Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°333
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHJV
[P]
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00315 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHJV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 janvier 2025 rendue par le Président du TJ de LA-ROCHE-SUR-YON.
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (85)
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Maxime BARRIERE et Maître Ludovic LESIEUR de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEES :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Maître Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Maître Joachim D’AUDIFRET, avocat au barreau de NANTES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Maître Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Maître Joachim D’AUDIFRET, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER lors des débats : Mme Noëlle ETOUBLEAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[C] [P], né le [Date naissance 1] 1990, est responsable de production au sein de la société Construction Métallique du Bocage.
Il a, en date du 27 juillet 2016, souscrit divers prêts (un prêt personnel, un crédit à la consommation, trois prêts immobiliers) auprès de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] pour financer l’acquisition de sa résidence principale.
Les prêts sont garantis par une assurance souscrite après de la société Assurances du Crédit Mutuel vie et de la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard.
[C] [P] a été victime le 8 octobre 2020 d’un accident du travail ayant conduit à une amputation trans-tibiale droite. L’incapacité totale de travail a été de 3 mois.
La caisse primaire d’assurance maladie a retenu un taux d’incapacité permanente de 70 %.
Les Assurances du Crédit mutuel ont diligenté une expertise médicale afin de déterminer si la garantie 'invalidité permanente’ pouvait être mobilisée.
Une expertise a été réalisée le 8 mars 2022 par le docteur [E] [D] qui a évalué à 20 % l’incapacité professionnelle, taux n’autorisant pas la mise en oeuvre de la garantie souscrite.
[C] [P] ayant contesté cette conclusion, une seconde expertise a été réalisée le 26 octobre 2023 par le docteur [U] [H] qui a retenu le même taux d’incapacité professionnelle.
[C] [P] a par acte du 30 juillet 2024 assigné la société Assurances du Crédit mutuel vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Il a demandé d’ordonner une expertise médicale, son invalidité professionnelle ayant selon lui été mal évaluée.
La société Assurances du Crédit mutuel vie et la société Assurances du Crédit mutuel Iard intervenue volontairement à l’instance ont à titre principal soulevé l’irrecevabilité de l’action au motif que la mission d’arbitrage confiée à un professionnel désigné d’un commun accord, que le demandeur n’avait pas l’obligation d’accepter, avait mis fin au litige.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'DONNONS acte à la SA Assurances Crédit Mutuel IARD de son intervention volontaire à l’instance ;
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de Mr [P] aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire médicale
LE DEBOUTONS de ses autres demandes.
LE CONDAMNONS aux dépens'.
Il a considéré que le demandeur avait, sans contrainte, accepté qu’un médecin choisi d’un commun accord avec les assureurs se prononce sur le taux d’incapacité et que ses conclusions seraient considérées comme constitutives d’une convention d’arbitrage, non contestables en justice.
Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2025, [C] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, il a demandé de :
'Vu la directive européenne n°93/13/CEE du 5 Avril 1993,
Vu l’article 2061 du code civil,
Vu l’article L.212-1 du code de la consommation,
Vu l’article R.212-2 du code de la consommation,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
[…]
' INFIRMER ET ANNULER l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de
POITIERS, le 5 juillet 2024 en ce qu’il a :
' Déclaré irrecevable la demande de Mr [P] aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire médicale ;
' Débouté de ses autres demandes ;
' Condamné aux dépens.
' STATUER A NOUVEAU ET :
' DIRE ET JUGER que la clause d’arbitrage est abusive et en conséquence les effets sont inopposables à Monsieur [P] ;
' REJETER les contestations de la SA ACMV et de la SA ACM-IARD qui se sont opposées à la mesure d’expertise judiciaire en invoquant la clause d’arbitrage ;
' DIRE ET JUGER que les débats sur la validité de la clause d’arbitrage ne sauraient empêcher la réalisation d’une expertise judiciaire ;
' ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire médicale sur Monsieur [P] ;
' DESIGNER l’expert qu’il plaira au Président du Tribunal Judiciaire ;
' DIRE ET JUGER que l’expert aura pour mission de :
o Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;
o Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord du requérant ;
o Entendre les requérants et tous sachants éventuels en présence des parties ;
o A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
' Les lésions initiales ;
' Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
o Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
o Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
o Décrire avec détails les missions professionnelles exercées par Monsieur [P] avant son accident ;
o Décrire avec détails les missions professionnelles exercées par Monsieur après son accident ;
o Décrire les conséquences et difficultés découlant de l’accident de travail de Monsieur [P] dans l’exercice de son activité professionnelle ;
o Fixer un taux d’incapacité professionnelle de Monsieur [P] a la date de réalisation de l’expertise judiciaire et justifier de ce pourcentage ;
o Déposer un pré-rapport ;
o Laisser un délai d’un mois aux parties pour formuler leurs observations ;
o Déposer un rapport définitif.
