Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 16 mai 2025, n° 23/07986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 mai 2023, N° 21/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N°2025/196
Rôle N° RG 23/07986 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOVT
[R] [C]
C/
SARL [4]
Mutualité MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le 16.05.2025:
à :
Me Sébastien BADIE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Ahmed-chérif HAMDI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Carole MAROCHI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 16 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00457.
APPELANT
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Florence GEMSA, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SARL [4] Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mutualité MSA PROVENCE AZUR MSA PROVENCE AZUR, Mutualité sociale agricole, ayant pour identifiant SIRET le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est [Adresse 5], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [C] a été victime d’un accident du travail le 25 mars 2019 pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a jugé que l’accident du travail dont il avait été victime le 25 mars 2019 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société SARL [4] et a ordonné une expertise afin d’évaluer les chefs de préjudice non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Après expertise, le tribunal par jugement du 16 mai 2023, a accordé les sommes suivantes :
préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 2917,35 '
tierce personne avant consolidation : 2352 '
souffrances endurées : 6500 '
préjudice esthétique temporaire : 1500 '
préjudices extrapatrimoniaux permanents :
préjudice esthétique définitif : 1500 '
préjudice d’agrément : 10 000 '
frais d’assistance expertise : 960 '
rejet de l’incidence professionnelle
Le tribunal a en outre rejeté la demande de nouvelle expertise.
Par déclaration reçue par voie électronique le 16 juin 2023, M. [R] [C] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions enregistrées le 19 mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, M. [R] [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 16 mai 2023 sur les chefs du déficit fonctionnel permanent après consolidation et de l’incidence professionnelle, le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
condamner la SARL [4] à lui payer la somme de 13 800 ' au titre du déficit fonctionnel permanent et 20 000 ' au titre de la perte ou diminution des capacités de promotion professionnelle ;
condamner la SARL [4] à lui payer la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 19 mars 2015, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, la SARL [4] demande à la cour de :
retenir qu’elle propose l’allocation de la somme de 13200 euros en indemnisation du DFP, soit une valeur de point à 2 200 euros,
débouter M. [C] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
dire qu’il incombera à la mSA de faire l’avance des sommes allouées,
débouter M. [C] et la MSA de leur demande au titre des frais irrépétibles
dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, et subsidiairement condamner M. [C] aux entiers dépens
Par conclusions enregistrées le 19 mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, la mutualité sociale agricole (MSA) demande à la cour de :
ordonner la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement en date du 16 mai 2023 en ce sens :
« Dit que la MSA PROVENCE AZUR fera l’avance des sommes allouées à M [C]
« Dit qu’elle pourra procéder à leur recouvrement auprès de l’employeur, condamnant en tant que de besoin la SARL [4] au remboursement des dites sommes à la MSA PROVENCE AZUR » (et non pas à la CPAM)
confirmer pour le surplus le jugement en date du 16 mai 2023
débouter M.[R] [C] de ses demandes fins et conclusions
Subsidiairement pour le cas où le jugement serait réformé :
condamner la SARL [4] à rembourser à la MSA PROVENCE AZUR, en application des articles L. 452-2 et L.452-3 du Code de sécurité sociale : le montant de la majoration de la rente capital, expertise et toutes les sommes dont elle aura fait l’avance en vertu des dispositions des articles L. 452-2 et L.452-3 du Code de sécurité sociale.
Condamner toute partie succombant à payer à la MSA PROVENCE AZUR la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal ne s’est pas prononcé sur cette question, la jurisprudence estimant alors que ce poste de préjudice était couvert par la rente allouée.
M. [R] [C] expose, que suite à l’arrêt en assemblée plénière du 20 janvier 2023, la Cour de cassation juge désormais que la rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare plus le déficit fonctionnel permanent ; que le docteur [Y] qui l’a examiné le 5/10/2022 a estimé son DFP à 6% soit la somme de 13 800 euros pour une victime âgée de 22 ans lors de la consolidation (valeur du point : 2 300 euros) ;
La société [4] souligne, que la MSA a fait observer dans ses écritures que les éléments médicaux pris en compte par ce certificat médical caractérisent les séquelles déjà prises en compte dans la fixation du taux d’IPP de 12 % par la caisse et qui n’a pas été contesté en son temps, de sorte qu’il n’est pas possible d’indemniser 2 fois le même préjudice ; qu’elle propose à titre subsidiaire la somme de 13 200 ' avec une valeur du point de 2200 ' ;
La MSA a fait valoir, qu’elle a notifié à l’assuré une date de consolidation avec séquelles indemnisables au 30 novembre 2020 et fixé le taux d’IPP à 12 % qui est désormais définitif comme n’ayant pas été contesté ;
sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles familiales et sociales).
