Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 21 nov. 2025, n° 23/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 décembre 2022, N° 2021035564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ Adresse 12 ] c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02463 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2021035564
APPELANTE
S.A.S.U. [Adresse 12]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 451 246 714
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Manon BOENEC, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. ENEDIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée de Me Julie COULANGE, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Michel GUENAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,
M. Julien RICHAUD, magistrat désigné afin de compléter la composition collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société [Adresse 14] [Localité 7], filiale de la société Engie Green France, a pour objet la production d’électricité d’origine éolienne. Elle exploite une installation d’une puissance de 12 MW dans le département de la Charente-Maritime, raccordée au poste de Boisseul géré par la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution.
La société [Adresse 14] [Localité 7] est titulaire d’un contrat d’accès au réseau de distribution en injection (CARD-I n° 152-75745 V2) conclu avec Enedis (anciennement ERDF) le 3 novembre 2006.
Le 7 mai 2019, plus de dix ans après la mise en service du parc, Enedis a informé la société [Adresse 14] [Localité 7] de la programmation de travaux de remplacement du transformateur au sein du poste source de [Localité 8]. Ces travaux, indispensables à la sécurité et à la qualité du réseau, devaient entraîner une limitation de la production injectée par le producteur sur les périodes du 3 juin au 16 août 2019, puis du 9 septembre au 4 octobre 2019.
Le 30 janvier 2020, la société SFE, estimant avoir subi des pertes financières, a formé une demande indemnitaire à l’encontre d’Enedis. Cette dernière l’a rejetée par courrier du 26 février 2020, en invoquant les conditions générales de son contrat, qui excluaient tout engagement sur la durée d’indisponibilité des installations lors des travaux.
Dès le 27 octobre 2020, Enedis a engagé une démarche pour remplacer l’ancien modèle de CARD-I liant les parties par le dernier modèle-type en vigueur, démarche qu’elle a renouvelée les 20 janvier et 30 mars 2021. La société [Adresse 14] [Localité 7] a opposé un refus à cette substitution par courrier du 9 février 2021, considérant que l’évolution du nombre de producteurs sur le réseau n’avait pas le caractère imprévisible justifiant une renégociation du contrat sur le fondement de la théorie de l’imprévision.
Le 12 février 2021, Enedis a alors mis en 'uvre la clause de conciliation prévue par le contrat et sollicité une rencontre, demande réitérée le 30 mars 2021. La société SFE a maintenu son refus.
C’est dans ce contexte qu’Enedis a, sur autorisation du président du tribunal en date du 16 juin 2021, fait assigner à bref délai la société [Adresse 14] Bernay Saint-Martin par acte du 19 juillet 2021.
Par jugement rendu le 9 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que la nature des travaux de renouvellement dE poste source n’était pas prévue dans le CARD-I conclu entre Enedis et la société [Adresse 14] [Localité 7], et que les engagements contractuels sur les durées d’indisponibilité prévues, y figurant, ne sont pas adaptés à de ces travaux ;
— dit que l’exécution des travaux de renouvellement de postes source sur la base d’un CARD-I qui ne met pas à la charge d’Enedis des engagements associés en termes de durées d’indisponibilité, génère une rupture significative dans les droits et obligations des parties ;
— enjoint à la société SFE Parc Éolien de [Localité 7], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement, et pendant deux mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit, de déterminer avec Enedis les modalités selon lesquelles le présent contrat pourrait être poursuivi dans des conditions d’équilibre identiques à celles qui ont prévalu au moment de sa signature en prenant en considération les durées d’indisponibilité à hauteur de 1008 heures sur une période de 15 ans pour les travaux de renouvellement de postes source prévus dans le dernier modèle-type du CARD-I en annexe de la version 9.2 des conditions générales ;
— débouté la société [Adresse 14] [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société SFE Parc Eolien de [Localité 7] à payer la somme de 10.000 euros à Enedis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires aux présentes dispositions ;
— condamné la société SFE aux dépens de l’instance.