' RESERVER les dépens ;
' CONDAMNER in solidum la SA ACMV et la SA ACM-IARD à verser la somme de 2 500 € à Monsieur [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Il a exposé que :
— le contrat d’assurance, qui stipulait la possibilité de recourir à une expertise d’arbitrage, ne rappelait pas la possibilité pour l’assuré de saisir une juridiction;
— l’assureur avait laissé entendre que cette expertise était la seule voie de contestation offerte ;
— dès lors qu’existait une cause de contestation de la validité de la clause d’arbitrage, l’expertise sollicitée pouvait être ordonnée.
Il a ajouté que :
— la clause d’arbitrage telle que rédigée contrevenait au principe de transparence posé par l’article 5 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 ;
— cette clause portait atteinte au principe de l’égalité des armes, composante du droit à un procès équitable posé par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, les sociétés Assurances du Crédit mutuel vie et Assurances du Crédit mutuel Iard ont demandé de :
'Juger non fondé l’appel interjeté par Monsieur [C] [P],
L’en débouter,
Confirmer en l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 7 janvier 2025 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON,
Débouter Monsieur [C] [P] de l’ensemble de demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
A titre subsidiaire :
Si par impossible, la Cour d’Appel estimait devoir faire droit à la demande d’expertise médicale formulée par Monsieur [P], fixer la mission de l’expert en conformité avec les dispositions contractuelles des contrats souscrits par Monsieur [P].
En conséquence :
Nommer tel expert qu’il plaira avec mission de :
1/ Entendre, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel, contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
2/ Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à Monsieur [C] [P] et se faire remettre par ce dernier l’ensemble de ses pièces médicales; Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées ; en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
3/ Décrire le contexte professionnel et social ;
4/ Préciser et détailler par affection les antécédents médicaux, chirurgicaux et psychologiques, même sans rapport avec l’arrêt actuel, et établir l’historique médical de Monsieur [C] [P] en précisant, pour chaque maladie ou accident qu’il a pu subir, s’il en a subsisté une incapacité fonctionnelle, en indiquant par affection :
— la notion de dépistage, la date de début des 1 ers symptômes, la date de diagnostic,
— le suivi,
— la nature et les périodes de traitement en précisant les dates de début et de fin, et si le traitement était en cours au jour de l’adhésion à l’assurance,
— les périodes d’incapacité totale de travail et d’incapacité partielle de travail (préciser les dates exactes),
— les périodes d’hospitalisations (préciser les dates exactes),
— les affections de longue durée et les rentes en cours (date d’octroi et motifs).
5/ Examiner Monsieur [C] [P] et décrire le ou les affections ayant conduit à son arrêt de travail en cours, en indiquant par affection ;
— la notion de dépistage, la date de début des 1ers symptômes, la date de diagnostic,
— le suivi,
— la nature et les périodes de traitement en précisant les dates de début et de fin, et si le traitement était en cours au jour de l’adhésion à l’assurance,
— les périodes d’incapacité totale de travail et d’incapacité partielle de travail (préciser les dates exactes),
— les périodes d’hospitalisations :
a) pour l’affection principale
b) pour les éventuelles autres affections (concomitantes, postérieures).
6/ En cas de poly-pathologies préciser celles qui justifient une incapacité temporaire totale ou partielle de travail, ainsi que leurs périodes ;
7/ En cas d’activités professionnelles multiples, préciser si l’inaptitude est totale ou partielle pour chacune des professions.
8/ Décrire les éventuelles activités encore réalisables par l’assurée dans le cadre de sa profession.
