Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/25
la SELARL DEREC
ARRÊT du : 14 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/01093 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSHP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 24 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282445532068
Monsieur [C] [O]
né le 05 Mai 1973 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 mai 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mars 2018, M. [O] a acquis de M. [I] un véhicule de marque Audi. Le véhicule est tombé en panne le 28 janvier 2020 et une expertise non-judiciaire a été réalisée, qui a conclu à l’existence d’une incohérence entre le kilométrage réel du véhicule et celui affiché au compteur.
M. [O] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins de résolution de la vente.
Par jugement en date du 24 mars 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Montargis a :
— ordonné la résolution de la vente du véhicule de marque Audi, modèle A6 TDI, immatriculé [Immatriculation 7], en date du 1er mars 2018 entre M. [R] [I] et M. [C] [O] ;
— condamné M. [R] [I] à restituer à M. [C] [O] la somme de 7 350 euros ;
— ordonné la restitution du véhicule de marque Audi, modèle A6 TDI, immatriculé [Immatriculation 7], par M. [C] [O] à M. [R] [I], dans les locaux du Garage d'[Localité 6] (63), dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et aux frais de M. [R] [I] ;
— condamné M. [R] [I] à payer à M. [C] [O] la somme de 15 720 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule au Garage d'[Localité 6] (63)
— condamné M. [R] [I] à payer à M. [C] [O] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné M. [R] [I] à payer à M. [C] [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 4 mai 2022, M. [I] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, M. [I] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
À titre principal :
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
À titre subsidiaire :
— fixer le prix du véhicule à 3 450 euros et, par conséquent, débouter M. [O] de sa demande de restitution du prix à hauteur de 7 350 euros ;
— débouter M. [O] de sa demande d’indemnisation des frais de gardiennage ;
— débouter M. [O] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
— débouter M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à parfaire ;
— condamner M. [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, M. [O] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par M. [I] et en conséquence, l’en débouter ;
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident et en conséquence, y faisant droit :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf pour :
' assortir la condamnation de M. [I] à reprendre possession du véhicule à ses frais dans les locaux du garage d'[Localité 6] (63) ou en tout autre lieux du département du Puy-de-Dôme dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, d’une peine d’astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
' porter le montant de la condamnation de M. [I] au titre des frais de gardiennage à la somme de 24 096 € TTC arrêtés au 28/10/2022, à réactualiser au jour du prononcé de l’arrêt sur la base de 20 € HT par jour augmentés de la TVA à 20,6 % ;
' et porter le montant de la condamnation de M. [I] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, du préjudice de jouissance et des divers tracas et désagréments subis à la somme de 1 500 € ;
Y ajoutant :
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 500 € à titre d’indemnité pour frais de justice ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens ;
En toute hypothèse et en tant que de besoin,
— prononcer la résolution, et subsidiairement l’annulation, de la vente du véhicule de marque Audi modèle A6 TDI intervenue entre lui et M. [I] le 01/03/2018, avec toutes conséquences de droit ;
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 7 350 € à titre de restitution du prix de vente ;
— condamner M. [I] à reprendre possession du véhicule à ses frais dans les locaux du garage d'[Localité 6] (63) ou en tout autre lieux du département du Puy-de-Dôme dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
— condamner M. [I] à lui verser les sommes de :
' 24 096 € TTC au titre des frais de gardiennage arrêtés au 28/10/2022, à réactualiser au jour du prononcé de l’arrêt sur la base de 20 € HT par jour augmentés de la TVA à 20,6 % ;
' 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, du préjudice de jouissance et des divers tracas et désagréments subis ;
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 500 € à titre d’indemnité pour frais de justice ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens ;
— et rejeter toutes les demandes de M. [I].
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour a demandé aux parties de produire la facture d’entretien réalisé par la société Autoloisirs [Localité 9] en 2018 et a demandé à M. [I] de produire une copie lisible de ses pièces n° 1 et 2.
M. [I] a produit en cours de délibéré une copie de la pièce n° 1, mais a indiqué ne pas être dans la possibilité de produire la facture d’entretien réalisé par la société Autoloisirs [Localité 9].
