Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 sept. 2025, n° 25/02568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 843/2025
N° RG 25/02568 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIWQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 août 2025 à 11h22
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [X]
né le 10 novembre 1996 à [Localité 3] (Algerie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de Maine-et-[Localité 1]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 septembre 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 août 2025 à 11h22 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 septembre 2025 à 10h55 par Monsieur [U] [X] ;
Vu les observations de M. Le Préfet de Maine et [Localité 1] reçues au greffe le 1er septembre 2025 à 18h04 ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [U] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 31 août 2025, rendue en audience publique à 10h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [E] pour une première période exceptionnelle de quinze jours.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 1er septembre 2025 à 10h54, M. [U] [E] a interjeté appel de cette décision.
Sur le registre actualisé :
Moyens des parties :
Le retenu soutient que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience ; que l’absence de ces informations au registre aurait dû conduire à l’irrecevabilité de la requête préfectorale ; qu’il y a donc lieu de réformer l’ordonnance rendue et de prononcer la mainlevée de la rétention.
Réponse aux moyens :
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et ccompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Une copie actualisée du registre était annexée à la requête du préfet de prolongation, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu.
L’appelant ne mentionne pas précisément les mentions qui seraient manquantes dans ce registre.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention administrative :
Moyens des parties :
M. [U] [E] fait valoir, qu’étant de nationalité algérienne et en raison des relations diplomatiques bloquées entre la France et l’Algérie depuis plusieurs mois, l’accord franco-algérien étant suspendu depuis le 19 août 2025, il ne pourra être éloigné avant la fin du délai de rétention.
Réponse aux moyens :
Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l’expiration du délai légal de 90 jours, le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d’espèce, être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
La rétention administrative ne saurait donc être prolongée sur le fondement de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai conformément aux dispositions du 3° de l’article L.742-5 du CESEDA.
Sur la menace à l’ordre public :
Moyens des parties :
Le retenu relève que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public en soutenant que ses condamnations sont anciennes puisque les dernières datent de 2023 et que par ailleurs, la préfecture ne justifie pas de ses allégations quant aux plaintes déposées en 2025 par sa compagne pour des faits de violences conjugales ni même de la convocation devant le tribunal correctionnel en date du 13 novembre 2025 pour répondre des faits reprochés.
Réponse aux moyens :
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [I], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
L’existence d’un cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public constitue un cas autonome de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention, de sorte qu’il ne saurait, pour ordonner la prolongation sur ce fondement, être exigé qu’il soit justifié d’une délivrance à bref délai des documents de voyage, mentionnée au 3° de l’article L.742-5 du CESEDA.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. [U] [E] a fait l’objet de plusieurs condamnations, en 2019 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt à l’audience reconnu coupable de trafic de stupéfiants, une nouvelle fois en 2020 pour complicité de trafic de stupéfiants à une peine de 8 mois avec sursis et interdiction du territoire français durant trois ans, en février 2023 à une peine de 7 mois d’emprisonnement avec ordre d’incarcération immédiate pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours ; ces faits ayant été commis alors qu’il était retenu en centre de rétention administrative et commettait des violences à l’égard d’un fonctionnaire dépositaire de l’autorité publique ayant causé une fracture de la mâchoire avec 50 jours d’ITT.
Il ressort également que M. [U] [E] est connu sous différents alias et qu’il n’avait pas respecté l’interdiction du territoire français telle que prononcée par le tribunal correctionnel en se maintenant sur le sol français sur le temps de cette interdiction.
Il sera jugé que l’ensemble de ces éléments mis en corrélation avec la situation personnelle de l’intéressé, qui n’a pas de garanties de représentation caractérisent un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et ce quand bien même aucune pièce n’est produite par la préfecture au soutien des faits reprochés en 2025 ; la menace à l’ordre public étant caractérisée par les seuls éléments justifiés.
Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA sont établis.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel de M. [U] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 31 août 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de Maine-et-Loire, à Monsieur [U] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 septembre 2025 :
Monsieur le préfet de Maine-et-[Localité 1], par courriel
Monsieur [U] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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