9/ Décrire l’examen clinique et paraclinique actuel de Monsieur [C] [P], le pronostic et la date prévue de reprise de travail ;
10/ Déterminer les périodes d’incapacité temporaire totale de travail, et la date de consolidation. A défaut de consolidation, indiquer quand l’assurée pourra à nouveau être examiné. En cas de consolidation, déterminer :
— le taux d’incapacité fonctionnelle de Monsieur [C] [P] par référence au barème de droit commun (société française de médecine légale, édition ESKA ou barème du Concours Médical en vigueur), conformément aux dispositions contractuelles.
— le taux d’incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée.
— le taux d’incapacité professionnelle par rapport à une activité professionnelle quelconque ;
11/ Fournir le détail du calcul des taux d’Invalidité Permanente Partielle par organe ou fonction.
12/ Appliquer la règle de Balthazar pour l’évaluation du taux global en ne tenant pas compte, le cas échéant, d’une ou des affections exclues à l’adhésion ;
13/ Etablir un projet de rapport qu’il adressera aux parties qui devront faire connaître leurs observations dans le délai d’un mois après lequel l’expert déposera son rapport définitif.
Débouter Monsieur [C] [P] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fixer le montant de la somme que Monsieur [C] [P] devra consigner à valoir sur la rémunération de l’expert.
Condamner Monsieur [C] [P] à payer à la société ACM IARD et à la société ACM VIE la somme de 1.500 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [C] [P] aux entiers dépens d’appel'.
Elles ont soutenu que :
— l’expertise d’arbitrage avait été réalisée en application des stipulations contractuelles ;
— les taux d’invalidité retenus ne permettaient pas la mise en oeuvre de la garantie invalidité souscrite ;
— le protocole d’arbitrage librement signé par l’appelant faisant obstacle à l’expertise sollicitée ;
— le docteur [U] [H] désigné d’un commun accord était un expert indépendant, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes.
L’ordonnance de clôture est du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES
[C] [P] a souscrit les prêts suivants auprès de la caisse de Crédit Mutuel :
— un prêt personnel en date du 28 juillet 2015 n° EN 133905921556603 (désormais EN 461285286) d’un montant de 10.000 € ;
— un prêt immobilier en date du 28 juillet 2016 n° EN 133901720860004 (désormais EN 461239752) d’un montant de 94.153.83 € ;
— un prêt immobilier en date du 28 juillet 2016 n° EN 133901720860003 (désormais EN 461283377) d’un montant de 56.000 € ;
— un prêt immobilier en date du 19 juillet 2018 n° EN 133905921556502 (désormais EN 461078222) d’un montant de 21.637.97 €
— un prêt à la consommation en date du 1er mars 2022 n° EN 133905921556503 (désormais EN 460872715) d’un montant de 35.000 €.
Les notices d’information des assurances souscrites par l’emprunteur, signées de ce dernier, stipulent notamment s’agissant des contrats nos EN 133905921556603, EN 133901720860004, EN 133901720860003 et EN 133905921556503 que :
'13 – OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE
Pour l’ensemble des garanties, les décisions prises par la Sécurité Sociale ou tout autre organisme similaire, ne s’imposent pas à l’assureur.
Pour ne pas perdre son droit aux prestations, l’emprunteur (ou ses ayants droit) doit… se prêter, le cas échéant, à toute expertise ou toute vérification que l’assureur estime nécessaires.
[…]
Une expertise est un examen demandé par l’assureur, réalisé par un médecin indépendant.
[…]
L’assuré a la possibilité de se faire assister à cet examen, à ses frais, par un médecin de son choix.
[…]
14 – ARBITRAGE
Dans le cadre des expertises médicales, en cas de désaccord entre le médecin de l’assureur et l’emprunteur, les deux parties peuvent choisir un médecin pour les départager. Dans ce cas, les parties conviennent d’accepter les conclusions de cette expertise d’arbitrage et supporteront pour moitié les honoraires de ce médecin'.
Celle du contrat n° EN 133905921556502 est rédigée en termes similaires :
'12 – OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE
Pour l’ensemble des garanties, les décisions prises par la Sécurité Sociale ou tout autre organisme similaire, ne s’imposent pas à l’assureur.