M. [O] a indiqué ne pas disposer de la facture d’entretien réalisé par la société Autoloisirs [Localité 9] que M. [I] devait lui communiquer, ce qu’il n’a jamais fait, étant précisé que ce garage était tenu à l’époque par l’oncle de M. [I].
MOTIFS
Sur la résolution de la vente
Moyens des parties
L’appelant soutient qu’une juridiction ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, quand bien même les parties adverses auraient été invités à y participer ; que M. [O] a indiqué que le véhicule avait été vendu avec un compteur affichant 191 000 kilomètres le 1er mars 2018, sans aucune pièce pour l’étayer, aucun document relatif au kilométrage du véhicule n’ayant été versé aux débats ; que M. [O] ne fonde ses demandes que sur le seul rapport d’expertise amiable qui ne permet pas de démontrer l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché ; qu’un contrôle technique avait été réalisé avant la vente, le 27 février 2018 et aucune incohérence de kilométrage n’était été mentionnée ; que M. [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un défaut de kilométrage, antérieur à la vente, et qui rendrait la délivrance du véhicule non conforme à ses attentes au moment de la vente ; que la cour devra donc infirmer le jugement et débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ; que subsidiairement, le prix de vente du véhicule n’est pas de 7 350 euros, mais de 3 450 euros ; que ce montant, inférieur à la valeur du véhicule, a été négocié avec M. [O], qui avait bien connaissance du kilométrage du véhicule au moment de la vente et de l’ancienneté de celui-ci ; que M. [O] n’a versé aucun élément aux débats permettant de confirmer ses déclarations sur le prix de vente ; que si le défaut de conformité devait être considéré comme caractérisé, la cour infirmera le jugement en ce qu’il l’a condamné au remboursement du prix du véhicule à hauteur de 7 350 euros et, statuant à nouveau, prononcera la restitution du prix du véhicule à hauteur de 3 450 euros.
L’intimé réplique que l’incohérence constatée par l’expert entre le kilométrage réel du véhicule et celui affiché au compteur existait au jour de la vente ; qu’en effet, l’expert précise que le véhicule présentait déjà un kilométrage réel de 237 778 km le 28/05/2014 alors qu’il affichait seulement 212 115 km au compteur à la date de la panne du 28/01/2020 et au jour de l’examen préliminaire du 13/05/2020, soit six ans plus tard ; qu’un rapport d’expertise peut parfaitement être retenu comme moyen de preuve sans méconnaître les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, et cela qu’il s’agisse d’un rapport d’expertise judiciaire ou d’un rapport d’expertise amiable ; qu’en l’espèce, le rapport est corroboré par d’autres éléments, dont notamment le procès-verbal de contrôle technique qui mentionne un kilométrage de 209 750 km au 6 juillet 2019 et le bon de dépannage qui mentionne un kilométrage de 212 115 km au 28 janvier 2020 qui sont en contradiction avec les constats du concessionnaire Audi du garage d'[Localité 6] à réception du véhicule en panne ; que la discordance relevée entre le kilométrage annoncé et affiché au compteur et le kilométrage
réellement parcouru par le véhicule constitue un défaut de conformité ; que compte tenu du fait qu’en 2014, le véhicule présentait déjà 237 778 km, il est certain qu’en 2020, son kilométrage réel était beaucoup plus important et certainement très élevé ; qu’au regard de la gravité du défaut, il entend obtenir la résolution de la vente et, subsidiairement, il serait également fondé, en vertu des articles 1130 et suivants du code civil, à en demander l’annulation, compte tenu de l’erreur sur les qualités substantielles de la chose ayant vicié son consentement ; que dans tous les cas, M. [I] sera condamné à lui verser la somme 7 350 € à titre de restitution du prix de vente du véhicule, et à récupérer à ses frais le véhicule dans les locaux du garage d'[Localité 6] ou en tout autre lieu du département du Puy-de-Dôme qui lui sera indiqué dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ; que contrairement à ce que soutient M. [I], le prix d’achat du véhicule était bien de 7 350 € dont 3 350 € ont été réglés par chèque de banque, et 4 000 € ont été réglés en espèces, tel qu’il ressort d’un échange de SMS entre les parties.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En l’espèce, M. [O] ne produit pas de contrat de vente, mais seulement le certificat de cession du véhicule qui ne fait pas mention du kilométrage figurant au compteur du véhicule lors de la vente.