Il indemnise ainsi, en sus du déficit fonctionnel lié à l’incapacité physique et de l’incidence professionnelle, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, (pourvois n°21-23.947 et 20-23.673) l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, en revenant sur la jurisprudence antérieure selon laquelle la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent et n’admet que la victime percevant une rente d’accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Si l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne peut résulter de l’application du taux d’incapacité permanente partielle de la victime de l’accident du travail, pour autant celle-ci est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice que sa rente ne répare pas.
Depuis les arrêts du 20 janvier 2023 de l’assemblée plénière de la Cour de cassation et en concordance avec la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, il est considéré que la rente d’accident du travail a pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Il s’ensuit que la victime de l’accident du travail est fondée à solliciter, au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en sus de ses préjudices réparés par la rente accident du travail majorée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse, qui indemnise le déficit fonctionnel, soit la diminution de ses capacités physiques ou mentales résultant de la nature de l’infirmité et éventuellement l’incidence professionnelle des lésions, le préjudice résultant de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
La décision de notification en date du 8 février 2022 du taux d’IPP de 12 % indique comme séquelles indemnisables :
« Séquelles fonctionnelles et douloureuses d’un polytraumatisme crânien sans perte de connaissance, thoracique avec fractures pluri costales et dentaire (dans 25 avec surinfection sinusale), du poignet droit avec fracture de la styloïde radiale opérée avec limitation résiduelle de la mobilité articulaire du poignet et du pouce droit, et contexte dépressif ».
Le certificat médical du docteur [Y] en date du 6/09/2023, qui a examiné M. [C] le 5/01/2022, relate « une cinétique du poignet droit diminué de moitié par rapport au poignet gauche, en extension, et des 2/3 en flexion. L’enroulement de la main droite est complet, les pinces digitales droites sont tenues ; une hypoesthésie de la pulpe du pouce droit ainsi que de la 2e et de la 3e phalange de D2 et D3.
La prono-supination est normale mais les inclinaisons radiales et ulnaires étaient limitées en fin de course et douloureuses.
Le port de charges était douloureux.
Les mouvements de préhensions fins , comme boutonner son pantalon, étaient difficiles ».
Selon le barème des invalidités chap 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
membre dominant :15
membre non dominant :10
— En flexion sans troubles importants de la prono-supination
membre dominant :35
membre non dominant : 30
S’il n’est pas mentionné clairement dans les documents médicaux que M. [C] est droitier, cela ressort cependant de ses doléances exprimées à l’expertise, dans le sens où il décrit des difficultés d’écriture avec sa main droite.
Le taux retenu par la MSA n’indemnise donc pas présentement la souffrance psychique, ni les incidences sur la perte de qualité de vie induites par l’état de son poignet droit et par conséquent les troubles dans les conditions d’existence, d’une personne âgée de 22 ans à la date de la consolidation.
Il résulte du reste des attestations versées aux débats, qu’il était en difficulté dans les situations demandant l’usage de ses deux mains et ne pouvait porter les bouteilles de plongée avec sa main droite.
Les lésions séquellaires de l’accident du travail génèrent donc, indépendamment de leur incidence professionnelle, non prise en compte en l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle étant, en l’absence de précisions, uniquement un taux médical, une perte de qualité de vie qu’il convient d’indemniser par l’allocation de la somme de 13 800 euros.
