Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 févr. 2025, n° 21/07904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 août 2021, N° 19/13328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 6 ] c/ Caisse CPAM DU RHONE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07904 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELW5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Août 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13328
APPELANTE
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1834
INTIMEE
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SA [6] (la société) d’un jugement rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SA [6] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident du travail qui serait survenu le 29 avril 2019 à 16 heures dont aurait été victime M. [J] [I] (l’assuré).
Par jugement en date du 9 août 2021, le tribunal :
déboute la SA [6] de son recours et la déboute de l’ensemble de ses prétentions ;
valide la décision de prise en charge du 5 juin 2019 ;
déclare opposable à la SA [6] l’ensemble des arrêts travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 29 avril 2019 déclaré par M. [J] [I] ;
ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
déboute les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
condamne la SA [6] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Le tribunal a estimé que les réserves émises par l’employeur n’étaient pas motivées dès lors qu’aucun élément ne démontrait les affirmations selon lesquelles la matérialité de l’accident n’était pas établie, de telle sorte que la caisse n’était pas obligée d’ouvrir une mesure d’instruction. Il a retenu ensuite l’existence de la présomption d’imputabilité des lésions au travail et estimé que l’employeur ne déposait aucune pièce permettant de la remettre en cause.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 20 août 2021 à la SA [6] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 16 septembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SA [6] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 août 2021 en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
à titre principal :
déclarer que la décision prise par la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par M. [J] [I] le 29 avril 2019 est inopposable à la société [6], les dispositions de l’article R. 441-11 III ancien du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
à titre subsidiaire :
déclarer que la décision prise par la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par M. [J] [I] le 29 avril 2019 est inopposable à la société [6], la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie ;
condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande à la cour de :
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
rejeter toute autre demande de l’employeur.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 décembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur l’obligation pour la caisse d’ouvrir une mesure d’instruction :
Moyens des parties :
La SA [6] expose que les réserves s’entendent du doute sérieux émis par l’employeur sur la réalité de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail ou de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, l’enquête ayant précisément pour objet de confirmer ou de dissiper ces doutes ; qu’il est fondamental de rappeler qu’il ne saurait être exigé de l’employeur qu’il rapporte la preuve que les lésions invoquées ne sont pas survenues au temps et au lieu du travail ; que la Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté ses obligations ; qu’en effet, malgré les réserves émises par la société [6] sur la matérialité du fait accidentel, par courrier du 2 mai 2019, la caisse ne justifie pas avoir mis en 'uvre une enquête, ni l’avoir interrogée ; que les réserves émises remettaient en cause la matérialité de l’accident.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône réplique que les « réserves » de l’employeur ne sont absolument pas motivées au vu de la jurisprudence qu’elle cite ; qu’en effet, l’employeur a simplement indiqué que la matérialité n’est, selon lui, pas établie sans apporter d’éléments factuels portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; qu’en l’absence de réserves motivées de l’employeur sur la déclaration réglementaire, en présence d’un fait accidentel précis et soudain, d’une constatation médicale et d’une information à l’employeur le lendemain des faits, la CPAM disposait de suffisamment d’éléments concordants pour se prononcer sur le dossier sans diligenter d’enquête.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, que :
* En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès +.
Les réserves motivées visées par ce texte, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. L’employeur, au stade de la recevabilité des réserves, n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé.
Dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s’analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation.
En conséquence, lorsque l’employeur a formulé en temps utile de telles réserves, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
En la présente espèce, la société a déclaré le 2 mai 2019 un accident du travail qui serait survenu le 29 avril 2019 à 16 heures au cimetière de [4] à [Localité 5]. Elle indique que lors de la cérémonie funéraire qui avait lieu sur place, lors de l’inhumation du cercueil dans la fosse, le pied gauche de l’assuré aurait glissé contre le bas de la concession entraînant une douleur dans le bas du dos descendant jusqu’au genou gauche. Par courrier d’accompagnement, la société indique qu’elle fait part de ses réserves quant à cet accident du travail qui serait survenu le 29 avril 2019. Elle indique que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie et demande qu’une enquête soit effectuée par les services, aucun élément démontrant selon elle que des lésions seraient apparues au temps et au lieu de travail.
Cette correspondance conteste la matérialité de l’accident du travail du fait que les lésions ne seraient pas apparues au temps et au lieu de travail. N’étant pas obligé de démontrer la réalité de ses assertions, l’employeur a suffisamment motivé la lettre de réserve qui apparaît conforme à son objet.
En conséquence, la caisse aurait dû diligenter une enquête, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
En conséquence de la violation des droits de l’employeur dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l’accident du travail, la décision de prise en charge de l’accident du travail de l’assuré doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SA [6] ;
INFIRME le jugement rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE inopposable à la SA [6] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en date du 5 juin 2019 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident du travail survenu le 29 avril 2019 à 16 heures dont a été victime M. [J] [I] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens.
La greffière Le président
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