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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 7 oct. 2025, n° 25/03875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Chambre 3-1
N° RG 25/03875 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTPZ
Ordonnance n° 2025/M185
Monsieur [N] [Y]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assisté de Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES
Appelant et demandeur à l’incident
S.A.S. CABINET [Localité 12]
représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.R.L. SANTE POUR TOUS
représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Didier DARRAS de la SELARL COQUEMPOT-DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
Intimées et défenderesses à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 02 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 24 septembre 2024 prononcé par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Vu l’appel relevé le 28 mars 2025 par M. [N] [Y] ;
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, par lesquelles M. [N] [Y] demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu les articles 74 et 913-5 du code de procédure civile,
Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile,
— annuler l’acte de signification du jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence rendu le 24 septembre 2024, établi par la SCP Marconi ' Millot ' [L], commissaires de justice à Bordeaux, le 19 décembre 2024 ;
— annuler l’acte de signification du jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence rendu le 24 septembre 2024 établi par la SCP Liot-Druelle, commissaires de justice à Valenciennes, le 14 novembre 2024 ;
En conséquence :
— déclarer l’appel interjeté par M. [Y] le 28 mars 2025 recevable ;
— réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, par lesquelles la société Santé pour Tous demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu les articles 528 er 538 du code de procédure civile,
Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile,
— débouter M. [N] [Y] de sa demande d’annulation de l’acte signification du jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence rendu le 24 septembre 2024, établi par la SCP Marconi- Millot -[L], commissaires de justice à Bordeaux, le 19 décembre 2024 ;
En conséquence,
— déclarer l’appel interjeté par M. [Y] le 28 mars 2025 irrrecevable ;
— réserver les dépens ;
SUR CE
Aux termes de l’article 913-5 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant 'n à l’instance d’appel.
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En vertu de l’article 654, alinéa 1, du même code, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 655 du même code :
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Un procès-verbal de vaines recherches dressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas signification.
Par ailleurs, la nullité d’une notification effectuée par huissier de justice implique que celui qui l’invoque rapporte la preuve d’un grief.
Le 10 août 2020 la SARL Santé pour Tous a notifié la rupture du mandat de courtage à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 1]. Plusieurs courriers lui ont été adressés à cette adresse. L’intéressé a ensuite travaillé pour le compte de la société [Localité 12].
Il n’a pas comparu en première instance et a été condamné par le tribunal de commerce à payer à la SARL Santé pour Tous diverses sommes, suivant jugement en date du 24 septembre 2024, dont il a relevé appel, intimant la SARL Santé pour Tous et la SAS Cabinet [Localité 12].
Il conteste les actes de signification de ce jugement. Il fait valoir avoir habité au [Adresse 2] jusqu’au 3 janvier 2022, date à laquelle il a déménagé au [Adresse 4]. Il soutient que son employeur, la SAS Cabinet [Localité 12], ne pouvait ignorer son adresse. Il expose qu’il n’a jamais résidé à [Localité 10] et qu’il n’y a pas de [Adresse 16] dans cette ville. Il argue de l’insuffisance des diligences accomplies.
La SAS Cabinet [Localité 12] n’a pas conclu sur l’incident.
La SARL Santé pour Tous indique que l’adresse bordelaise a été retenue sur la foi des constatations du commissaire de justice ayant procédé à la signification de l’acte introductif d’instance et que l’inexactitude de l’adresse incombe à M. [N] [Y] qui l’avait communiquée. Elle soutient que ce dernier a volontairement fourni une adresse erronée et s’est efforcé de rendre toute signification difficile, bien qu’ayant pleine connaissance d’une procédure judiciaire à son encontre. Elle relève que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et conteste l’existence d’un grief.
En premier lieu, la société Cabinet [Localité 12] a fait signifier le jugement attaqué à M. [Y] par la SCP Liot – Druelle, commissaires de justice à Valenciennes, selon procès-verbal du 14 novembre 2024, remis à étude et établi dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, à l’adresse [Adresse 2]. Le commissaire de [Localité 13] indique que le destinataire de l’acte est absent au moment du passage et que l’adresse est confirmée par le voisin du numéro 12.