La société [Adresse 14] [Localité 7] a formé appel du jugement par déclaration du 24 janvier 2023, enregistrée le 13 février 2023.
Suivant conclusions signifiées le 7 juin 2023, la société Enedis a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société Enedis de sa demande de radiation, réservé les dépens et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises le 9 septembre 2025, la société [Adresse 13] [Localité 5] [Localité 11] demande à la cour :
— de constater la disparition de l’objet du litige ;
— de débouter la société Enedis de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société Enedis à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Enedis aux entiers dépens d’instance, y compris ceux nécessaires à l’exécution forcée de la décision';
— de prononcer le dessaisissement de la Cour.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2025, la société Enedis demande à la cour, au visa des dispositions du code de l’énergie, de l’article 1195 du code civil et de l’article 11.1 du CARD-I :
— de constater la disparition de l’objet du litige ;
— de débouter le [Adresse 10] [Localité 5] [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en défense ;
— de constater la renonciation d’Enedis à son action et ses demandes ;
— de prononcer le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance du 11 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la disparition de l’objet du litige et la renonciation de la société Enedis à son action
La société SFE soutient que l’objet du litige a disparu en cours d’instance. Elle fait valoir que la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, codifiée à l’article L. 111-91 du code de l’énergie, prévoit que les modèles de contrat d’accès au réseau approuvés par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) se substituent aux contrats en cours d’exécution. Elle produit la délibération n° 2025-94 de la CRE en date du 27 mars 2025, qui a approuvé le nouveau modèle de contrat CARD-I HTA et prévu son application aux contrats en cours à compter du 1er juin 2025. Elle argue que les conditions contractuelles qu’Enedis souhaitait voir appliquer par voie judiciaire, et notamment le seuil d’indisponibilité de 816 heures sur 15 ans, sont désormais obligatoirement intégrées au contrat litigieux depuis cette date. En conséquence, la demande d’Enedis est devenue sans objet. Dans ses dernières conclusions elle renonce à toutes ses demandes sauf celle relative aux frais irrépétibles.
La société Enedis, dans le dernier état de ses écritures, renonce à son action. Elle confirme que la délibération de la CRE du 27 mars 2025, intervenue après l’introduction de l’instance, rend la procédure sans objet en imposant l’application du nouveau modèle contractuel au contrat litigieux. Toutefois, elle s’oppose à toute condamnation à des frais irrépétibles, estimant avoir engagé son action alors que la délibération de la CRE n’était pas encore intervenue et que son recours n’était donc pas dépourvu de fondement au moment de son introduction.
La délibération n° 2025-94 de la Commission de Régulation de l’Energie du 27 mars 2025 portant approbation du modèle de Contrat d’Accès au Réseau public de Distribution d’Enedis pour une Installation de Production raccordée en HTA prévoit que «'le modèle de contrat CARD-I HTA s’appliquera aux contrats en cours à compter du 1er juin 2025'».
Les nouvelles conditions générales approuvées par la CRE le 27 mars 2025 s’appliquent donc au CARD-I conclu entre la société Enedis et la société [Adresse 14] [Localité 7].
La cour constate en conséquence qu’eu égard à la disparition de l’objet du litige, la société Enedis renonce à son action initiée suivant acte du 19 juillet 2021 délivré à la société [Adresse 14] Bernay Saint Martin devant le tribunal de commerce de Paris et ayant donné lieu au jugement dont appel du 9 décembre 2022. Il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Enedis ayant renoncé à son action, il convient de la condamner, en l’absence d’accord entre les parties sur ce point et conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile relatif au désistement, aux dépens. Compte tenu de la disparition au cours de l’instance d’appel, de l’objet du litige, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société [Adresse 14] [Localité 6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DONNE acte à la société Enedis de la renonciation à son action initiée suivant acte du 19 juillet 2021 délivré à la société [Adresse 14] Bernay Saint Martin devant le tribunal de commerce de Paris et ayant donné lieu au jugement dont appel du 9 décembre 2022';
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour';
CONDAMNE la société Enedis aux dépens';
DEBOUTE la société [Adresse 14] [Localité 6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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