Pour ne pas perdre son droit aux prestations, l’emprunteur (ou ses ayants droit) doit … se prêter, le cas échéant, à toute expertise ou toute vérification que l’assureur estime nécessaire.
[…]
Une expertise est un examen demandé par l’assureur, réalisé par un médecin indépendant.
[…]
L’assuré a la possibilité de se faire assister à cet examen, à ses frais, par un médecin de son choix et de produire les conclusions de ce médecin.
[…]
L’assuré conserve tout comme l’assureur la faculté d’exercer une action en justice.
13 – ARBITRAGE
Dans le cadre des expertises médicales, en cas de désaccord entre le médecin de l’assureur et l’emprunteur, les deux parties peuvent choisir un médecin arbitre pour les départager. Dans ce cas, les parties conviennent d’accepter les conclusions de cette expertise d’arbitrage et supporteront pour moitié les honoraires de ce médecin'.
Par courrier en date du 17 décembre 2021, le médecin de la société ACM Vie a soumis [C] [P] à une expertise médicale. Par courrier en date du 26 avril 2022, l’assureur a notifié à [C] [P] son refus de garantie.
Par courrier en date du 16 juin 2022, la société ACM Vie a indiqué à [C] [P] que :
'Nous prenons note de votre désaccord suite à notre décision de ne pas pouvoir prendre en charge les échéances de vos prêts au titre de la garantie Invalidité.
[…]
Cependant, comme le prévoient les notices d’informations et suite à votre demande, nous vous faisons parvenir par pli séparé le protocole pour la mise en place d’une expertise médicale d’arbitrage.
Enfin, nous avons sollicité le médecin conseil afin qu’il vous transmettre la copie du rapport d’expertise du Docteur [D]'.
Par courrier en date du même jour, un 'protocole d’expertise médicale d’arbitrage’ a été adressé pour signature à [C] [P]. L’assureur a indiqué dans ce courrier de transmission que :
'Nous faisons suite à votre contestation de notre décision résultant de l’expertise médicale pratiquée le 08 mars 2022 par le docteur [D].
Afin de trouver une issue au différend qui nous oppose, nous vous proposons d’organiser une expertise médicale d’arbitrage, telle qu’elle est prévue dans la notice d’information de vos contrats.
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de vous faire assister, à vos frais, lors de cet examen par un médecin de votre choix.
Cet examen sera effectué par un médecin-expert choisi d’un commun accord par le médecin que vous aurez choisi qui vous representera et par le docteur [D].
Nous attirons votre attention sur le fait que les conclusions du médecin-expert arbitre, quelles qu’elles soient, s’imposeront aux deux parties, tant à vous qu’à nous'.
Le 'protocole d’expertise médicale d’arbitrage’ a été signé le 9 juillet 2022 par [C] [P]. Il y est stipulé que :
'L’assureur, ACM VIE SA, et l’assuré Monsieur [C] [P] conviennent d’un commun accord de la mise en place d’une expertise médicale d’arbitrage pratiquée par un expert choisi en commun par le médecin de l’assuré et le médecin désigné par l’assureur (médecin ayant déjà examiné l’assuré, ou à défaut médecin représentant du siège de la compagnie).
Chacune des parties supportera la moitié des frais d’expertise et conservera à sa charge les honoraires et frais de son médecin.
Les conclusions de cet examen s’imposeront tant à I’ assuré qu’à l’assureur'.
L’engagement dactylographié suivant précédant sa signature a été renseigné par [C] [P] par l’apposition manuscrite de son nom et de son prénom. Il y est indiqué que : 'Je soussigné, [P] [C] , déclare accepter les termes du protocole d’expertise médicale d’arbitrage ci-dessus et m’engage à accepter les conclusions de celle-ci quels qu’en soient les résultats'.
L’assureur a postérieurement à la réalisation de cette expertise maintenu son refus de garantie.
SUR UNE CLAUSE ABUSIVE
La directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs a été transposée en droit interne.
L’article L 212-1 du code de la consommation dispose que :
'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies'.
La clause des contrats d’assurance relative à la mise en oeuvre facultative d’une expertise d’arbitrage ne crée pas au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dès lors que les conclusions de l’expert s’imposeront tant à l’assureur qu’à l’assuré.
