Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 nov. 2024, n° 23/02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 446/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 8 novembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02676 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDTS
Décision déférée à la cour : 25 Mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.A.R.L. LE GARDE FOU, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 4]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me FREEMANN-HECKER, avocat à Strasbourg
INTIMÉS sur appels principal et incident et appelants sur incident :
Monsieur [J] [E]
Madame [G] [E]
demeurant ensemble [Adresse 3] à [Localité 4]
représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me JEHEL, avocat à Strasbourg
Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me HEIDMANN, avocat à Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,
Madame Nathalie HERY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [X], propriétaire du lot n°1 situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 4], l’a donné en location en 2015 à la SARL Le Garde Fou, qui y exploite un bar. Ce lot dispose d’une sortie de secours débouchant dans un dégagement dépendant du lot n°2, appartenant aux époux [J] et [G] [E] qui l’ont acquis le 22 novembre 2018 de Mme [V] [X].
Les époux [E] ont entrepris des travaux consistant, notamment, à transformer le dégagement en salon.
Par ordonnance du 3 juillet 2020, le juge des référés a condamné, sous astreinte, les époux [E] à remettre en état la sortie de secours reliant le lot n°1 au dégagement situé dans le lot n°2, et à libérer le passage de cette sortie de secours jusqu’à la rue.
Le 3 décembre 2020, l’assemblée générale des copropriétaires a voté le principe de la fermeture de la sortie de secours débouchant dans le lot des époux [E] et de la réouverture de l’ancienne sortie de secours.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, partiellement confirmée par arrêt du 1er avril 2022, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt ayant été déclaré non admis le 25 janvier 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Le Garde fou et de M. [X] de libération du passage sous une nouvelle astreinte, à défaut de preuve d’un trouble manifestement illicite.
Régulièrement autorisée par ordonnance présidentielle du 26 avril 2023, la société Le Garde fou a fait citer les époux [E] et M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 28 avril 2023, aux fins de voir ordonner la démolition immédiate des cloisons et murs installés par les époux [E], le démontage de leur porte d’entrée, l’installation d’un chemin lumineux et l’évacuation de tous objets obstruant le passage afin de remettre en état le passage entre la sortie de secours et la porte de l’immeuble, et en paiement d’une provision à valoir sur son préjudice.
M. [X] s’est associé à cette demande et a également sollicité des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des référés a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, tous droits et moyens réservés,
— déclaré les demandes de la société Le Garde fou et de M. [X] tendant à la suppression des cloisons et murs installés sur le passage menant de la porte de secours à la rue et à l’évacuation de tous objets irrecevables ;
— déclaré le surplus de leurs demandes recevables ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
— rejeté la demande des époux [E] de communication de l’autorisation préalable de la suppression de la sortie de secours donnant sur les parties communes et d’un rapport d’un bureau de contrôle ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [E] tendant au rétablissement de la sortie de secours donnant sur les parties communes et à faire interdiction à la société Le Garde fou d’utiliser la sortie de secours donnant sur le lot n°2 ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision respectives,
— condamné la société Le Garde fou et M. [X] aux dépens,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les autres demandes des parties.
Pour statuer ainsi le juge des référés a retenu que :
— la société Le Garde fou et M. [X] fondaient leur demande de libération du passage sur les mêmes faits et pièces que ceux soumis à la cour, hormis un courrier de la commission de sécurité du 7 février 2023 qui ne constituait pas un élément nouveau car rappelant les conditions nécessaires à l’exploitation, de sorte que les demandes de démolition des cloisons et d’évacuation d’objets étaient irrecevables en l’absence de circonstances nouvelles,
— la preuve d’un trouble manifestement illicite n’était pas démontrée s’agissant de la demande concernant la porte et le cheminement lumineux au regard de la décision votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 2020,
— au surplus, il n’était pas démontré que les époux [E] aient modifié les lieux à cet égard,
— les époux [E] ne précisaient pas le fondement de leur demande de communication de pièces et ne démontraient aucun acte de la société Le Garde fou caractérisant un trouble manifestement illicite s’agissant de la réouverture de la seconde sortie de secours.