2- sur l’incidence professionnelle
M. [C] fait valoir, que l’expert a bien retenu une incidence professionnelle et qu’il est affecté par une diminution de ses capacités de promotion professionnelle dans le métier qu’il exerce de moniteur de plongée ;
La société soutient, que l’expert s’est prononcé au regard d’une incidence professionnelle au sein de l’entreprise où il travaillait au moment de l’accident et non du métier de moniteur de plongée exercée précédemment ; que M. [C] ne démontre pas de perte de chance promotionnelle ;
La MSA fait valoir, que M. [C] a quitté l’entreprise de jardins et ne verse aux débats aucun élément justifiant ce poste de préjudice ; qu’il exerce à nouveau son métier de moniteur de plongée et que contrairement à ses allégations tenant aux difficultés à continuer dans cette voie, il a pu passer postérieurement à son accident différents diplômes professionnels relatifs à l’encadrement et à l’enseignement dans le domaine de la plongée.
Sur ce ,
La victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, mais doit justifier que la disparition de l’éventualité favorable d’une possibilité de progression, dont l’accident du travail l’a privée, présente un caractère sérieux et non hypothétique.
Le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse ne comportant pas une majoration au titre de l’incidence professionnelle, conduit la cour à considérer que la rente accident du travail n’indemnise pas ce préjudice.
En l’espèce, l’expert mentionne les éléments suivants : «M. [C] exerce aujourd’hui la profession de moniteur de plongée ; il estime qu’il envisage de changer de métier de moniteur de plongée à cause des difficultés qu’il a pour se servir correctement de sa main droite, ceci posant des problèmes de sécurité ; il y a donc une diminution de ses capacités de promotion professionnelle dans le métier qu’il exerce actuellement ».
Il est acquis aux débats que, M. [C] était moniteur de plongée avant son embauche à durée déterminée chez [4], qu’il présente dans ses conclusions comme un emploi d’été. Il n’est pas contesté non plus qu’il a quitté cette entreprise après son accident pour retrouver son métier de moniteur de plongée et que l’expert s’est prononcé au vu de cette activité.
Comme l’ont souligné les premiers juges, il a obtenu le 17 octobre 2020 la certification « guide de palanquée-plongeur N4 » délivrée par la FFESSM et le 15 novembre 2021 le diplôme d’État « spécialité perfectionnement sportif- activités de plongée subaquatique ».
Si les deux attestations versées au dossier datant de 2021, décrivent les difficultés que M. [C] rencontre pour porter les bouteilles de plongée et aider les clients à s’équiper, aucun élément n’est cependant produit pour étayer la nécessité alléguée d’une nouvelle orientation professionnelle ou une perte de progression professionnelle dans le domaine de la plongée.
La cour constate de surcroît, que M. [C] qui exerçait cette activité avant son accident et qui en connaissait les contraintes, dont notamment la manutention continue des bouteilles de plongée, a persévéré dans ce domaine en passant des diplômes et certifications lui permettant d’encadrer des plongeurs.
En conséquence, il échoue à démontrer la réalité de ce poste de préjudice et le jugement sera confirmé.
3- sur les demandes accessoires
Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle du jugement du 16 mai 2023 qui a désigné la CPAM dans son dispositif au lieu et place de la MSA en ce sens :
« Dit que la MSA PROVENCE AZUR fera l’avance des sommes allouées à M [C]
« Dit qu’elle pourra procéder à leur recouvrement auprès de l’employeur, condamnant en tant que de besoin la SARL [4] au remboursement des dites sommes à la MSA PROVENCE AZUR ».
La cour rappelle que la MSA devra faire l’avance au salarié de la somme allouée en application de l’article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, qui devra lui être remboursée par la société SARL [4] .
La SARL [4] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [C] et de la MSA les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la SARL [4] à payer la somme de 600 euros à la MSA et 1500 euros à M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 16 mai 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Rectifie l’erreur matérielle en ce sens :
« Dit que la MSA PROVENCE AZUR fera l’avance des sommes allouées à M [C]
« Dit qu’elle pourra procéder à leur recouvrement auprès de l’employeur, condamnant en tant que de besoin la SARL [4] au remboursement des dites sommes à la MSA PROVENCE AZUR ».
Y ajoutant,
Fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 13 800 euros ;
— Dit que MSA Provence Azur devra faire l’avance de cette indemnisation et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de l’employeur,
— Condamne la SARL [4] à payer la somme de 600 euros à la MSA et 1500 euros à M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL [4] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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