Tant les stipulations des notices d’assurance acceptées que le protocole d’expertise médicale d’arbitrage ont été rédigés de façon claire et compréhensible au sens des dispositions précitées : cette expertise demeure facultative et les conclusions de l’expert s’imposent aux parties.
[C] [P] s’est expressément engagé à en accepter les conclusions, de même que l’assureur.
Il lui avait été rappelé que cette procédure demeurait facultative et qu’il pouvait ne pas l’accepter.
L’une des notices rappelait à [C] [P] qu’il conservait à l’issue de la première expertise, tout comme l’assureur, la possibilité d’exercer une action en justice.
SUR L’EXIGENCE DE TRANSPARENCE DES CLAUSES CONTRACTUELLES
L’article 4 de la directive précitée dispose que :
'1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible'.
L’article 5 précise que :
'Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l’article 7 paragraphe 2".
La Cour de justice de l’Union européenne considère que (arrêt du 30 septembre 2017 – affaire C 1896/16) :
'44 S’agissant de l’exigence de transparence des clauses contractuelles, telle qu’elle résulte de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, la Cour a souligné que cette exigence, également rappelée à l’ article 5 de cette directive, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci, mais que, au contraire, le système de protection mis en 'uvre par ladite directive reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, posée par la même directive, doit être entendue de manière extensive (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 71 et 72, ainsi que du 9 juillet 2015, Bucura, C-348/14, non publié, EU:C:2015:447, point 52).
45 Dès lors, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, point 75, ainsi que du 23 avril 2015, [S], C-96/14, EU:C:2015:262, point 50).
46 Cette question doit être examinée par la juridiction de renvoi au regard de l’ensemble des éléments de f ait pertinents, au nombre desquels figurent la publicité et l’information fournies par le prêteur dans le cadre de la négociation d’un contrat de prêt (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2015, [I], C-143/13, EU:C:2015:127, point 75)'.
Au cas d’espèce, les notices puis les correspondances de l’assureur établissent clairement que :
— l’expertise d’arbitrage demeurait facultative ;
— l’expert-arbitre était désigné d’un commun accord ;
— les frais de l’expertise étaient partagés ;
— les conclusions de cet expert-arbitre liaient tant l’assureur que l’assuré.
Tant la directive que l’interprétation que la Cour de justice de l’Union européenne en a faite n’imposent pas à l’assureur d’informer l’assuré sur les procédures judiciaires possibles en cas de désaccord sur les conclusions du premier expert.
Cette information a au surplus été en partie donnée.
SUR UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE
L’article 2061 du code civil dispose que :
'La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée.
Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée'.
La clause stipulant la possibilité de recourir à une expertise d’arbitrage n’est pas une clause compromissoire au sens de ces dispositions en ce que :
— elle n’impose pas dès la souscription de l’assurance le recours à une telle expertise qui demeure facultative ;
— l’accord des parties sur l’organisation d’une telle expertise est postérieur à la réalisation du dommage.
SUR LE MOTIF LEGITIME A VOIR ORDONNER UNE EXPERTISE
L’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
La prétention au soutien de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ne doit pas être manifestement vouée à l’échec.
[C] [P] a accepté de se soumettre à une expertise d’arbitrage et s’est au protocole précité engagé à en accepter les conclusions de l’expert-arbitre, 'quels qu’en soient les résultats'.
L’expertise a été réalisée et l’expert a remis son rapport. Les conclusions de cet expert engagent définitivement les parties à l’instance. [C] [P] ne justifie dès lors d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise de [C] [P].
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 7 janvier 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
CONDAMNE [C] [P] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Prime ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Pouvoir d'achat ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Avantage ·
- Entretien
- Créance ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Durée ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Poste ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Particulier ·
- Tiers payeur ·
- Incidence professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dispositif ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Critique ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Manutention ·
- Assurance maladie ·
- Ascenseur ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Accident du travail ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Prétention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Lésion ·
- Diligenter ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Compétence administrative ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Délai ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Commission départementale ·
- Traitement ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Âne ·
- Videosurveillance ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Enclave ·
- Véhicule ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Parents ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cheval ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail ·
- Vigne ·
- Groupement foncier agricole ·
- Notification ·
- Destination ·
- Exploitation ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.