Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01838 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTT7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 MARS 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
présent à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête aux fins d’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire du 12 février 2025, Monsieur [K] [E] a demandé au Président du tribunal de commerce de Perpignan d’inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens de Madame [O] [R] en garantie des créances liées aux abus de biens sociaux et détournements de trésorerie constatés la société ACTALENT.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a rejeté la demande aux fins d’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire aux motifs que le fondement de la demande était inexistant.
Par ordonnance du 25 mars 2025, saisi d’une demande de rétractation, le Président du tribunal de commerce de Perpignan a :
— confirmé en tous points son ordonnance du 3 mars 2025,
— dit que conformément aux dispositions de l’article 952 du code de procédure civile le dossier de l’affaire sera transmis sans délai au greffe de la cour d’appel avec la déclaration et une copie de la décision par le greffier de la juridiction,
— ordonné la notification de la présente par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [K] [E],
— dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés et que le requérant supportera les frais de la présente ordonnance.
L’affaire a été transmise au greffe de la cour d’appel.
Par convocation du 15 mai 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [K] [E], l’affaire est fixée à l’audience du 13 octobre 2025 à la cour d’appel.
Le 26 mai 2025, le Parquet général a fait savoir à la Cour qu’il s’en rapportait à justice.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article 899, alinéa 1er du code de procédure civile que les parties sont tenues de constituer avocat à défaut de dispositions contraires. La représentation par avocat du requérant sur requête est également rendue obligatoire par les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 950 du code de procédure civile, l’appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué. L’article 952 précise que si le juge ne modifie pas sa décision, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la Cour le dossier de l’affaire.
En l’espèce, la requête en rétractation a été présentée au président du tribunal de commerce de Perpignan sans avocat.
A défaut de conseil constitué, Monsieur [E] a été convoqué à l’audience de la Cour et s’est présenté en personne.
Il convient de déduire de ces éléments que l’appel est irrecevable, faute pour l’appelant d’ête représenté par un avocat.
Sur les dépens :
Monsieur [K] [E] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne Monsieur [K] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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