Toutefois, le vendeur a fait réaliser un contrôle technique du véhicule le 27 février 2018 et le lequel le procès-verbal mentionne un kilométrage de 190 768 km. À défaut de production de tout autre élément, tel que l’annonce du vendeur, il y a lieu de considérer que le véhicule a été vendu à M. [O] avec un kilométrage minimum de 190 768 km au compteur.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé postérieurement à la vente, le 6 juillet 2019, mentionne que le véhicule présentait 209 760 km au compteur.
M. [O] produit aux débats un rapport d’expertise non-judiciaire établi par le cabinet Evalys 63 le 28 juin 2020 mentionnant :
« Une incohérence au niveau de l’évolution du kilométrage du véhicule est relevée en fonction des documents transmis.
En effet, il apparaît un kilométrage de 237 778 en date du 28/05/2014 alors que le véhicule af’che seulement 212 115 km en date du 13/05/2020. (km estimé en fonction de la 'che assistance dépannage du 28/01/2020) ».
Il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, et ce même si elle l’a été en présence des parties, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, n° 17-20.099 ; 3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279).
L’intimé ne produit aucun élément propre à corroborer l’affirmation de l’expert selon laquelle le véhicule présentait un kilométrage de 237 778 km le 28 mai 2014. En revanche, il produit le carnet d’entretien du véhicule mentionnant les différentes visites auprès de garagistes et le kilométrage relevé par ceux-ci :
— 10 mai 2007 : 48 503 km
— 20 novembre 2008 : 75 000 km
— 15 septembre 2009 : 82 000 km
— 18 mai 2011 : 118 000 km
— 29 janvier 2013 : 138 000 km
— 19 février 2015 : 159 000 km
— 31 août 2016 : 171 400 km
L’ensemble de ces visites d’entretien ont été réalisées par un garage Audi qui a accès aux données électroniques du véhicule portant notamment sur le kilométrage du véhicule. Les kilométrages relevés par le garagiste ne présentent aucune anomalie notamment depuis 2014, et sont cohérents avec le kilométrage du véhicule lors de la vente litigieuse.
La dernière page du carnet d’entretien mentionne une visite d’entretien effectuée auprès de la société Autoloisirs [Localité 9] alors que le véhicule présentait 191 000 km. La date de la visite indiquée est le « 28-02-18 » mais un 3 a été apposée sur le 2, au point que l’expert non-judiciaire y a vu la date du 28 août 2018.
La cour a sollicité des parties la production de la facture de la société Autoloisirs [Localité 9] aux fins de vérifier la date réelle de son intervention. Aucune des parties n’a été en mesure de produire la facture correspondante.
Il convient de relever qu’un kilométrage de 191 000 km lors d’une intervention de la société Autoloisirs [Localité 9] est cohérent avec le kilométrage du véhicule de 190 768 km relevé lors du contrôle technique s’étant déroulé la veille. À l’inverse, si l’intervention de la société Auto Loisirs [Localité 9] avait eu lieu le 28 août 2018 comme le cabinet Evalys 63 l’a mentionné, cela établirait que le compteur kilométrique avait été modifié par le nouvel acquéreur, puisque lors du contrôle technique réalisé à sa demande le 6 juillet 2019, le véhicule affichait un kilométrage de 209 760 km.
La note en délibéré de M. [O], aux termes de laquelle M. [I] devait lui communiquer la facture d’entretien réalisé par la société Autoloisirs [Localité 9] permet d’établir que cet entretien a bien été réalisé avant la vente et que le carnet d’entretien a été falsifié quant à la date de cette prestation de manière à ce que sa date soit postérieure à la vente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [O] n’établit pas que le véhicule vendu était affecté d’un défaut de conformité affectant le compteur kilométrique lors de la vente. Il n’existe pas plus d’erreur sur les qualités substantielles du véhicule vendu. Il s’ensuit que la vente ne peut être résolue ou annulée et que M. [O] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [I].
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [O] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [I] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTE M. [O] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [I] ;
CONDAMNE M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [O] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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