Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 avr. 2025, n° 22/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 22/01725 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FZSF
[J]
C/
S.E.L.A.R.L. [Y]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SAINT-DENIS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement ordonnance rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 23 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 01 DECEMBRE 2022 rg n°: 2021F941
APPELANT :
Monsieur [E] [J] es qualité de gérant de la société [6] SARL, société en liquidation judiciaire immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numero [N° SIREN/SIRET 1] – jugement d’ouverture du 12 décembre 2018 par le TMC de Saint-Denis – liquidateur – etude [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [Y], prise en la personne de Maître [B] [Y], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 5], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 453 690 331, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 12 décembre 2018 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SAINT-DENIS
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,
Conseiller : Madame Claire BERAUD
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 avril 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 4 octobre 2018.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2021, la Selarl [Y] prise en la personne de Maître [B] [Y], mandataire judiciaire agissant ès qualités de liquidateur de la société [6], a fait assigner M. [E] [J], ancien gérant de la société afin de le voir condamner au comblement de passif pour la somme de 687 000 euros, avec exécution provisoire à hauteur de 20 % du montant de la condamnation, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le juge-commissaire a rendu son rapport le 14 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— condamné M. [E] [J] à combler le passif de la société [6] pour un montant de 60000 euros et à verser cette somme à la Selarl [Y] prise en la personne de Maître [B] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [6] ;
— condamné M. [E] [J] à verser à la Selarl [Y] prise en la personne de Maître [B] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [6] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [J] au paiement des entiers dépens ;
— dit qu’en application de l’article R 651-3 du code de commerce, le jugement sera communiqué par le greffe au procureur de la République ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a retenu quatre fautes de gestion imputables à l’ancien dirigeant constituées par le défaut de tenue d’une comptabilité régulière et complète, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, un détournement d’actifs et la retenue du précompte salarial.
Par déclaration du 1er décembre 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [Y] ès qualités et le procureur de la République de Saint-Denis de La Réunion.
L’affaire a été fixe à bref délai par avis du greffe du 15 décembre 2022 et appelée à l’audience du 15 mars 2023.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 22 décembre 2022 et la Selarl [Y] ès qualités, intimée, le 17 janvier 2023.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le président de la chambre commerciale spécialement saisi d’un incident de caducité de la déclaration d’appel par la Selarl [Y] a dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel et a dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le président de la chambre commerciale spécialement saisi d’une requête en omission de statuer par la Selarl [Y] a déclaré irrecevable la requête et réservé les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis communiqué aux parties par voie électronique le 11 mars 2025 a requis la confirmation de la décision entreprise.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la procédure a été clôturée à effet différé le 5 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, l’appelant demande à la cour statuant à nouveau, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 60 000 euros au titre du comblement du passif à la Selarl [Y] ès qualités de mandataire liquidateur et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Selarl [Y] ès qualités de mandataire liquidateur ;
— débouter la Selarl [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la Selarl [Y] ès qualités de liquidateur à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— la question procédurale soulevée par l’intimée a été définitivement tranchée par deux ordonnances présidentielles ayant autorité de chose jugée et l’irrecevabilité des conclusions d’appel pour obtenir la confirmation du jugement constitue une manoeuvre procédurale devant être sanctionnée par l’irrecevabilité ;
— la déclaration d’appel reprend l’intégralité des chefs du jugement critiqués et la demande d’infirmation du jugement porte sur les prétentions clairement identifiées et l’intimée se prévaut d’un ultra-formalisme sans aucun fondement légal ;
— les conditions d’engagement de sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne sont pas réunies car le tribunal n’a pas tenu compte d’une créance à recouvrer d’un montant de 591 468,94 euros et c’est à tort que le liquidateur judiciaire entend déduire les frais d’inventaire du montant des actifs valorisés, s’agissant d’une créance née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective dont le gérant n’a pas à répondre de sorte que l’insuffisance d’actif alléguée par le liquidateur judiciaire ne présente pas de caractère certain et la liste des créances n’a pas été communiquée ;
— les fautes de gestion retenues par le tribunal ne sont pas caractérisées car la comptabilité a été tenue pour les années 2014 à 2017 même si les comptes annuels 2017 n’ont pas été établis en l’absence de règlement des honoraires de l’expert-comptable et l’activité de la société n’a pas été poursuivie abusivement car les premières difficultés sont apparues en 2017 et n’ont pas permis le règlement des dettes sociales et fiscales alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 4 octobre 2018 ;
— la retenue du précompte salarial, bien que constituant une faute de gestion, est sans incidence sur l’insuffisance d’actif en l’absence de pénalités et les retraits d’espèces effectués par le dirigeant ne constituent pas des détournements de fonds car sont intervenus pour régler les créanciers suite au rejet des chèques émis et aucun actif de la société n’a été détourné ni par ses soins ni au profit des membres de sa famille.
