Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 19 juin 2025, n° 23/04077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juin 2023, N° 22/00540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/06/2025
N° de MINUTE : 25/489
N° RG 23/04077 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCZD
Jugement (N° 22/00540) rendu le 29 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
APPELANTE
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de Madame [J] [Y], chef du Service Contentieux, spécialement habilitée, par délégation de pouvoir en date du 20 avril 2023
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/002524 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Madame [V] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/002525 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentés par Me François Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 avril 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 29 janvier 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a consenti à M. [T] [O] et Mme [V] [H] épouse [O] un prêt immobilier d’un montant de 192 187 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt conventionnels de 2,05 % l’an.
M. [O] et Mme [H] ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement par décision de la commission de surendettement du 28 mai 2020.
La commission a élaboré un plan avec les mesure suivantes :
— rééchelonnement des créances sur une durée de 294 mois au taux de
1,80 % l’an pour la dette immobilière,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois au taux de 0 % pour les autres dettes,
— exclusion du champs de la procédure des dettes de la CAF qualifiées de frauduleuses.
M. [O] et Mme [H] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [O] et Mme [H] de la manière suivante :
— la dette immobilière sera rééchelonnée sur une durée de 294 mois,
— les autres dettes seront rééchelonnée sur une durée de 60 mois,
— le taux d’intérêt des prêts sera de 1,80 % l’an pour le prêt immobilier et
0 % pour les autres,
— les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Y était annexé un tableau aux termes duquel était prévu l’apurement de la dette immobilière en trois paliers :
— 1er palier du 1er au 60ème mois : une mensualité de 353,02 euros,
— 2ème palier du 61ème mois au 119ème mois : 59 mensualités de 500 euros,
— 3ème palier du 120ème au 353ème mois : 234 mensualités 672,12 euros.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a régularisé une requête en rectification d’erreur matérielle aux fins de voir retenir le taux d’intérêt de 1,80 % dans la fixation du montant des mensualités, requête à laquelle le juge des contentieux de la protection a fait droit par jugement rectificatif de 1er septembre 2021, en retenant une mensualité de 345,18 euros, 59 mensualité de 787 euros et 234 mensualité de 790 euros.
Relevant que les 59 échéances mensuelles de 787 euros n’étaient pas réglées par M. [O] et Mme [H], la banque les a mis en demeure de payer la somme de 787 euros sous quinze jours sous peine de dénonciation des mesures imposées par la Banque de France et de déchéance du terme du contrat de crédit, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2021.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 10 novembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis les emprunteurs en demeure de lui payer la somme de 201 286,11 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 février 2022, la banque a fait assigner M. [O] et Mme [H] en justice aux fin d’obtenir leur condamnation au paiement du solde du contrat de prêt immobilier.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 6 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 29 juin 2023 en ce qu’il a :
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens et laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
statuant à nouveau,
— vu les articles L.313-1 et suivants du code de la consommation,
— vu la caducité du plan de surendettement,
— condamner solidairement M. [O] et Mme [H] au paiement de la somme de 200 379,57 euros arrêtée au 10 novembre 2021 augmentée des intérêts courus et à courir aux taux conventionnel de 2,05 % l’an jusqu’à parfait paiement,
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France fait essentiellement valoir que l’interprétation du plan de surendettement faite par les intimés – à savoir le paiement d’une seule échéance de 345,18 euros suivie de 59 mensualités à 0 euros au premier pallier, puis paiement de la somme de 787 euros pendant 59 mensualités au deuxième pallier, suivie de 234 mensualités de 790 euros au troisième pallier, soit au total le règlement de la dette en 353 mois – est totalement incompatible avec les termes clairs du jugement du 30 juillet 2021 rectifié par jugement du 1er septembre 2021 seulement sur le montant des intérêts.