— les demandes de provision de la société Le Garde fou et de M. [X] se heurtaient à une contestation sérieuse quant à la faute et au préjudice allégué, et les époux [E] ne démontraient pas un abus du droit d’agir.
La société Le Garde fou a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions lui étant défavorables.
Par ordonnance du 28 août 2023, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile. L’avis de fixation a été envoyé par le greffe le même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juin 2024. La cour a proposé une mesure de médiation invitant les parties à faire connaître leurs observations sur ce point en cours de délibéré. Cette mesure n’a pas recueilli l’accord de toutes les parties.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 mai 2024, la société Le Garde fou demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de :
— prendre acte des travaux de déplacement des cloisons intervenus suite à l’assignation,
— condamner les époux [E] à démonter leur porte d’entrée, subsidiairement à modifier son sens d’ouverture,
— les condamner à procéder à l’installation d’un chemin lumineux,
— les condamner à l’évacuation de tous objets obstruant le passage afin de remettre en état le passage entre la sortie de secours et la porte de l’immeuble tels qu’existants avant leur arrivée dans l’immeuble (i.e. passage de + 0,90cm), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 3 jours à compter du prononcé de la décision ;
— condamner les époux [E] à lui payer une provision de 10 000 euros en réparation du préjudice 'qu’ils subissent’ du fait de leur agissements ;
— rejeter l’appel incident des époux [E] et les débouter de leurs fins et conclusions
— les condamner aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les époux [E] se sont exécutés partiellement, en déplaçant les cloisons qui réduisaient la largeur du passage.
Elle soutient que :
— le fait de bloquer ou limiter la sortie de secours et le passage est en lui-même constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
— par un courrier du 7 février 2023, la ville de [Localité 4] lui a imposé une limitation de la fréquentation du bar avec menace de fermeture, ce qui constitue un nouveau fait juridique rendant la demande recevable ;
— la décision de l’assemblée générale du 3 décembre 2020, prise par les époux [E] et Mme [V] [X], leur venderesse, qui sont majoritaires, est contraire à une précédente décision ayant décidé de supprimer l’autre sortie de secours, et fait l’objet d’une demande d’annulation ;
— subsiste la question de la porte et du cheminement lumineux, l’ancienne porte, qui au demeurant était toujours ouverte, avait été déposée lorsque l’appelante a obtenu l’autorisation d’exploiter ; or les époux [E], qui ont acquis leur lot en connaissance de cette situation, ont posé une nouvelle porte s’ouvrant à l’envers ;
— sa demande de dommages et intérêts est justifiée car les gérants de la société Le Garde fou subissent un harcèlement de la part de leurs voisins dont l’attitude remet en cause l’exploitation qui doit désormais être limitée, ce qui lui cause un préjudice économique ;
— l’appel incident n’est pas fondé et tend à supprimer, au seul profit des époux [E], la sortie de secours autorisée par les services publics.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 février 2024, M. [X] demande à la cour de recevoir son appel incident, d’infirmer l’ordonnance entreprise en tous ses chefs qui lui sont défavorables, et statuant à nouveau, de :
— prendre acte des travaux de déplacement des cloisons intervenus suite à l’assignation,
— condamner les époux [E] à évacuer tous mobiliers obstruant le passage menant de la porte de secours à la rue, supprimer la porte d’entrée installée dans le couloir, subsidiairement, la modifier afin que l’ouverture se fasse dans le sens de l’évacuation, rétablir le chemin lumineux supprimé lors de l’installation des cloisons ;
— assortir la condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— réserver à la juridiction des référés le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamner les époux [E] à lui payer une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel incident des époux [E],
— déclarer irrecevables, très subsidiairement mal fondées les demandes formées par les époux [E] à hauteur d’appel tendant à la condamnation de M. [X] à supporter les frais irrépétibles et dépens de première instance ;
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de 4 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Il s’associe à la position de la société Le Garde fou et soutient que :
