Confirmation 6 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 juil. 2025, n° 25/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 06 JUILLET 2025
Minute N°
N° RG 25/01949 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHYL
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 juillet 2025 à 12h31
Nous, Claire GIRARD, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
né le 02 juillet 2004 à [Localité 2] (maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 06 juillet 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 juillet 2025 à 12h31 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 juillet 2025 à 10h19 par Monsieur [M] [H] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [M] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
[F] [H]
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la décision de placement en rétention
[F] [H] se fonde sur l’article L. 741-1 du CESEDA, aux termes duquel : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente », pour estimer que c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il représentait une menace à l’ordre public et ne pouvait être assigné à résidence, alors qu’il indique être arrivé en [3] à l’âge de 7 ans, y avoir été scolarisé et avoir des attaches familiales en France.
Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l’espèce, le préfet du Finistère a notamment justifié sa décision de placement en rétention par l’absence de document de voyage ou d’identité en cours de validité présenté par l’intéressé, ainsi que la menace qu’il représente pour l’ordre public, outre son refus de répondre aux questions des services de police de [Localité 1], durant son incarcération, le 12 juin 2025, ainsi que le défaut de remise d’un justificatif d’hébergement.
Le fait qu’il ait été placé initialement au L.R.A. de [Localité 1] (le parquet en ayant été régulièrement avisé) s’explique par un défaut d’effectifs nécessaires pour son transfert immédiat et il a été conduit au CRA d'[Localité 4] dès le 30 juin 2025, de sorte que ses droits ont été respectés.
Ainsi, le préfet du Finistère a motivé sa décision de placement, conformément aux exigences de l’article L. 741-1 du CESEDA, l’intéressé étant dépourvu en l’espèce de garanties suffisantes de représentation en vue de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Même s’il verse aux débats, depuis que la mesure de rétention a débuté, un certificat d’hébergement et divers documents relatifs à des membres de sa famille, il n’en reste pas moins qu’il ne détient personnellement aucun titre de séjour, ni document de voyage en cours de validité. Le moyen est dès lors rejeté.
2. Sur les diligences de l’administration
M. [F] [H] reprend les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, aux termes duquel : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet », pour alléguer que
les diligences de l’administration ont été insuffisantes en l’espèce.
Toutefois, force est de constater que, parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 1er juillet 2025, figurent la justification des diligences effectuées auprès des autorités consulaires marocaines et la demande de routing du 28 juin 2025, diligences réalisées juste après le placement en rétention administrative. Ainsi, contrairement à ce que prétend l’appelant, l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation, étant rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir d’instruction ou de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [H],
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 3 juillet 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE, à Monsieur [M] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire GIRARD, présidente de chambre, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Claire GIRARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 06 juillet 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE, par courriel
Monsieur [M] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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