Dans ses dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la Selarl [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— déclarer M. [J] irrecevable en sa demande de débouté ;
— débouter M. [J] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ( en ceux compris le droit de timbre de 225 euros).
Elle soutient que :
— la demande d’infirmation du jugement déféré est indispensable mais n’est pas suffisante et la partie doit impérativement faire suivre sa demande de prétentions sur le fond, ce qui n’a pas été le cas dans les premières conclusions notifiées par l’appelant dans les délais légaux de sorte qu’elles ne déterminent pas l’objet du litige au sens de l’article 910-1 du code de procédure civile et la cour d’appel n’est en conséquence saisie d’aucune demande ;
— la régularisation effectuée par l’appelant dans ses conclusions n°2 contrevient à l’article 910-4 du code de procédure civile de sorte que la demande de débouté est irrecevable et la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré ;
— le jugement déféré a procédé à une correcte analyse de la situation, les conditions d’engagement de la responsabilité civile de M. [J] au titre de l’insuffisance d’actif qui présente un caractère certain, étant réunies ;
— des recouvrements sont en cours pour un enjeu de 269 017,20 euros mais leur sort est incertain et les fautes de gestion retenues par le premier juge sont établies et M. [J] a fait usage des bien sociaux à son profit par l’émission de nombreux chèques pour un montant global de 48 841,02 euros et par des retraits d’espèces de 31 270 euros et a encaissé sur son compte personnel le produit de la vente d’un véhicule de la société.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les prétentions soumises à la cour d’appel :
Aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
L’alinéa 3 prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 910-1 de ce même code dispose que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Or, il résulte de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans les délais légaux de l’article 908 ou de l’article 905-2, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
Il en découle que l’appelant ne peut se contenter de solliciter l’infirmation du jugement déféré et doit, dans le dispositif de ses conclusions, formaliser expressément des prétentions pour que la cour d’appel puisse statuer à nouveau sur les chefs de dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel.
En l’espèce, si la déclaration d’appel régularisée par l’appelant est conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile dans laquelle ont été listés tous les chefs de dispositif du jugement dont il a été expressément sollicité l’infirmation, il incombait cependant à l’appelant de respecter également le formalisme imposé pour le dispositif de ses premières conclusions d’appel dont il ne pouvait en aucune manière être dispensé.
Or, les premières conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022 par l’appelant sont libellées comme suit :
' Il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 23 novembre 2022 sous le numéro RG 2021F00941 en ce que M. [E] [J] a été condamné à payer à la Selarl [Y] ès qualités de liquidateur de la SARL [6] la somme de 60 000 euros en comblement de passif ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 23 novembre 2022 sous le numéro RG 2021F00941 en ce que M. [E] [J] a été condamné à payer à la Selarl [Y] ès qualités de liquidateur de la SARL [6] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Selarl [Y] à payer à M. [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamner la Selarl [Y] aux entiers dépens comprenant notamment les frais relatifs au timbre dématérialisé et les frais relatifs aux significations par commissaire de justice de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation et des conclusions'.