— la demande est recevable car l’injonction émanant d’une autorité administrative, sous peine de fermeture, est une circonstance nouvelle, quand bien même les faits justifiant cette injonction sont antérieurs à l’arrêt de la cour d’appel ;
— la mise en place d’une cloison face à la sortie de secours, l’obstruction du passage et la pose d’une porte non autorisée par l’assemblée générale et dépourvue de dispositif anti-panique constituent un trouble manifestement illicite,
— si l’assemblée générale du 3 décembre 2020 a approuvé une nouvelle esquisse supprimant la sortie de secours litigieuse, cette assemblée générale n’a toutefois pas modifié l’état descriptif de division du lot n°1 qui comporte toujours deux sorties de secours, dont celle en cause, qui est donc toujours consacrée par le règlement de copropriété ;
— subsidiairement, il existe une servitude de passage établie par destination du père de famille puisque l’immeuble, avant sa mise en copropriété, appartenait en totalité à sa mère qui exploitait le restaurant, la division par lots ayant été effectuée afin de lui permettre de faire une donation partage à ses deux enfants, plus subsidiairement, il s’agirait d’une servitude pour cause d’enclave ;
— il subit un préjudice moral du fait des multiples procédures auxquelles il doit défendre ce qui génère du stress et un coût financier.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 22 mai 2024, les époux [E] demandent à la cour de :
— juger l’appel principal de la SARL Le Garde fou et l’appel incident de M. [K] [X] irrecevables et mal fondés ;
— débouter la SARL Le Garde fou et M. [K] [X] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions, notamment débouter M. [K] [X] de sa demande visant à assortir la condamnation des concluants d’une astreinte, à son bénéfice, de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours à compter de la décision à intervenir,
— confirmer l’ordonnance rendue le 25 mai 2023 en ce qu’elle rejette l’ensemble des demandes de la SARL Le Garde fou et de M. [K] [X].
Sur appel incident :
— déclarer leur appel incident recevable et bien-fondé,
— débouter les autres parties de toute demande contraire,
corrélativement : infirmer l’ordonnance entreprise rendue le 25 mai 2023 en ce qu’elle rejette l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles et leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir (…) :
et statuant à nouveau sur ces points,
— condamner la SARL Le Garde fou à leur transmettre sous 10 jours à compter de la décision à intervenir :
— l’autorisation préalable après avis de la commission de sécurité concernant la suppression de la sortie de secours donnant sur les parties communes,
— le rapport d’un bureau de contrôle notoirement connu,
— condamner la SARL Le Garde fou à rétablir l’issue de secours donnant sur les parties communes de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4], et ce dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir,
— lui faire interdiction d’utiliser la sortie de secours donnant sur le lot n°2 compte tenu des non-conformités pointées par l’Eurométropole et du défaut d’autorisation préalable,
— dire et juger que faute pour la société SARL Le Garde fou de déférer à l’une quelconque de ces injonctions, elle sera redevable d’une astreinte de 150,00 euros par jour de retard au bénéfice des concluants, la condamner à ce titre,
— condamner la SARL Le Garde fou à leur payer ensemble une somme provisionnelle de 9 000 euros en réparation de leur préjudice moral et économique,
— condamner la SARL Le Garde fou à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
— débouter la SARL Le Garde fou et M. [K] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la SARL Le Garde fou et M. [K] [X] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel,
— condamner la SARL Le Garde fou et M. [K] [X], in solidum, à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Ils estiment que le règlement de copropriété est illégal en ce qu’il prévoit une sortie de secours donnant dans leur lot privatif, ce qui constitue une atteinte injustifiée à leur droit de propriété, alors d’une part qu’il n’est pas démontré que les règles administratives imposeraient deux sorties de secours, ce qui pourrait justifier une servitude passage, et d’autre part que l’autre sortie de secours a été supprimée.
Ils approuvent l’ordonnance qui a déclaré irrecevables les demandes adverses qui reposent sur les mêmes faits que les demandes dont a eu connaître la cour d’appel, le courrier de l’Eurométropole ne pouvant constituer un élément nouveau, puisqu’il repose sur des faits déjà connus et débattus au moment des procédures précédentes.
