter la SAS [E] de l’intégralité de ses demandes
Entendre condamner la SAS [E] à verser à la SARL Ouverture Habitat la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel
Dire et juger que les condamnations en présence devront se limiter au compte actualisé produit par le créancier
Entendre débouter la SAS [E] de sa demande de condamnation au titre d’une prétendue clause pénale dès lors que celle-ci n’a jamais été portée à la connaissance de la SARL Ouverture Habitat
Entendre accorder à la SARL Ouverture Habitat des délais de paiement pour régulariser le paiement des condamnations à intervenir, à raison de 24 échéances
Entendre réserver les condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Laisser les frais de justice et les dépens à la charge du demandeur ».
Au soutien de ses prétentions, la société Ouverture Habitat, appelante, expose qu’en vertu de l’article 1119 du code civil, les conditions générales du contrat de location, illisibles, dans lesquelles se trouve la clause résolutoire ne lui ont jamais été communiquées et la SARL Ouverture Habitat ne les ayant jamais acceptées comme le montre l’absence de signature et de paraphe.
À titre subsidiaire et reconventionnel, la société appelante sollicite la résolution judiciaire du contrat en raison des manquements contractuels imputables à la société [E] dès lors que la SARL Ouverture Habitat n’a pu bénéficier des prestations prévues au contrat à savoir celles d’opérateur téléphonique et un matériel livré conforme à celui mentionné dans l’engagement contractuel. Sur ce point, elle invoque également le fait que la personne qui a signé le bon de livraison n’avait pas reçu mandat du gérant de la société.
À titre infiniment subsidiaire, la société appelante sollicite le rejet de la demande de condamnation au titre de la clause pénale qui n’a jamais été portée à sa connaissance et le bénéfice de délais de paiement, au regard de ses difficultés financières, pour une durée de 24 mois.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [E], intimée, demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 04 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
Débouter la SARL Ouverture Habitat de l’ensemble de ses moyens et prétentions à l’encontre de la SAS [E]
Juger les conditions tant particulières que générales opposables à la SARL Ouverture Habitat
Débouter Ouverture Habitats de sa demande de résolution aux torts de la SAS [E]
Débouter de sa demande de révision judiciaire des sommes dues n’étant pas manifestement excessives.
Débouter la SARL Ouverture Habitat de sa demande de délais qu’elle s’est déjà octroyée
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a condamné Ouverture Habitat
A régler à [E] la somme de 5.248,80 euros TTC au titre des loyers impayés à échéances trimestrielles d’avril 2020, juillet 2020 et octobre 2020, outre la somme de 524,88 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2020 ;
Ainsi que la somme de 22.744,80 euros TTC au titre des 13 loyers à échéances trimestrielles restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre la somme de 2.274,48 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2020 ;
Condamner la SARL Ouverture Habitat au paiement d’une somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SARL Ouverture Habitat aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [E], intimée, expose que la clause résolutoire est acquise conformément à l’article 12 des conditions générales qui sont lisibles et ont été communiquées à la société cocontractante. Elle précise que cette dernière a par ailleurs reçu le 9 octobre 2020 une lettre de mise en demeure.
Concernant la demande de résolution judiciaire du contrat en raison des manquements contractuels, la société intimée fait valoir que la résiliation du contrat est uniquement imputable à la seule société appelante qui a informé la SAS [E] que ses difficultés financières ne lui permettraient pas d’assurer le prélèvement du 5 avril 2020 et qu’elle n’a réglé, après la mise en demeure, aucun loyer.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l’article L 622-21 du code de commerce « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
En application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire du débiteur.
Selon l’article 381 du code de procédure civile « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ».
En l’espèce, le tribunal de commerce d’Avignon dans sa décision du 4 novembre 2022 a condamné la SARL Ouverture Habitat en paiement de la somme de 5.248,80 euros ttc au titre des loyers impayés à échéances trimestrielles d’avril 2020, juillet 2020 et octobre 2020, outre la somme de 524,88 euros au titre de la clause pénale, de 22.744,80 euros ttc au titre des 13 loyers à échéances trimestrielles restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre la somme de 2.274,48 euros au titre de la clause pénale.
La société condamnée a fait appel de cette décision le 5 janvier 2023.
Le 24 janvier 2025, Me [D] [V] a fait l’objet d’une assignation en intervention forcée es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Ouverture Habitat suite à la décision du 20 novembre 2024 dans laquelle le tribunal de commerce d’Avignon qui a arrêté le plan de sauvegarde l’a nommé mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan de la procédure de sauvegarde.
La déclaration de créances avait été faite le 11 décembre 2023 par la société [E] pour un montant de 35.063,19 euros
Cependant, selon un extrait du BODACC communiqué par l’appelante, par jugement du 20 août 2025, le tribunal des affaires économiques d’Avignon a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société Ouverture Habitat et a désigné Me [D] [V] en qualité de liquidateur.
Néanmoins, ce dernier n’a pas été assigné ou n’est pas intervenu volontairement dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, il convient d’ordonner la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Ouverture Habitat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la suppression de l’affaire RG n° 23/00080 du rang des affaires en cours ;
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle sur justification de la mise en cause du liquidateur ;
Dit que les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Ouverture Habitat.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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