Elle souligne que le jugement prévoit tant dans ses motifs que dans son dispositif le règlement totale de la dette immobilière sur 294 mois et non 353 mois, cette disposition ayant autorité de la chose jugée, or l’interprétation faite par les débiteurs leur permettrait de régler leur dette immobilière sur 353 mois. Elle ajoute que le jugement prévoit une contribution mensuelle globale de 899 euros pour le premier pallier, ce qui suppose nécessairement que soit retenue le remboursement de la mensualité de 787 euros dès le 2ème mois du premier pallier pour que la contribution soit atteinte.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, M. [O] et Mme [H] demandent à la cour de :
— constater que M. [O] et Mme [H] respectent les dispositions du plan de surendettement joint au jugement du juge des contentieux de la protection du 10 mai 2021 rectifié par jugement du 3 septembre 2021,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 29 juin 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Les intimés font essentiellement valoir que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France fait une lecture erronée du plan de remboursement annexé au jugement de surendettement dont les termes sont très clairs. Ils soutiennent qu’aux termes de ce plan, ils doivent apurer la dette immobilière en trois
paliers : le premier pallier s’étend du 1er au 60ème mois et pendant cette période, ils ne doivent régler qu’une seule mensualité de 345,18 euros, le 2ème pallier s’étend du 61ème au 119ème mois et pendant cette période, ils doivent régler 59 mensualités de 787 euros, le troisième pallier s’étend du 120ème au 350ème mois et prévoit 234 mensualités d’un montant de 790 euros. Le deuxième pallier ne commençant qu’à compter du 61ème mois, il ne se trouvaient nullement en incident de paiement et ont respecté les termes du plan. Ils ajoutent qu’à l’audience de rectification matérielle (à laquelle banque pourtant l’initiative de la requête n’était pas présente) le juge des contentieux de la protection leur a indiqué qu’il y avait bien lieu au remboursement d’une seule échéance au premier pallier, et que la banque n’a pas relevé appel du jugement ayant arrêté le plan.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leur moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur les obligations découlant du plan de surendettement
Par jugement du jugement du 30 juillet 2021, rectifié par le jugement du 3 septembre 2021, le juge du surendettement a notamment :
— fixé à 899 euros la contribution mensuelle totale de M. [O] et Mme [H] à l’apurement du passif,
— arrêté les mesure propres à traiter la situation de surendettement de M. [O] et Mme [H] selon les modalités suivantes :
— la dette immobilière sera rééchelonnée sur une durée de 294 mois,
— les autres dettes seront rééchelonnées sur une durée de 60 mois,
— le taux d’intérêt des prêts sera de 1,80 % l’an pour le prêt immobilier et 0 % pour les autres,
— les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
— dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présente.
Il résulte du tableau annexé au jugement rectificatif que les époux M. [O] doivent apurer leur dette en 3 paliers. S’agissant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France , il est clairement indiqué
que :
— le premier pallier s’étend du 1er au 60ème mois, et pendant cette période, il n’est prévu qu’une mensualité de 345,18 euros, alors qu’il est prévu 60 mensualités pour les autres créances et 1 mensualité de 402,32 euros pour une autre créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ,
— le deuxième pallier s’étend du 60ème mois au 119ème mois, et pendant cette période, il est prévu 59 mensualité d’un montant de 787 euros,
— le troisième pallier s’étend du 120ème au 353ème mois, et pendant cette période, il est prévu 234 mensualités de 790 euros.
Il résulte donc objectivement du tableau annexé aux jugements que, s’agissant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, le premier pallier s’étend du 1er au 60ème jour et ne comporte qu’une mensualité de 454,18 euros, les 59 mensualités de 787 euros ne commençant à courir qu’à compter 61ème mois correspondant au 2ème pallier.
Cette lecture n’est pas inconciliable avec la disposition du jugement qui prévoit que la dette immobilière sera rééchelonnée sur 294 'mois', le terme 'mois’ pouvant parfaitement être compris comme correspondant à une 'mensualité'. Or, aux termes du plan annexé au jugement, la dette immobilière doit effectivement être apurée suivant 294 mensualités (1 + 59 + 234).
En outre, en retenant une mensualité de remboursement de 787 euros dès le 2ème mois du plan, la capacité de remboursement mensuelle de 899 euros serait dépassée puisque les remboursements cumulés seraient de 930,66 euros (18,49 + 15,52 + 49,02 +15,63 + 45 + 787).
Aussi, et sauf interprétation différente par le juge des contentieux de la protection qui a rendu les jugements des 30 juillet 2021 et 3 septembre 2021, les époux M. [O] peuvent valablement soutenir que le deuxième pallier de remboursement et par conséquent le paiement des mensualités de 787 euros ne commencent à courir qu’à compter du 61ème mois du plan, de telle manière que la banque n’est pas fondée à invoquer des incidents de paiement et un non-respect dudit plan.
Dès lors, confirmant le jugement entrepris, il convient de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande en paiement à l’encontre des époux [O].
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relative aux dépens et aux frais irrépétibles.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France , qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. (…)
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. La Caisse sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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