Ils opposent à l’appel de la société Le Garde fou et de M. [X], que :
— la sortie de secours débouche dans leur salon, qu’ils ont voulu sécuriser par la pose de cloisons,
— ils ignoraient la nécessité de laisser un passage de 90 cm, et ont entrepris les travaux de mise en conformité nécessaires,
— il n’y a pas d’encombrants gênant le passage,
— la porte qui a été réinstallée à l’identique, sans que son sens d’ouverture soit modifié dispose d’un bouton poussoir permettant son ouverture, le changement de porte ayant au surplus été autorisé par la copropriété et notamment par M. [X],
— la société Le Garde fou tente de faire peser sur eux une mise en conformité,
— il n’existait pas de cheminement lumineux, il existe toujours une source lumineuse comme c’était le cas auparavant, le fondement de la demande n’est pas précisé,
— ils n’ont commis aucune faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
A l’appui de leur appel incident, ils font valoir que :
— il ressort du courrier de L’Eurométropole du 7 février 2022, que « toute modification de l’établissement et de ses dégagements doit faire l’objet d’une autorisation préalable après avis de la commission de sécurité » ;
— il appartient donc à la société Le Garde fou, qui a entièrement restructuré le local, et a supprimé une issue de secours alors que son projet en prévoyait deux, à savoir : la sortie litigieuse, située à l’arrière donnant sur des parties privatives, mais aussi une sortie de secours débouchant à l’avant dans des parties communes, de justifier de l’autorisation préalable obtenue pour ce faire, et ils sont fondés à obtenir communication de ce document, tant sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, s’agissant d’une obligation de faire prévue par le contrat de bail commercial, que sur celui de l’article 834 du code civil, s’agissant d’une mesure justifiée par l’existence d’un différend ;
— à défaut de communication de l’autorisation de la Commission de sécurité, il y a lieu de considérer que la sortie de secours litigieuse est illégale car elle ne respecte pas les règles légales de fond et d’autorisation préalable prévues en matière de sécurité, ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la réouverture de l’autre sortie de secours ;
— la procédure engagée par la société Le Garde fou est manifestement abusive, car alors qu’elle est à l’origine de la suppression de la seconde sortie de secours, elle tente d’obtenir une mise en conformité aux frais des époux [E] et de faire peser sur eux le poids de ses propres négligences.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, les époux [E] concluent à l’irrecevabilité de l’appel de la société Le Garde fou et de l’appel incident de M. [X], sans toutefois formuler aucun moyen précis. En l’absence de motif d’irrecevabilité susceptible d’être soulevé d’office, l’appel principal de la société Le Garde fou et l’appel incident de M. [X] seront déclarés recevables.
Par ailleurs, il convient de constater que la demande de M. [X] aux fins d’irrecevabilité de la demande des époux [E] tendant à ce qu’il soit condamné à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, est sans objet, puisque les époux [E] n’ont pas maintenu cette prétention dans leurs dernières conclusions qui seules saisissent la cour.
Sur la recevabilité de la demande de condamnation sous astreinte des époux [E] à évacuer tous objets obstruant le passage et à remettre en état le passage entre la sortie de secours et la porte de l’immeuble
Selon l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
La société Le Garde fou et M. [X] se prévalent tout d’abord d’un courrier du Service de la police du bâtiment de la ville de [Localité 4] en date du 7 février 2023 rappelant à l’exploitant les règles relatives aux dégagements utilisés par le public pour évacuer l’établissement, qui imposent, pour un effectif théorique de personnes à évacuer de 98 personnes, de prévoir soit deux dégagements de 0,90 mètre (0,80 mètre toléré dans l’existant), soit un dégagement de 1,40 mètre complété par un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire, et à défaut de pouvoir respecter ces exigences, prévoient que l’effectif total admissible, personnel inclus, doit être ramené à 50 personnes, sous réserve que l’établissement dispose d’un dégagement de 0,90 mètre, complété par un dégagement accessoire ou un dégagement de 0,60 mètre.
