Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 7 octobre 2025, n° 25/03875
CA Aix-en-Provence 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance des diligences pour la signification

    La cour a estimé que la seule vérification auprès d'un voisin n'était pas suffisante pour établir la réalité du domicile du destinataire. De plus, la SAS Cabinet [Localité 12] avait connaissance de l'adresse correcte de M. [Y].

  • Accepté
    Non-respect des formalités de signification

    La cour a jugé que le procès-verbal de recherches délivré à une adresse inexistante ne pouvait faire courir le délai d'appel, et que M. [Y] avait justifié d'un grief en n'ayant pas été informé du jugement.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 7 oct. 2025, n° 25/03875
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/03875
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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