Aucune prétention sur le fond n’a ainsi été formalisée par l’appelant qui a seulement présenté une prétention au titre des frais irrépétibles et des dépens sans formuler aucune prétention sur les demandes tranchées par le jugement déféré.
Or, le débouté est effectivement une prétention qu’il appartenait à l’appelant de formuler expressément dans les suites de la demande d’infirmation présentée dans le dispositif de ses écritures pour que la cour d’appel soit valablement saisie en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Il n’a pas été formalisé de demande de débouté de la demande de condamnation formée par le liquidateur judiciaire au titre de la responsabilité dans l’insuffisance d’actif, prétention qui aurait dû être formalisée à l’appui de la demande d’infirmation indispensable mais non suffisante.
Cette exigence de formalisation d’une prétention est générale et n’a pas lieu de faire l’objet d’une application moins rigoureuse lorsqu’il est sollicité l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement critiqué comme le soutient à tort l’appelant en évoquant le fait que la demande d’infirmation en toutes ses dispositions ne pouvait prêter à aucune confusion en l’espèce.
C’est également vainement que l’appelant excipe d’un ultra-formalisme non fondé par des textes légaux en contrariété avec les principes directeurs du procès et en violation des droits de la défense alors que les exigences procédurales susvisées ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appelant considère que les ordonnances rendues par le président de la chambre sur les incidents préalablement élevés par l’intimée ont autorité de chose jugée et interdisent à l’intimée de remettre en cause une question procédurale ayant déjà été définitivement tranchée.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le président de chambre, saisi de conclusions d’incident tendant à la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de prétentions déterminant l’objet du litige dans le dispositif des conclusions de l’appelant régularisées dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, a dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel au regard du dépôt régulier des conclusions d’appelant dans le délai de l’article 905-2 et dans le respect des dispositions de l’article 930-1 du même code.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le président de chambre, saisi d’une demande de rectification d’omission de statuer sur la demande de caducité de la déclaration d’appel motifs pris de l’absence de prétention déterminant l’objet du litige dans le dispositif des conclusions d’appelant notifiées dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer aux motifs qu’il avait bien été statué sur la demande de caducité même s’il n’avait pas été répondu sur le moyen précisément soulevé par l’intimée.
Aucune autorité de chose jugée ne peut être attachée à ces décisions prononcées par le président de chambre ayant rejeté la demande de caducité et d’omission de statuer alors qu’il appartient à la seule cour d’appel statuant au fond de se prononcer sur la teneur des prétentions soumises à la juridiction dans le cadre de l’examen de l’effet dévolutif de l’appel.
L’appelant ne saurait ainsi reprocher à l’intimée l’existence d’une manoeuvre procédurale ayant pour objet de contourner une décision de justice antérieurement rendue et ne peut non plus conclure à l’irrecevabilité d’une exception de procédure non soulevée in limine litis sur le fondement des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, le moyen soulevé n’étant pas constitutif d’une exception de procédure mais tendant à mettre en exergue l’absence de formalisation d’une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile conduisant la cour d’appel à la confirmation nécessaire du jugement déféré.
Aux termes des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Si dans ses conclusions d’appel n°2 notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, l’appelant a rajouté une demande expresse tendant à 'débouter la Selarl [Y] de l’intégralité de ses demandes', cette prétention n’a pas été régularisée dans le délai légal d’un mois qui était imparti à l’appelant pour conclure en présentant l’intégralité de ses prétentions au fond.
En l’absence de prétention formalisée par l’appelant dans les suites de sa demande d’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement critiqués dans ses premières conclusions d’appelant, le jugement sera confirmé dans l’intégralité de ses dispositions sans qu’il y ait lieu de procéder à un examen au fond des moyens.
Sur les autres demandes :
M. [J] sera condamné aux entiers dépens de l’appel en ce qu’il succombe sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée qui sera déboutée de sa prétention de ce chef pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [J] aux entiers dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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