Ils se prévalent ensuite d’un second courrier de ce service du 18 avril 2023 demandant expressément à la société Le Garde fou de limiter à 50 personnes l’effectif total admis simultanément dans l’établissement.
Ces courriers constituent certes un élément nouveau survenu depuis l’ordonnance de référé du 3 juillet 2020 ayant condamné, sous astreinte, les époux [E] à remettre en état la sortie de secours et à libérer le passage, mais pour autant ne caractérisent pas des circonstances nouvelles au sens du texte précité, dès lors que, comme l’a exactement retenu le premier juge, ces courriers ne font que prendre acte de la situation de fait ayant abouti à cette décision, et du non-respect de la réglementation applicable en matière d’issue de secours pour les locaux recevant du public, la procédure initiée par la société Le Garde fou par assignation du 16 juin 2020 reposant sur les mêmes faits d’obstruction de l’unique sortie de secours dont disposait le bar, et sur la nécessité de rétablir le passage puisque l’existence de cette sortie de secours conditionnait l’autorisation d’exploiter.
Au surplus, il sera relevé que la réduction du passage était essentiellement liée à la présence de cloisons dont il est admis par la société Le Garde fou et M. [X] qu’elles ont été déplacées afin de laisser un passage d’une largeur réglementaire.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en tant qu’elle a déclaré cette demande irrecevable.
Sur la demande relative au rétablissement d’un cheminement lumineux et à la suppression ou modification du sens d’ouverture de la porte installée dans le couloir
La recevabilité de cette demande qui n’avait pas été soumise antérieurement au juge des référés n’est pas discutée.
Il appartient à la société Le Garde fou et à M. [X] de démontrer, conformément à l’article 835 du code de procédure civile, l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par les époux [E], lequel résulterait en l’occurrence d’une modification des lieux susceptible d’affecter les conditions d’exploitation du bar.
Force est de constater à cet égard, qu’il n’est nullement démontré qu’un cheminement lumineux existait antérieurement aux travaux réalisés par les époux [E], les pièces nouvelles produites par l’appelante à hauteur d’appel, qui n’y font pas référence, ne permettant pas de l’établir.
S’agissant de l’installation d’une porte ne s’ouvrant pas dans le sens de la fuite, les courriers du conseil de l’appelante reprenant les affirmations de sa cliente ne sont pas de nature à établir l’absence de toute porte dans le dégagement antérieurement aux travaux entrepris par les époux [E], et l’attestation de Mme [S] est insuffisamment précise à cet égard. S’il est exact que sur le plan annexé à la demande de permis de construire déposée par les époux [E] aucune porte ne figure dans le couloir conduisant du lot n°2 à la porte d’entrée donnant sur la rue, il ne peut pour autant en être déduit qu’aucune porte n’existait antérieurement dans le dégagement.
Les époux [E] se réfèrent à une pièce n°21 'attestation Roth’ qui ne fait nullement état d’un remplacement d’une porte à l’identique, ainsi qu’à un constat d’huissier de Me [U] du 28 novembre 2018 qui ne porte pas sur le dégagement litigieux mais seulement sur le couloir d’accès à la cour intérieure et sur la cave. Ils produisent en revanche un rapport du bureau de contrôle Socotec du 19 juin 2020, établi au début des travaux, mentionnant la présence, dans le dégagement litigieux, d’une porte vitrée ne s’ouvrant pas dans le sens de la fuite, et se prévalent d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 octobre 2019 les ayant autorisés à procéder au remplacement de la porte vitrée d’accès aux parties privatives du lot 2, sans que soit précisée la localisation exacte de celle-ci.
En l’état de ces différents éléments, et en l’absence de tout élément de preuve permettant d’affirmer que la porte vitrée dont fait état le rapport Socotec, qui a été remplacée par celle en cause, aurait été posée par les époux [E], le caractère manifestement illicite du trouble allégué n’est pas établi.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en tant qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs.