D’une part, la seule vérification auprès d’un voisin n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte. En effet, la mention d’une seule diligence n’est pas suffisante.
D’autre part, l’appelante démontre que la SAS Cabinet [Localité 12] avait connaissance de l’adresse de M. [Y] à [Localité 11], ainsi qu’il ressort du certificat de travail en date du 19 août 2022 et de l’attestation employeur Unedic destinée à Pôle Emploi.
A raison, M. [N] [Y] justifie d’un grief dans la mesure où, non informé de l’existence du jugement, il n’a pas pu interjeter appel dans les délais légaux.
Dès lors, il convient d’annuler l’acte de signification du 14 novembre 2024.
En second lieu, la SARL Santé pour Tous a fait signifier le jugement du 24 septembre 2024 à M. [Y], suivant acte de la SCP Marconi-Millot-Dupouy Chamoux, commissaires de justice à Bordeaux, le 19 décembre 2024 au [Adresse 7].
Cette adresse avait été mentionnée dans l’assignation devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 24 juillet 2023 par Me [J], commissaire de justice, qui affirmait qu’après diverses démarches sur place, avoir appris par le requis, lui-même, joint par téléphone qu’il était actuellement domicilié [Adresse 6].
Dans l’acte de signification du jugement établi le 19 décembre 2024, Me [L] a certifié s’être transporté au [Adresse 6] et que sur la commune de [Localité 10], il n’y a pas de [Adresse 15]. Cette rue se trouve sur la commune de [Localité 17]. Nous avons donc tenté de nous rendre au [Adresse 8] toutefois les numéros dans la rue se terminent au n° 155. De retour à l’étude, nous avons tenté de contacter le requis par téléphone mais aussi par mail. Nous n’avons pas obtenu de réponse. Les services de la mairie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé. Mon correspondant n’ayant pas pu m’indiquer de nouveaux éléments et les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte le commissaire de justice soussignée constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
Ainsi que l’explique, à juste titre, l’appelant, le commissaire de justice qui avait constaté que l’adresse n’existait pas à [Localité 10] aurait dû tenter de délivrer l’acte à la dernière adresse connue ([Adresse 2]) et entreprendre certaines démarches, comme celle notamment d’interroger le dernier employeur de M. [Y]. Or, le cabinet [Localité 12] connaissait l’adresse de celui-ci.
Le procès-verbal de recherches délivré à une autre adresse que la dernière connue, et de plus fort inexistante, ne peut faire courir le délai d’appel.
De plus, il résulte des pièces communiquées que la société Santé pour Tous a envoyé des courriers10B [Adresse 14]. M. [Y] produit le bail concernant sa nouvelle adresse à [Localité 11] à compter du 3 janvier 2022, établissant qu’il n’a pas résidé à [Localité 10].
Est démontré le grief subi par M. [Y] qui, non informé de l’existence du jugement, n’a pas pu interjeter appel dans les délais légaux. En effet, la connaissance par l’intéressé de la décision rendue à son encontre est intervenue après qu’un acte d’exécution ait été remis à sa mère à partir d’une adresse figurant sur le fichier Ficoba apparue en mars 2025.
Dès lors, l’acte de signification du 19 décembre 2024 sera également annulé.
En conséquence des développements qui précèdent, l’appel de M. [N] [Y] est recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Annule l’acte de signification du jugement en date 24 septembre 2024 prononcé par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, établi à la demande de la SAS Cabinet [Localité 12], par la SCP Liot-Druelle, commissaires de justice à Valenciennes, le 14 novembre 2024 ;
Annule l’acte de signification du jugement en date du 24 septembre 2024 prononcé par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, établi à la demande de la SARL Santé pour Tous, par la SCP Marconi-Millot-Dupouy Chamoux, commissaires de justice à Bordeaux, le 19 décembre 2024 ;
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [Y] ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à [Localité 9], le 07 octobre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le :
Le greffier
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