Sur les demandes de provision formées par la société Le Garde fou et par M. [X]
La société Le Garde fou invoque un harcèlement quasi-journalier dont font l’objet leurs gérants de la part des époux [E], ce qui les a conduit à limiter leur exploitation de moitié et remet en question l’exploitation même du fond.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en tant qu’elle a retenu que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, le principe de la créance de dommages et intérêts revendiquée par la société Le Garde fou supposant en effet une appréciation du caractère fautif de l’attitude des époux [E], qui ne relève pas de l’appréciation du juge des référés. En outre, aucun élément de preuve n’est produit quant à l’existence d’un préjudice économique subi par la société.
Il en sera de même et pour les mêmes motifs de la demande de dommages et intérêts formulée par M. [X], qui apparaît sérieusement contestable, le préjudice financier qu’il invoque du fait des nombreuses procédures engagées, ayant au surplus vocation, le cas échéant, à être compensé par l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces des époux [E]
Les époux [E] sollicitent, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la condamnation de la société Le Garde fou à leur communiquer l’autorisation préalable après avis de la commission de sécurité concernant la suppression de la sortie de secours donnant sur les parties communes, et le rapport d’un bureau de contrôle notoirement connu.
La condition d’urgence posée par le premier de ces textes n’étant pas caractérisée, la demande ne peut aboutir sur ce fondement. Elle ne peut pas davantage être accueillie en application du second de ces textes, qui suppose que l’obligation de faire dont l’exécution est demandée ne soit pas sérieusement contestable.
En effet, les époux [E] qui ne peuvent se prévaloir d’un engagement pris par la société Le Garde fou dans ses rapports avec son bailleur, M. [X], ni de prérogatives appartenant à l’administration, ne sont donc créanciers d’aucune obligation de faire à l’égard de la société Le Garde fou.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la demande de rétablissement de la sortie de secours dans les parties communes
Les époux [E] soutiennent qu’à défaut de communication de l’autorisation de la Commission de sécurité, il y a lieu de considérer que la sortie de secours litigieuse est illégale, outre qu’elle n’est pas conforme aux exigences en matière de sécurité (absence de cheminement lumineux et porte n’ouvrant pas dans le sens de la fuite). Ils en déduisent que l’exploitation de la société Le Garde fou est illicite ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit fait interdiction à l’appelante d’utiliser cette sortie de secours et sa condamnation à rétablir l’issue de secours donnant dans les parties communes.
La société Le Garde fou justifie avoir obtenu le classement de la brasserie en établissement recevant du public de 5ème catégorie, le 22 juin 2016, sur la base d’un plan ne prévoyant que l’issue de secours litigieuse, ainsi que d’une autorisation d’exploiter, le 3 avril 2017.
Par ailleurs si des non-conformités ont été relevées par le service de la police du bâtiment les 7 février et 18 avril 2023, aucune décision de fermeture n’a été prise par l’administration compétente, de sorte que les époux [E] ne peuvent arguer d’un prétendu caractère illicite de l’activité de la société Le Garde fou.
L’ordonnance entreprise sera donc également confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande, faute de démonstration d’un trouble manifestement illicite.
Sur les autres demandes
Bien que les demandes de la société Le Garde fou soient partiellement irrecevables et pour le reste mal fondées, la procédure n’en est pas pour autant manifestement abusive, étant observé que ce n’est qu’en cours d’instance que les époux [E] ont procédé à l’enlèvement des cloisons obstruant le passage.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts des époux [E], ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
En considération de la solution du litige en appel, les parties succombant réciproquement en leurs prétentions, elles supporteront chacune les dépens et frais exclus des dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel principal de la société Le Garde fou et l’appel incident de M. [X] recevables ;
DECLARE sans objet la demande de M. [X] aux fins de voir déclarer irrecevable la demande des époux [E] tendant à ce qu’il soit condamné à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
CONFIRME, dans les limites de l’appel, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 mai 2023 ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
La greffière, La présidente de chambre,
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